‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 70 sur 161 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

d'hypothèque (1770j, le droit de franefîef, la capitation même; mais certains des privilèges anciens reposaient sur des textes si précis que la royauté n’avait pas pu les supprimer. Cependant ils étaient incompatibles avec la régularité dans les services publics qu’on exigeait déjà au xviiie siècle, et il faut convenir que les consuls s’obstinaient souvent mal à propos dans leur défense des droits traditionnels. Ainsi ils se refusaient .absolument à loger les troupes de passage ! L’administration tourna habilement la difficulté lors de l’établissement, en 1764, d’une nouvelle route royale. On la fit passer assez loin de Castelnau, et dès lors la ville fut ruinée.

A la fin du xviir siècle, les intendants, le conseil du roi et le parlement s’acharnèrent à détruire la constitution municipale traditionnelle de cette petite ville, et tout particulièrement l’institution des consuls nobles que les habitants défendirent avec une énergie digne d’un meilleur sort. Après une longue lutte devant toutes les juridictions, un arrêt du conseil du 18 juin 1785 abolit la charte de 12DI et la remplaça par une administration élective semblable à celle que l’édit du 12 mai 1766 avait instituée pour tout le le royaume. Envoie! les principaux articles :

Article premier. — L’administration municipale de la ville et communauté de Castelnau de Montralier sera composée à l’avenir d’un corps municipal et d’un conseil politique. A Sa Majesté supprimé et supprime toute assemblée générale de la communauté, faisant très expresses défenses d’en convoquer aucune à l’avenir, voulant que ledit conseil politique en tienne lieu et soit convoqué dans tous les cas pour lesquels on avait coutume de convoquer ladite assemblée générale.

Art. 2. — Le corps municipal sera composé de quatre consuls, d’un procureur fiscal de la juridiction seigneuriale, d’un syndic des habitants de la ville, d'un syndic des bientenans forains, d’un secrétaire greffier lequel n’aura point de voix délibérative.

Art. 3. — Le premier consul sera choisi parmi les avocats gradués ou postulants, les bourgeois, les notaires, les négociants et autres notables de ladite ville ; le second consul sera pris parmi les bourgeois, cultivateurs, propriétaires et autres notables des paroisses de la campagne dépendantes de ladite communauté ; le troisième consul sera choisi parmi les marchants détaillants et les artisans de la ville, et le quatrième parmi les artisans et les labou-

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reurs fermiers des paroisses de la campagne : le syndic des habitants de la ville sera pris parmi les notables habitants de la ville, et celui des bientenans forains sera choisi parmi les notables habitants de la campagne.

Art. 5. — Le conseil politique sera composé de tous les membres du corps municipal, et en outre de huit conseillers politiques, lesquels seront choisis savoir : un parmi les nobles de ladite ville et communauté ; trois parmi les avocats gradués ou postulants, les bourgeois, les notaires, les négociants et autres notables habitants dans ladite ville ; deux parmi les cultivateurs propriétaires, bourgeois et autres notables habitants de la campagne et deux parmi les artisans ou laboureurs forains/de la ville et de la campagne, tous sachant lire et écrire.

Assurément ce régime municipal était très heureusement pondéré; mais ses avantages étaient loin de compenser l’inconvénient pour la royauté de détruire, par un malheureux goût de l’uniformité, l’attachement des populations à leurs antiques institutions. Ces coups de force administratifs n’étaient justifiés que quand on se trouvait en présence d’un refus coupable de concourir aux charges nationales, conime dans l’afiàire du logement des troupes.

Les parlements, si routiniers dans certaines matières, s’associaient à l’œuvre centralisatrice et bureaucratique des intendants. Ainsi par un arrêt du 22 septembre 1786, celui de Toulouse enleva aux consuls de Castelnau l’administration de riiôpital, et la confia àunbuceauplacé sous son contrôle. Dès 1715, par un premier arrêt, il s’était attribué la haute tutelle de cet établissement.

L’intervention du parlement et du conseil du roi était loin d’être toujours intelligente. L’histoire de Castelnau confirme un fait que nous avons rencontré plusieurs fois dans l’histoire d’autres provinces : c’est qu’au xviii® siècle, les parlements avaient complètement changé de jurisprudence dans les questions relatives aux droits des seigneurs. Autant ils les avaient combattus aux xiv®, xv®, xvi® siècles et au commencement du xvn®, autant ils s’v montrent favorablés à cette époijue. L'hérédité des offices avait fait son œuvre. Les descendants des légistes étaient tous devenus possesseurs de seigneuries et ils voyaient les choses par l’autre bout de la lunette. En 1716 le parlement de l’oulouse avait autorisé le représentant des anciens barons à élever

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