‹ Les Grands jours du dernier duc de Guyenne, 1469-1472Chapitre 3 sur 13 · CHAPITRE r · texte numérisé non relu

CHAPITRE r

SESSION DE PÉRIOUEUX

(Octobre 1469. — ÀTril 1469/70.)

Premiers actes de la Conr. — Élargissements de prisonniers. — Leur nombre et leurs effets. — Formules diverses. — Exemples. — Procès civils. — Admission d*un procureur. — Liste des procureurs en la Cour.

Le premier acte (^) du Registre mutilé est Télargissement provisoire, — en termes plus modernes, — la mi$e en liberté provisoire d'un prisonnier nommé Saulnac de Mediguehél, qui était détenu dans les prisons du maire de Bayonne, sur certaine accusation portée contre lui par un bourgeois de cette ville. Cet élargissement est prononcé en la forme habituelle, ainsi :

« A este esiargy et l'eslargist ladite Court par tout et )) reçoit par procureur, jusques a ce que autrement par » icelle en soit ordonne, pourveu que ledit Saulnac a promis » et promet se rendre en ladite Court en mesme estât qu'il » est de présent, toutes et quanteffois que par icelle sera » ordonne sub pœna convicU et aliis pœnis; et pour faire » tous adjournemens et exploix a ce nécessaires a eslu domi- D cille a Toustel de maistre Jehan Racaut, son procureur. i>

Cette formule nous révèle les conditions ordinaires de ces sortes d'actes, dont le nombre est si grand dans le Registre qu'ils semblent en être la spécialité {^). C'est une raison de

(*) Il n'est pas daté; mais l'acte qui le suit immédiatement, daté du pénultième d'octobre 1469, lui assigne une date approximative.

(*) Un des plus anciens registres du Parlement (Arch, départ., B, 1 bis) révèle également de nombreux élargissements sous caution, prononcés par cette Cour, en décembre 1466, au profit de prisonniers détenus, soit en la geôlerie, soit au château royal de l'Ombrière, soit dans les prisons de l'archevêque ou de la Tour des Barons, etc., etc.

nous y arrêter une fois pour toutes, d'autant mieux que ce procédé éminemment libéral de l'instruction criminelle mérite d'être remarqué à une époque de grande rigueur dans les poursuites. — La Cour des Grands Jours, qui se piquait, on le verra souvent par la suite, de suivre les traditions parlementaires, ne pouvait pas moins faire à cet égard que le Parlement lui-même, qui, depuis son institution, n'avait cessé de se montrer presque prodigue d'élargissements. — A quoi attribuer l'emploi si fréquent d'une mesure que nos lois modernes n'admettent, malgré l'adoucissement des mœurs, qu'avec une grande réserve? C'est difficile à préciser. Peut-être faut-il y voir surtout le désir d'éviter l'encombrement des prisons, souvent excessif à ces époques de troubles, sans néanmoins dénier aux magistrats d'alors tout sentiment d'humanité envers les prisonniers. — Quoi qu'il en soit, les élargissements avaient des variantes importantes dans leur texte comme dans leurs effets.

Ils n'étaient pas toujours accordé partout, mais seulement par tel lieu déterminé, que l'accusé ne devait pas quitter, sous peine d'être repris sur-le-champ.

Être reçu par procureur était une faveur importante pour le prisonnier, qui était ainsi dispensé de se présenter en personne à tous les actes de l'instruction.

Souvent une caution était exigée, comme aujourd'hui. Elle était alors constatée de la façon suivante : ...... Sub

» pena convicti et aliis pénis et submissionibus in talibus

ï> solitis, et a la peine de livres tournois; et a ce, a este

» applege et caucionne par N..., lequel a promis et s'est

» oblige se rendre a dite peine de et aussi ledictX...

» (le prisonnier) Ta promis garantir de tous interests et

— Il est assez curieux de voir largement pratiquée, dès cette époque reculée, une des formes de la procédure criminelle les plus préconisées aujourd'hui au nom de Thumaniié.

» dommages qu'il pourroit soubstenir a cause de ladicte ple- T> gerie^ et pour faire tous exploix, etc., etc. y> Cette dernière obligation, prise expressément par le prisonnier, est assez curieuse pour être remarquée.

Souvent deux* prisonniers étaient admis à se cautionner

réciproquement « Sub pena convicti et de livres, et

» de ce ont cautionné l'un l'autre. y> (V. Infrà, 23nov. 1470; 5 avril 1470/71; 7 déc. 1471; 13 janv. 1471/7-2, etc., etc.)

