‹ Les Grands jours du dernier duc de Guyenne, 1469-1472Chapitre 4 sur 13 · SESSION, DE BORDEAUX · texte numérisé non relu

SESSION, DE BORDEAUX

(8 avril 1*69/70. — Juin 1*71.)

Affluence des procès. — - Discipline des magistrats. — Gages. — Dépenses. — Mœurs judiciaires, — Matires des Requêtes. — Notaire de la Cour. — Réception de Procureurs. — F.nregislreracnt des privilèges de La Réole et de Miraizan. - Police de la Ville. — Chapitre de Saint- André. — Chambre des Comptes. — Grand Conseil du Duc. — Cour des Généraux. — Université de Poitiers. —Procès civils. — Affaires criminelles. — Clergé et Seigneurs.

Dès les premiers jours d'avril (*), la Cour ouvrait à Bordeaux une session qui devait être aussi longue que laborieuse. Sans se laisser détourner par les préoccupations que donnait à tous la prochaine arrivée du Duc, elle se mit sur-le-champ à l'œuvre. Aussi bien n'y avait-il pas de temps à perdre. Les prisons étaient encombrées d'accusés demandant leur élargissement, et les plaideurs attendaient depuis longtemps le jugement de leurs procès. Plus d'un des arrêts de cette époque en contient Taveu, soit que la Cour dise <t que le suppliant ne peut avoir audience pour la multitude s> des causes qui sont en ladite Court d (...juillet 1470); soit que pour le même motif, elle prescrive d'activer les procédures, en ordonnant à l'appelant de bailler ce ses causes y> d'appel par escript dedans troys jours prouchains, et les » suppliants leurs défenses dedans troys autres jours lors » en suivant; replicques et duplicques de troys jours en » troys jours... » (H juillet.) — Ce n'est pas un des moindres étonnements que puissent nous faire éprouver aujourd'hui ces anciennes formes judiciaires, que l'expédition de tant d'affaires par un si petit nombre de magistrats dans les

(*) Le premier acte de cette session dans le Registre que nous étudions, est du 3 avril 1469/70. — Pâques tombait cette année le 22 avril, qui, d'après les usages parlementaires, allait inaugurer l'an 1470.

Cours souveraines. Comment; à djx ou douze tout au plus, parvenaient-ils à juger la multitude des procès qui affluaient de tous les points de ressorts démesurément étendus, comme celui de la Cour de Guyenne, par exemple? Comment surtout le pouvaient-ils au milieu des soins et des préoccupations inséparables de périgrinations incessantes? Évidemment, dans de pareilles conditions, une bonne justice ne pouvait s'obtenir que par le travail le plus actif des nragistrats. Il n'y aurait rien alors d'exagéré dans le tableau de la vie des conseillers de ce temps- là tracé par l'un d'eux, Jean Dalesme (^), lorsqu'il parle des sudores aulici; qu'il qualifie leur existence de splendidam miseriem et personatam felicitalem^ et qu'il déclare, avec le président Boyer, que : apud aulicos nihil esse ostii ad litleras. — Cette situation, contemporaine des années que nous étudions, ne devait pas tarder à se relâcher, au grand avantage de la culture des lettres et de l'élévation des idées.

Un autre indice de l'état des mœurs parlementaires de l'époque, c'est une certaine défense que le Registre nous a conservée. Du 26 au 28 mai, « par ordonnance de la Court, » a este faiot inhibicions et défenses aux conseillers d'icelle » de ne demeurer avec les procureurs ou advocats de ladite i> Court, sub pena suspensionis et privationis suorum » vadiorum » — Que veut dire celte mesure, absolument isolée d'ailleurs? N'est -elle que l'application plus spéciale des prescriptions générales des ordonnances alors en vigueur (^)? Rien ne nous autorise à lui donner plus de portée, et tout permet de n'y voir qu'une sage recommanda-

(') Voir la vie du président Boyer, en tête des Decis, aureœ, (') Par l'ordonnance royale du 28 octobre 1446, art. 6, il était interdit à tout membre du Parlement de boire et manger avec les parties ou leurs avocats, et de recevoir aucun cadeau. — V. encore Laroche Flavin, p. 509.

tion bien différente de celle que, plus tard, Catherine de Médicis et Henri IV devaient faire, en termes très durs, aux conseillers qui fréquentaient trop les grands seigneurs. — Rien de plus naturel, aii contraire, que des accointances convenables entre gens d'une même origine, adonnés aux mêmes travaux, et qui, pour la plupart, avaient longtemps vécu dans la familiarité de la barre (^). Le plus érainent peut-être d'entre les membres de la Cour, le procureur général Etienne Maleret, n'avait-il pas été avocat au Parlement, et n'est-ce pas parmi ses anciens confrères qu'il choisissait, suivant l'usage, ses propres substituts?

C'est ainsi que le 24 novembre 1470 on lit : « Maislre » Estienne Maleret, procureur général de Monseigneur, a » substitué en son lieu Maistre Anthoine Sapientis (^), lequel » a jure exercer ledit office et preste le serment, ainsi qu'il » est accoutumé. » — Et, deux jours après (26 novembre) : <t Maistre Aymeric de Laborie, advocat de Monseigneur, a » commis et substitue en son lieu pour ce qu'il s'en va devers » Monseigneur, et, sur son commandement, Maistre Bertrand 2> Tustal, advocat en la Court de Céans, auquel il a donne 1^ puissance a ce. »

Dans la session que nous étudions, des tentatives d'accroissement du nombre des magistrats de la Cour se produisirent successivement.

