CHAPITRE DIX-NEUVIEME
Tfoi
Il y avait à Rome deux sortes de mariage, le mariage patricien et le mariage plébéien. .
Le mariage de confarréation.
Le mariage par coemption.
Soyez tranquille, cher lecteur, tout cela va devenir clair comme le jour.
Il se faisait d'abord, comme chez nous, un contrat de mariage.
Le jurisconsulte qui tenait la place du notaire, après avoir lu Tacte, et avant de le présenter aux cachets ^ c'est-à-dire à la signature, chaque cachet portant la signature de son propriétaire, le jurisconsulte prononçait ces paroles sacrauientelles :
c Les fiançailles, ainsi que les noces, ne se contractent que du libre consentement
des parties, et une fille peut résister à la volonté paternelle, dans le cas où le citoyen qu'on lui présente pour fiancé a plé
BN laiE DB GHAMBliE 8V
noté d'infamie, ou a mené une conduite répréhensible. i»
S'il n'y avait rîèn de tout cela, et si les deux parties consentaient, le mari, en garantie de l'engagement qu'il venait de contracter, offrait ^ sa femme un anneau de fer, tout uni, sans^ aucune pierrerie.
La femme le mettait à Tavant-dernier doigt de la main gauche, parce qu'une superstition romaine voulait qu'il y eût un nwf qui correspondit de ce doigt au cœur.
N'est-ce point encore à ce doigt, mes belles, lectrices, que vous le mettez de nos iQi^rs, sans Yojus douter souvent de cette correspondance?
H% Uft'UUtNBfl MUn»'
finauide'aafÎKtitlejcnir âù^iMtfiagc^'
D'habitude^ comme od fiançait les jeunes filles à treize ou quatQr«0 m^^ mêw^ & douze, ce délaiétait.d'un» am^X^ft^.
La fîxdtloQ de e^ jour éiait ttaé grancfer aflFaire. .
On ne devait pas se marier dans le mois de mai, mois funeste à cause des Lemu^ raies. (Ovide, Fastes V, v. 487.)
On ne devait pas se niarier pendant Ub
jours qui précédaient les lues de juin,
c'est-à-dirç du 1*' au 16 de ce mois, parce
que cfis quinze jonrsi^ oomm^ le^-Ôfewfe-
et-un jpurs pr6céd:c«tip^ étaient fiinesle» w»
mariage. (Voyea encore 'OtwJe^f^^esVl;^
v. 219.) '.*' : ''Ai^Ji^-'/y ' •>
£N ROB£ DE CHAMBR£' S5
{kk Dô^ devait' point w^mérîep â/ut- calendes de Quintilis, c'est-à-dire le f jwi-^ let, parce que le !•' juillet étant un jour fériaH oaLiJ'avait^d/oit'de laifé violence ce jo^H^là»^
Or, un mari est toujours censé faire violance à sa femme, à moins que sa femme
ne soit veuve. (Voy. Macrobe, Satum. 1, 15.)
0& ne^ devait pas non pltxs se marier le lendemain des Calendes,, des Ides et des Nones^qui sont • également des jours funestes, des jours religieuse^ pendant lesquels il n'était permis que de faire les choses ahsdument indispensables. (Voir., • voirbeaur coup d'auteurs sur ce ppint, attendu qu'à .
Rome il n'était jamais indispensable de se marier.)
Voir donc Macrobe : Satum. 15 et 16; Plntarque^ Qiiœs. rom.j page 92; Tite-Lioe, VI 1 ; Aulugelle^y. 17; Fest. v, Religiosus.
Dans les premiers temps de la république, la jeune fille allait, avec sa mère et quelques proches parents , passer la nuit dans un temple, afin d'écouter si quelque oracle ne se ferait pas entendre ; mais depuis, il suffisait qu'un prêtre vînt dire qu'il n'y avait point d'augure défavorable, et tout allait pour le mieux.
Le mariage religieux se célébrait au sacrarium de la maison. '
La jeune fille attendait, avec une tunique blanche unie; sa taille était serrée avec une ceinture de laine de brebis ; les cheveux étaient divisés en six tresses, et relevés au Sommet de la tel e en forme de tour, surmontée d'une couronne de marjolaine en fleur; elle avait un voile transparent, couleur de flamme, et c'était de ce voile — nubere, voiler — qu'était venu le nom de nupticBy noces.
Le brodequin, comme le voile, était couleur de feu.
Le voile était emprunté au costume de la flaminique Diale, à qui le divorce était interdit, et la coifiure à celle des vestales. Cette coiffure, par conséquent, était un
86 VRi GftANDS HOMMES
symbole de la pureté de la jeune épouse.
' .Qi6z. noua, la iiTjmcfi^ (l'0retQg<9r remplfiQO la mafjiplaine; oiai^ la bfm(^9 â'f>caager, QommiP Tonneau au df9i#4ucfleor, n'en «stpoE^ moim «oe tca'AitioiiitMtîque.