— Il arrivait même parfois qu un détenu était reçu <i à sa caution y> personnellement. (V. Infrà, p. 18, 12 mars et 11 avril 1469/70.)

Enfin, l'élargissement était aussi prononcé au profit d'accusés non arrêtés, mais simplement tenus de comparoir, dont la mfse en état était ainsi retardée. Par la même ordonnance, il était statué sur le séquestre placé assez souvent par provision sur les biens de l'ajourné.

Voici quelques applications empruntées à la session même qui nous occupe. C'est ainsi que furent élargis :

Arnaull de Lafaryue, accusé par le procureur général du Duc de certains excès, et qui, amené en la conciergerie de la Cour avec un sergent nommé Pierre Branin, avait été d'abord (le 20 février) élargi, faute de production des informations faites par les officiers d'Agen qui les avaient arrêtés, et ce, « jusques a ung mois prochainement venant, auquel » jour ils ont promis et jure eulx rendre sub pena, etc., etc. »

— Audit jour, Lafargue est de nouveau élargi partout et reçu par procureur, « donec et quousque,,., parmy ce qu'il ï> a promis et jure se rendre en ladite Court en Testât qu'il D est toutes et quantefîois qu'elle l'ordonnera, a la peine de » 200 livres, tournois, et d'estre acteint et convaincu des » cas a luy mis sus et imposes. Et pour faire tous exploix... i> (16 mars). »

Jean Denoalis, notaire de Périgueux, prisonnier à la

requête du receveur des amendes de la Coup (12 mars).

Maître Bernard Robert, prévôt de l'église collégiale de Saint-Seurin les Bourdeaulx, et chanoine de Saint-Front de Périgueux. — Il avait été ajourné à comparaître en personne; mais, après avoir été interrogé, il est élargi, d'abord (le 26 février) jusqu'au mois suivant, plus tard (le 6 mars) jusqu'après Quasi modo.

Messire Pierre Barre, prêtre, naguère détenu dans les prisons de Févèque de Saintes, pour certains crimes dont l'accusait le procureur fiscal de ce prélat, et renvoyé depuis devant la Cour. — Il est également élargi par provision, après interrogatoire « parties oyes d'un comte et d autre. )) — Ce préalable est à noter (28 novembre).

Noble homme Jean Martin, écuyer, sieur de la FilFolye, ajourné à comparaître en personne par Pierre Fayol et le procureur du Duc, à raison de certains excès. Il est reçu par procureur jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourvu toutefois qu'il comparaisse en personne aux enquêtes que la Cour ordonne en même temps (21 février).

Messire Guy de Marueil, chevalier, seigneur dudit lieu, ajourné, ainsi que plusieurs de ses serviteurs, à comparaître en personne, pour certains excès et attentats dont l'accusaient le procureur général et messire Jean Faulcon, aussi chevalier. Il est reçu par procureur, à sa caution, personnellement, pendant que ses serviteurs sont tenus de bailler bonne et suffisante caution. Quant à ses biens qui avaient été séquestrés, la Cour joint l'incident au fond (12 mars et 11 avril).

On voit que la Cour des Grands Jours entendait suivre, vis à vis des seigneurs du pays, la conduite ferme et justement sévère adoptée par le Parlement dès les premiers jours de son existence. Ne fallait-il pas sévir avec quelque rigueur contre ces hardis hobereaux qui continuaient, sous une ère nouvelle, les vieilles traditions de la féodalité?

Le clergé lui-même se laissait entraîner trop souvent à d'indignes excès. C'est ainsi que le Frère Jean de Marsillac, prieur de Saint-Pierre d'Anglars, condamné par le gouverneur de La Rochelle pour meurtre d'un nommé Barbin, était traduit, le 30 octobre, devant la Cour comme appelant de cette sentence, appel qu'il ne se pressait pas de faire vider. 11 fut ordonné que les parties comparaîtraient en personne sous trois semaines : Marsillac, pour poursuivre sa cause d'appel, et les plaignants, pour mettre devers la Cour les charges et informations; après quoi, il serait donné défaut.

Dans cette même session, plusieurs procès civils se produisirent, qui doivent être notés.

