A PITRE
'’‘"f"''™''™l d’avoir des enfants qui ne pouvaient heriter de leurs pères, les conciles n’en persistè-
cnt pas moins a les déclarer valides (I). C’est ainsi ini’ils protesaient ces sortes de mariages morganatiques avec des personnes de condition inégale, qn’on appelait conZ,^"
T'iw\ donnaient un certain caractère
1 làitTà/.' '>’.V '-it qu’un simple élat
C’était là la reconnaissance la plus formelle de l’é-aliié naturelle de tous les hommes. ^
Les Constitutions aposto/ii/ues (III, 34 et VIII 32j non seulement protègent le mariage des esclaves entre euT mais encore font un devoir aux n.ailres chrétiens de fa™: r.ser leurs unions légitimes. Saint Grégoire le (Irand qÜàliait de crime enorme la séparation violente de deux esclaves maries, et menaçait de censures ecclésiastiques l’évêque qui 1 avait souflerte dans son diocèse (3). ^
Constantin délèndit de séparer les lamilles d’esclaves des
onds du fisc cédés a titre d’emphytéose ou de /uf; nerno
tuum (4) et plus tard cette prohibition fut étendue à tousis seroi rustici. loumos
Saint Jean Chrysostome dans un sermon, où il exhorte les grands propriétaires à construire des églises dans 1™Ï domaines, trace un véritable tableau du patronage et dés devoirs d un seigneur foncier (S), et saint (iéégoire le Grand adressant aux grands propriétaires, leur dit que leurs colons « vobis commis si sunt, quatenuset ipsiveslræ ulfh! at, valeanlad terrena service el vos per vestram providenliani eorum animabus ea quæ sunt æterna prospicero (0). »
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éifcT'le coméXn«.t“‘‘“ cfvil vicie en
lifœ vm w'"!în r fiîf"', "" Cf- ConslUntiones Aposloicce \ 111 3^. Lu 1 an lOO, dans son canon 4, le concile de ToJpHr^
defend d avoir à la fois uœorem et concitMnam- ml U nermeî
nmliona7»^'cr nut conciihinœ vt placueril con-
J^inctmnem. Lf. saint Augustin de fide el openbus xix.
Si ^^Pi^toL, IV, 12.
(-4) Lo(l. Iheodos. J. I. üommuni divtdundo.
(o) In actciAposlol. homilia XVIII 4-5.
(b) S. (,reg. Magn. Epütol., lib. IV 25.
C’est parmi les esclaves attachés au service personnel que se commettaient encore au iv*^ siècle les plus graves abus moraux. Ce sont ceux que stigmatisent, dans leurs prédications, saint Ambroise, saint Augustin, saint Jean Chrysostome (1).
Les esclaves chrétiens de maitres sérieusement chrétiens étaient dans une position analogue à celle des serfs du moyen âge. En fait, la transformation de cette institution était accomplie, mais l’Eglise qui regardait la plénitude de la liberté civile comme l’état naturel de Ehomme, considérait les affranchissements comme une œuvre pie, et les présentait comme une imitation de la rédemption du genre humain par Jésus-Christ lui-mème (2j.
VI. — Un passage des épi très de saint Ignace montre que les premières communautés chrétiennes consacraient une partie de leurs fonds au rachat et à l’affranchissement des esclaves qui embrassaient la foi. Le pape saint Clément, le deuxième successeur de saint Pierre, loue les chrétiens qui s’étaient volontairement réduits à la servitude pour racheter certains esclaves (3). De nombreux actes des martyrs du iP et du III® siècle montrent des chrétiens riches affranchissant en masse de leur vivant leurs esclaves et leur assurant des moyens d’existence par le don d'un champ, de leur pécule ou d’une somme d’argent (4j.
C’est ce qui différencie profondémementles affranchissements des chrétiens de ceux des païens. Che/. ceux-ci les affranchissements en masse avaient lieu surtout par testament sous l’empire d’un sentiment d’osteulalion, et, comme
(1) V. ces textes recueillis par P. Allard. Zes esclaves chrétiens p. 272 et siiiv.
(2) S. Grégoire le Grand, Epist. lib. VI, 12. « Giiin redemplor noster totius conditor crealuræ ad hoc propitiatur liumanam voluerit carnem assumèrent divinitati suæ gratiæ dirupto qiio lenebantur caplivi vinculo servitutis, prislinai nos resliUieret liberlati, salubciter agitur, si homines quos ab initio natiira liberos protulit et JUS genlium jugo substituit servitutis in oa qiia nati fuerant manu mitlentis beneticio libertate reddantur. •
(31 S. Ignat. Epistol ad Polycnrpum 4, et ad Smyrnœos. ü. Cï. Constitut. Aposlolicœ S. Clemens Papa, I a, Epistola ad Corinthios, c. 55.