On ne se voilait que dans les mariages patriciens.
Il fallait dix témoins pour ^if&Jéder ce mariage.
Les deux époux se plaçaient cliiaçun syr une chaise jumelle, couverte de la peau d'une brebis ayant servi de victime, et à laquelle on avait eu soin de conserver sa laine.
Le ilamine Dîalmefctçit id^^iiMin ^foiie
EN lOBE DE €flAMJm£ 87
<le ia jeilD& fille dam la main droite du
jeune ihoBPtme^ prononçait oertaineâ pa**
roias BMvamÊinieVkeSy disant que la femme
devait ^r ticiper eux biens du if iri ainsi
qu'à toutes pbieses saintes ; il offrait en«
tuit<^ À JuflOûy qui pt«ôsglfde aux managesy
des libations faites de vin mi*llé et de lait^
et dans ces libations figurait un gâteau de
froment, nommé far^ qui était apporté et
présenté par la mariée : c'était de ce gâteau que venait le mol de confarréation.
Dans ces sacrifices conjugaux, on jetait le fiel de la victime derrière Tautel , en si^e ;(jue toute aigreur devait être bannie du mariage.
l» «0éô«d ^néHë^ m lè ^ffriftge plé-
88 us aRANPS H<
héien ou par coempiiony du verbe latin emere^ acheter; dans ce second mariage, le mari achetait sa femme , et la femme devenait Tesclave du mari ; elle lui était vendue par son père ou son tuteur, en présence du magistrat et de cinq citoyens romains ayant atteint l'âge de puberté.
Le peseur de monnaie, qui figurait dans les ventes à Tencau^ était aussi nécessairement présent au mariage.
Au reste, la vente^ était symbolique ; le prix de cette vente était figuré par un as de cuivre, c'est-à-dire par la plus lourde, mais la plus infime pièce de monnaie romaine.
Un as pouvait valoir six p^QUcoes trois
quarts. L'as était divisé en semisse; moitié d'as; eu mens, tiers d'as; en quadrans, quart d'as; en sextans, sixième d'as; en siipsy douzième d'as.
Une singularité de cette sorte de mariage était que la femme apportait ]'as avec lequel on Tachetait, si bien que ce n'étaft pàis m réalité lé mari qui achetait la femme , mais la femme qui adliétait të mari.
* Dans ce cas, les questions étaient faites
au tribunal du prêteur par le mari et la
femme, au. liçu d'être faites par le^ juris-
consulte*
. ~ Fçpuaae, dirait le. mari, veux-tu être
ma mère de fanjîUe ?
—Je le ir«nc, réponéflii la fer»me.
Puii^ h son tour :
— Homme, disait-elle, veux-tu être mon père de famiUe?
— ife lié Tsdx, répondait fhonime.
La fille noble était matrone.
U fille d» peijple étwt mère 4e (màlU»
le mot fhmitle rappelait l'esclavage ; l'esclave faisait partie de la familïô.
^omme-s;fiB!borle âè hmpvùâtXité à laquelle se soumettait la jéWù» Me, 'nti «Sëis
m RME BC ilHAMM 91
assistants lui séparait les cheveux avec un javelot dont il lui promenait six fois 4a pointe sur la tête.
Puis lés jeunes gens, s'emparanl deia «ariée, Tetilevaient entre leurs bras ella transportaient du tribunal du préteur ft la maison conjugale, en criant :
— ÂTalasiusl è talasiusl
Nous avons, plus haut, donné Texplication de ce cri.
Meig^îiv^ 0>rrjî^r h h mmm^ Q^ arrêtait la mariée devant un de ces petits
autels ««ne 4lîrax Lares, «ppelës M&afmVes,
•€1 qu'on renoeptpâét'è obacfue earpefeur.
02 LSS OaANDS HOMMES
La jeune femme tirait de sa poche ua second as^ et le donnait aux dieux.
Entrée dans Ja maison , elle allait droit aux pénates, tirait un troisième as de son soulier, de son brodequin ou de sa sandale, et le leur donnait.
Ainsi, le mariage chez les Romains avait deux caractères presque aussi respectables Fun que Tautre.
Le mariage religieux, ou par con/arréation.
Le mariage par achat, ou par eoemption.
Et cependant le mariage n'était considéré che:; les Romains que comtiie une
association qui ne devait durer, que tant que les associés seraient en bon accord.
Du moment où cet accord était troublé, le mariage pouvait être dissous.
Romulus avait fait une loi qui permet^ tait au mari de répudier sa femme si elle avait empoisonné ses enfants, falsifié ses clés, commis un adultère, ou bu du vin fermenté.
De là venait à Rome la coutume d'em*brasser les femmes sur la bouche.