C'est d'abord une difficulté élevée par Jean de Beaupoil, chevalier, seigneur de la Force, au sujet du testament de Jeanne de Masgesir. Voici comment l'incident est relaté dans le Registre ;

« Comparut par devers nous, Pierre Guitard et Jehan D Meynart, conseillers de Monseigneur en sa Court des i> Grands Jours et commissaires députes par icelle, sur cerï> taine requeste baillée en ladite Court de la part de Thomas » Freyniau, notaire et sergent de mondit seigneur, disant ï) que pierça il avait ete ajourne a comparoir en personne » en icelle Court pour aporter certaine cède originale du » testament de feue Jehanne de Masgesir, et a la requeste de )) messire Jehan Beaupoil, chevalier, seigneur de la Force, » demandeur au nom qu'il procède contre honorable homme » et saige maistre Pierre Bragier (^) ; et lesdits Beaupoil,

(*) C'est sous le nom de Pierre, seigneur de Masgesir et de Puy- Jarreau, dit Bragier, que ce personnage est désigné dans les registres du Parlement (B, 3, 1472-1489), quand il fut devenu second président de cette Cour.— Notons en passant que les frères Pierre et Jean Bragier étaient venus demeurer à Bordeaux dès la première réduction de cette ville; et malgré les vexations qu'ils y avaient subies, à cause do leur

j) par M® Antoinne Bonneau, et Bragier, par W Jehan Le j> Breton, leurs procureurs. Apres que ledit Thomas a mis

i> et produit par devers nous certain papier (*), pro-

i> thocolle, ou disant être la minute dudit testament

» n'avait point d'autre cède : avons appointé seroit

> mis par devers la Court et le pourroit i par les mains

3> du greffier dMcelle et icelluy aujourd'huy heure de

j> vespres dire ce qu'il , et lesdits notaires et Bra-

» gier, au contraire, si bon (Dict) aux parties le

» sixième jour de décembre Ix'' neuf. »

Ce n'est là qu'un incident d'un énorme procès qui durait déjà depuis plusieurs années (V. Arr. du Parlement, du 26 mars 1467), et qui devait se prolonger bien longtemps encore, puisque, vingt ans plus tard (3 septembre 1489), intervenait au Parlement de Bordeaux un arrêt qui ne statuait même que sur un autre incident préliminaire, en prorogeant le délai accordé au demandeur pour faire son enquête. — Pour le moment, nous n'en sommes qu'aux escarmouches de cette guerre de procédure. Le 17 janvier 1469/70, Beaupoil, qui était appelant d'une sentence du sénéchal de Saintonge ou de son lieutenant à Saint-Jean d'Angély, élève un incident pour faire décider aux dépens de qui seraient apportées en la Cour (il paraît que la charge était déjà lourde), les pièces qui avaient été produites devant le premier juge. La Cour décide que chacune desdites parties fera apporter les siennes à ses dépens, à moins qu'il n'y ait

qualité de Français (V. Reg. des Grands Jours de 4â56, 19 octobre), ils n'en avaient pas moins fait leur chemin, Pierre surtout, qui, d'abord avocat, puis lieutenant du sénéchal de Guyenne vers 1 458, avait acquis dès lors une certaine importance, et peu à peu avait changé, à la mode du temps, son nom roturier pour celui de deux terres féodales. On voit par l'affaire ci-dessus d'où lui venait l'un de ces titres.

(*) Ce trait et ceux qui suivent représentent les passages où le papier est rongé par l'humidité.

« aucuns procès par écrit ou appointement en droit, i> lesquels devront être apportés aux frais de l'appelant.

La Cour fut encore saisie d'un autre procès, qui, bien que commencé devant le Parlement, ne devait pas finir de longtemps : il s'agitait entre Tévêque de Saintes et son Chapitre, au sujet d'un certain office d'auditeur qu'ils se disputaient entre eux (V. Reg. du Parlera., B. 1 bis, 16 février 1466, 26 juillet et 7 septembre 1468). — Ce sont seulement deux incidents de cette affaire que les Grands Jours eurent à vider. Afin d'arriver, à collationner avec les titres originaux un vidimm produit au procès, le Chapitre avait obtenu des lettres de compulsoire; mais l'évêque, de son côté, avait obtenu du duc Charles des lettres d'État faisant inhibition de rien faire à son préjudice durant le temps desdites lettres, à peine de 100 marcs d'or. Le Chapitre se pourvut aussitôt auprès de la Cour, qui ordonna que, nonobstant les lettres d'État, les lettres de compulsoire seraient exécutées sur-lechamp (20 février 1469). — A quelques semaines de là^ nouvel incident : c'est l'évêque qui présente requête pour obtenir un sursis à la production des défenses jusqu'à son retour de a Rome, ou il est aile par commandement du Roy et de Monseigneur. i> La Cour ne s'arrête pas à cette exception, et renouvelant son précédent arrêt, elle déclare que, malgré les lettres d'État, le procès « sera juge en l'etal qu'il est, » sauf que si dedans viii® ledit appelant produit, de gracia » sera reçu.... » (12 mai 1470.) — A la huitaine (18 mai), l'évêque de Saintes ne se présente pas davantage, et c'est l'archevêque de Bordeaux qui vient exposer à la Cour qu'il est, lui aussi, en procès devant elle avec l'évêque, qui prétend excipcr contre lui, comme contre les autres, de ce que son absence est commandée pour le service du Roi. La Cour n'en persiste pas moins dans ses arrêts antérieurs, et décide que « l'eveque de Saintes nejoyra desdites lettres, et viendra

défendre jeudi prochain venant.... (^). » — La suite de cette affaire est restée inconnue.