(4) V. les actes des martyrs, cités par P. Allard, les Esclaves chrétiens, p. 298, 330 et suiv.
CHAPITHE I
ces actes jetaient dans la cité des multitudes d’individus sans moyens d’existence qui venaient prendre part aux distiibutions publiques, la loi Farin cnninia avait dû y apporter des restrictions trèsétroites,Uuantaux affranchissements
consentis par le maître de son vivant, ils l’étaient presque oujours moyennant une somme d’argent et des stipulations de services (operœ), qui faisaient de l’affranchi une sorte de serf pendant toute sa vie. C'était souvent une spéculation tort avantageuse de la part du maître.
Chez les chrétiens, les affranchissements étaient inspirés par une pensée toute autre et avaient des conséquences économiques bien plus considérables. On en peut iui^er par un aclo de 1-an 354 après Jésus-Cl.ri.t, retrouvé s J de la Haute-Egypte par lequel un maître en libérant les esclaves de sa maison témoigne du sentiment qui depuis plusieurs siècles animait les maîtres chrétiens.
« Je déclare volontairement r/e mon jilein nré et sans rc- « vm que Jé mm rends la liberté... par piété envers le « Dieu plein de miséricorde... (ii par reconnaksance pour
l toujours montrée, pour
votre affection et vos services,., et qu’il ne soit permis à
« aucun de mes héritiers de s’opposer à cet acte de piété à « egard d a,ucun de vous et d’aucune façon (1 ). » L’affranchissement chrétien s’adressait à des frères dans la loi, a des hommes dont l’éducation morale avait été faite et a qui leur maître assurait les moyens de devenir des ci-
et utiles, cc Ce n'est pas l’affranchissement, c est 1 éducation qui transforme l’esclave en homme libre disait., udicieusement saint Ambroise ; et saint Chrysostomê conseillait aux riches chrétiens d’acheter des esclaves pour eur apprendre les métiers nécessaires au soutien de leur
eJcïvl^, Jp*' fa/rranchissemeni de
et (lui affranchis eh mourant,
vie et ensuite de les rendre libres (1). » Dans les églises où régnait la ferveur, les clercs en recevant les ordres affranchissaient leurs esclaves (2).
La preuve de l’importance que les affranchissements avaient dans les communautés chrétiennes se trouve dans la législation de Constantin. Par deux lois de 316 et de 321, il donna aux maîtres la faculté d’affranchir leurs esclaves dans l’église par devant l’évêque, et voulut que ce mode d’affranchissement conférât le droit de cité sans égard à l'âge de l’esclave. Quant aux esclaves des clercs, ils devaient être considérés comme affranchis par tout acte de volonté de leur maître, môme manifesté en dehors de l’assemblée des fidèles (3). Ces dispositions se réfèrent à des usages établis depuis longtemps dans l’Eglise. Un auteur ecclésiastique du V" siècle a laissé le modèle d’iwie formule d’affranchisement, petitorium, prononcée par un maître chrétien devant l’évêque et l’assemblée des lidèles; il paraît l’avoir rédigée lui-même pour son ami Agapitus ; « Je veux être pour mon esclave, dit celui, ce que je souhaite que Dieu soit pour moi. C’est pourquoi je prie votre Béatitude d’accorder le droit de cité romaine à (iérontius, dont j’ai apprécié \di fidélité, la vertu, Vlionnéteté. Je veux être moins l'auteur que le témoin de cet affranchissement. La manière dont il m’a servi fait voir qu’il n’a pas une nature servile ; je ne lui octroie pas la liberté, je la lui rends plubH. Avant de posséder le nom libre, il l’a mérité. Je lui remets donc les services qu’il me devait et je lui restitue la liberté dont il s’est montré digne dans sa vie. Je demande à celte assemblée que par l’action de l'Eglise il soit relevé de toute infériorité et puisse jouir à jamais du droit de cité romaine et du pécule que je lui laisse sans en rien diminuer. H serait inique de lui retirer quelque chose de la petite fortune amassée par lui ; je promets, au contraire, de l’augmenter plus tard par mes libéralités (4). »
(1) S. Ainbros. EpistolaSl.S. Chrjsostoni. In primam Episloi. Cocinth. homilia xl. 5.
(2) S. Avignsl. Senno 356 de vita el moribus clericorum s iioriini.
(3) Cod. Theodos. de Manumissionibus in Ecclesia et Gode Justin. L. de his qui in Ecclesia maniimiltunliir 1. i Cf. Sozoniones. Hist. Ecclesiaslie. i, 6.
(4) Ennodius, Pelitnrium quo absolulus esljxerontius puer Agapili, Migne, Falrot. lalihe, lxiii, p. 258.