Ce droit, car c'était plus qu'une coutume, c'était un droit, ce droit s'étendait depuis le mari jusqu'aux cousins. - ^i
9^ LE» ÇHMiMfikS^BOlNfflf
n'aYafeat>pi»s^biit d» viau
iTan 5^0 de ftbme, Spurius âirvilius
Ruga usa dul)éQéûc6 des lois de' Éomulus ^ et de Numa, et répudia sa femme parce qu'èÏÏeétàirtftérûe;
C'est, le seul exemple de réçtudiçitioar^ qu'il y eût eu pendant cinq siècles. . ' .
Ut es» waii <fae, sfil) é^it prouver d^&ih mari répuiilestt sa &niffi0-âjni8 tioUM^ii^ time, la moitié de ses biens passait à la feœisre;vlialitne.étfait cotij^acnée au ' tEtsifile de Gérès^ et le man voué aus dieui infer^
.. Ciftst dur; sm^ voy^z Plum«{H9,. Vig de
Ceci était la répudiation.
Puis il y avait le divorce.
Spurius Carvilius Ruga avait répudié^sa femme.
Gaton divorça avec la sienne.
Otf^appefeit le divorce la âtfhrréa(ion^
c'est-à-dire le contraire de la cdnfafréation.
fifei mèoiè qpfik j avait ecr à&u^ céFémo^ raies pMr liâr^ il eu fallait dieux pour dé*
90 LES ORANnS HOMMEt '
La première avait lieu devant lé préteur, en présence de sept citoyens romains ayant atteint l'âge de puberté; un affranchi apportait les tablettes contenant l'acte de mariage et les brisait publiquement.
Puis on rentrait au domicile conjugal, le mari redemandait à la femme les clés de la maison et lui disait :
— Femme, reprends tes. biens, adieu, sors d'ici.
La femme, alors, si le mariage avait eu lieu par confàrréation, reprenait sa dot et s* an allai Iv quahdnc^ôtaiéhvies .tort;^ du mari qui avaient amené la séparation •lo il
XN ROBS B£ CHiJIBIME 07
Mais quand c'étaient les torts de la femme, le mari avait le droit de retenir une partie de la dot; un sixième, par exemple, pour chaque enfantv jusqu'à concurrence de la moitié de cette dot, les enfants restant toujours la propriété de leur père.
Cependant il y avait un cas où la femme perdait toute sa dot; c'était dans le cas où elle était convaincue d'adultère.
Dans ce cas, avant de la congédier, le mari la dépouillait de la stole et la revêtait de Iq toge des courtisanes.
Quant au mariage par coempito», une vente l'avait fait, une vente le défaisait.
Sëuleniievit, comme ràohaC êtèlit simtllé, l6 rachat lui-même étâiMinè simttlattoili.
• Il y avait donc tf oi» mftûièteij de sè sé^
La répudiation 9 qui était flétHâiaDtâ pour la femme.
Le divorce, qui, à moins de erîiùe coffl^ mis par l'un oii par l'autre, était une Se-paration à l'amiable et n'avait rien de • déshonorant.
Enfin, la restitution de la femme k ses parents, qui n'était rien autre chose que le
renvoi à ses premiers maîtres d^tihe esclave dont on ne VëUt phis.
EN hoftk bÉ câiMfehf: ^ W
Vers iiÈs deriiiërs téttips -de 1» républi* qiié y là réstîtutiôtl , le divorce et h répUh diation étaiefit devenues ehoses fbrt eoiii-» munes.
y(9ïA »ve£ tu Gésap répiràiftnt sa femcoe dans la seule crainte qu'elle fût s<»RÇ0ïf* née.
Souvent mèfoe le mari oe (ioiio^it §pi£i4 de raison.
— Pourquoi as-tu répudié ta femme?
dèrnâtidôît Uft citoyen rottiaîn Ô bii de ses
— J'avais mes litofifs, répondit celui-ci*
LeStîtids? N- étûit-ellè pas prôbe^ n'ë-
tait-elle pas honoête, n'était-elle pas jeune, n'était-elle pas belle, ne te donnait-elle pas des enfants bien constitués?
Pour toute réponse, le divorcé allongea la jambe et montra sob soulier au questionneur.
— Ce soulier n'est-il pas beau ? lui demanda-t-il; n'est-il pas. neuf?
♦ — Si fait, répondit l'ami.
— Eh bien 1 continua le divorcé en se déchaussant, qu'on le rende au cordonnier, car il me blesse, et il n'y a que moi qui sache précisément dû.
L'histoire ne dit pas si les souliers que
lui renvoya le cordonnier à la place de ceux qu'il lui avait rendus allèrent mieux au pied de cet homme si difficile à chausser.
Revenons à Caton, dont cette dissertation matrimoniale nous a écarté, et reprenons-le où nous l'avons laissé, c'est-à-dire à rage de vingt ans.