C'est encore d'un incident que la Cour eut à s'occuper, le 12 février 1469, sur la requête de Jean, seigneur d'Estissac (2), qui, dans le procès qu'il avait devant elle avec révêque de Sarlat, demandait qu'il fut enjoint à un notaire nommé Antoine Deplains de bailler certain instrument reçu par lui. Il fut appointé que cette requête, ainsi qu'un acte convenu entre les parties devant les commissaires, seraient mis dans le sac d'Estissac, pour y avoir tel égard que de raison.

Citons enfin un procès où se trouve le nom de Ramon Belcier, notaire à Périgueux, comme époux de Fennete de la Vepière, et un autre procès relatif à la collation de l'église de Lamays faite par l'archevêque de Bordeaux.

Cette session s'était écoulée sans aucun fait important dans l'existence de la Cour, sans aucune modification de son organisation primitive, sans aucune ordonnance de police intérieure ou extérieure. Seulement, dès le 30 ou Si octobre 1469, elle avait accueilli la requête de Nicolas Daleville, clerc, qui, muni de lettres-patentes du Duc, demandait d'être reçu à l'office de procureur en la Cour, nonobstant sa minorité qui d'abord l'avait fait refuser. Cette fois, le procureur du Duc n'y ayant mis aucun empêchement, Daleville avait été reçu, et avait prêté le serment accoutumé. — L'arrêt ne donne pas les motifs de cette faveur accordée

(*) Peu de jours après (2 juin), le vicaire de cet évoque, M» Denis Cavart, était ajourné en personne devant la Cour, à la requête d'un certain Me Lantheline. Son charretier, Bertrand Subire, fut arrêté (juelques mois plus lard pour vol de deux chevaux (15 févr. 1470/71).

(^) Bouchot, p. 178, prétend que ce Jean de Stissac (comme il l'appelîe), avait été mis par Louis XI au service du Duc de Guyenne, afin d'empêcher « qu'il ne must aucune chose contre lui avec les princes. »

au mépris d'usages constants, sinon d'ordonnances positives, comme plus tard celle de 1551 , par laquelle Henri II défendit (art. 9) de recevoir les procureurs avant Fâge de vingt-cinq ans (*). Il ne parle pas davantage de l'examen que devaient préalablement subir les candidats à ces offices. Toutefois, il n'apparaît d'aucune opposition faite par les autres procureurs qui exerçaient auprès de la Cour, et dont les noms nous sont parvenus; les voici :

M" Jean Maleret.

Jean Lebreton.

Antoine Bonneau (*).

Thibault Rousseau.

Nicole Lesueur.

Jean Ricaut (^).

Laurent Mérian.

M" Antoine Bertrand.

Guillaume Ferrand.

Louis Ramelin.

Jean Deureux.

Pierre Mouraille.

Pierre Baulon.

Pierre Cantault.

Avec le mois de mars 1469 se terminait la session de Périgueux. La Cour allait rentrer à Bordeaux, d'autant mieux que le Duc se dirigeait vers cette ville, où il allait faire sa première et solennelle entrée. Les conseillers de ses Grands Jours ne pouvaient être les derniers à lui présenter leurs hommages. — Nous allons donc les retrouver dans la capitale du duché.

(*) V. Laroche Flavin, p. 142.

l*) C'était l'un des plus anciens procureurs. (V. Reg, des Grands Jours de 1456) Son nom était dès lors l'un des plus vieux du Palais, puisqu'un Guillaume Bonneau (Bonnew) avait été, le 3 octobre 1375, institué juge des appellations de Gascogne par le roi d'Angleterre. {Rôles gascons, t. J, p. 162.) Il y avait eu aussi un Arnaud Bonneau, chanoine de Saint-André, « solliciteur des affaires du chapitre au Parlement de Bordeaux. » En cette qualité, il lui fut alloué 6 écus par le chapitre, le 4 février 1465. (V. Reg. capit.)

(') Le 25 juin 1467, le Parlement l'avait condamné à restituer des pièces qu'il retenait indûment, et en outre à 27 sous 6 deniers tournois de dommages-intérêts.

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