L.V HKPÜRMK SOCIALK PAH LK CHUISÏI.AMSMK od
leurs esclaves comme leur famille, dans un esprit de charité et de mansuétude. Ils peuvent user des châtiments corporels, comme de tout autre moyen de coaction, ae leyitimo quantum societas humana roncedil, mais avec cette intention proejus qui corripitur utilitate ut paci unde dissiluerat coaptetur. Les esclaves font partie de la famille et doivent être traités comme tels (1).
Le plus grand relèvement de la condition des esclaves consista à les protéger contre les passions brutales de leurs maîtres et à assurer leur mariage. Les jurisconsultes enseignaient que l’abandon au maître était de la part de l’esclave une nécessitas, de la part de l’affranchie un offlcium. Chez les chrétiens, c'es désordres était de ceux dont l’Apôtre avait dit : nec nominentur in vobis. Clément d’Alexandrie, dans les Stromales, traite ce sujet délicat avec des développements qui prouvent combien il était nécessaire de réagir contre la corruption des mœurs et la perversion des idées en pareille matière.
L’Eglise rompit dès le ii® siècle avec le droit civil en déclarant valides les mariages contractés entre esclavœs et hommes libres quand les deux parties étaient chrétiennes. Les travaux de M. de Rossi sur les familles chrétiennes ont montré que bien souvent des matrones, devant la difficulté de trouver dans leur classe des époux partageant leurs croyances, contractaient des unions de ce genre (2). Mais ce fut un des points sur lesquels le droit civil resta le plus longtemps en contradiction avec le droit canonique (3). Cette contradiction survécut même à l’invasion des Barbares. Quoique saint Ambroise conseillât d’éviter les mariages iné-
(1) De cimlaleDei, XIX, 14, 15, 10. Sermo 856, de vita et moribus clericorum suonim, c. 8. Luctance Divinar. Instit. v.lG, 17 et Epitome,(ii. Saint Chrvsostoine II ad Thessalonicenses homiHa, v. 5, in Epistol. ad Ephesios homilia xx. § 0. Adversus eos qui ad collât, non veniunt, 8, etc. Cf. Allard Les esclaves chrétiens, p. 31 32-81.
(2) Saint Ilippolyte Philosophomena, lib.IX, c. It. Tertullien ad uxorem. II, 8.‘V.P. Allard. Les esclaves chrétiens, p. 268 à 298. Sur les difficultés auxquelles donna lieu cette dicipline dans l’Eglise piMinitive, V. Bolletino di Archeoloy. Cristiana, 1866, p. 25.
(3) La novclle I d’Antliemius en 468 déclarait encore nul et délictueux tout mariage contracté par une femme ingénue avec son ancien esclave, même préalablement alfranclii.