Le 9 juin 1470, M* André Pillet, licencié ès-lois, conseiller et maître des requêtes ordinaires lay de l'hôtel du Duc (3),

(*) Au xv« siècle, depuis le plus petit juge jusqu'au chancelier, tous les magistrats faisaient partie de l'ordre des avocats. V. Monteil, p, 285.

Ancien avocat au Parlement. Les Registres capitulaires de Saint- André (26 mars 1472) le présentent comme assistant, devant le chapitre, un certain Brinbagas en procès avec les chanoines de Saint- André et de Saint-Seurin : Magisier Anthonius Sapientis, ejus director, qui diœit nomine suo, etc., etc.

(•) On trouve encore le nom d'un autre maître des Requêtes de

présentait à la Coup une requête dans laquelle il exposait que, suivant certaines lettres-patentes de ce prince, ce dernier voulait qu'à raison de sa qualité, « il joyst de semblables y> droits et privilèges, et peust assister en ladite Court de j> céans et ailleurs, ainsi que doivent et ont acostume de » faire les maistres des requestes, et que avoit mondil sei- "ù gneur ordonne par unes autres lettres ou estoient nommes ib six conseillers, c'est assavoir quatre clercs et deux lais. ï> Parquoy requeroit estre reçu.ï)

La Cour s'en émut, et elle répondit aussitôt en ordonnant: « Attendu que ladite réception touche Testât de ladite Court, » que icelles lettres seront monstrees aux gens de Monsei- » gneur pour en venir dire ce qu'il appartiendra, et seroit D remonslre a mondit seigneur. Et, ce fait, la Court ordon- D nera sur ladite requête ainsi que de raison. y>

L'ordonnance est nette et très catégorique. — La Cour se montre en cela fidèle aux traditions parlementaires, tant pour les remontrances qu'elle annonce vouloir faire, que pour l'opposition qu'elle manifeste à toute augmentation de son personnel, pour des raisons que l'on devine, et qu'on la verra incessamment avouer. Peut-être même sa protestation s'adressait-elle moins à la prétention du maître des requêtes, puisque, dès lors, ses pareils étaient admis parfois à siéger parmi les conseillers (^), qu'à la perspective des six nouveaux collègues qu'on lui faisait entrevoir.

Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que la mesure annoncée ait été réalisée. Les remontrances de la Cour ne furent donc

l'hôtel du Duc, Jean Dorsanne, licencié ès-lois, dans une commission ducale donnée, le 19 février 1469/70, tant à Dorsanne qu*à Louis Daniel, maître de la Chambre des Comptes du Duc, à l'effet d'informer au sujet de l'existence d'anciens usages relatifs à l'entrée solennelle des évêques d'Agen dans leur ville épiscopale. (*) V. Laroche Flavin, p. 30 et suiv.

pas sans résultat, du moins à l'égard d'André Pillet, dont il n'est plus mention. — Mais un nouvel incident du même genre prouve toutefois que les sollicitations n'avaient pas cessé pour cela.

En effet, plusieurs mois après, le 28 novembre 1470, M' Jean Furel, archidiacre de Gansay ou Gausay, présentait à la Cour des lettres-patentes du Duc, au moyen desquelles il demandait d'être reçu par elle comme maître des requêtes.

La Cour ordonna que a: ledit impétrant ne serait reçu pour » le présent jusqu'à ce que la Court en ait parle a Monsei- D gneur, et remonstre son advis et délibération, ainsi que 2> autrefois en pareil cas par ladite Court fust ordonnée. »

Le succès de ses premières remontrances ne pouvait que l'encourager à protester de nouveau, et, de fait, il n'est plus question au Registre de Jean Furel, pas plus que d'André Pillet.

La Cour avait donc réussi à repousser les assaillants de ses privilèges; mais elle avait dû voir sans déplaisir un de ses membres, le conseiller Jean de Chassaignes, élevé à la dignité de second président de la Court, en l'année 1470 (*).

Nous avons déjà signalé la position particulière de M* Antoine de Noailles, qualifié conseiller extraordinaire en la Cour, position qui serait assez difficile à expliquer sans les indications que fournit à cet égard la requête qu'il présenta à la Cour le 22 juin 1470, et par laquelle il exposait « que le bon plaisir de Monseigneur estait qu'il fust assigne D de ses gaiges sur les absences et défaillances des conseillers y> de la Court de céans, et sans prendre des droits desdits

» conseillers et autres officiers de la Court » La Cour

déclara an consentir que ledit requérant puisse prendre ses ï> gaiges sur les absences desdits conseillers, si aucunes en

(*) V. la mention contenue dans un arrêt du 19 juillet 1470.

» restent, pourveu toutefois que les présidents, conseillers » ordinaires et autres officiers de ladite Court seront vala- » blement paiez entièrement de leurs gaiges toute Tannée,

» debatues leurs dites absences telles par ladite

D Court seront ordonnées, et sans prendre de leurs droits. » (22 juin 1470.)

Par malheur, le Registre est absolument muet au sujet de ces gages qui devaient être analogues à ceux du Parlement à cette époque (*). Il ne nous donne, sur la partie financière de Torganisation judiciaire, qu'un ordonnancement de menues dépenses ainsi conçu :

« La Cour a ordonne a Benoist Dubuisson, tant pour » alumer le feu que servir aux autres nécessites de la Court, » la somme de dix livres tournois, c'est assavoir cent sols a » paier par le premier huissier de la Court qui en a este con- » tent, et cent sols sur les frais de ladite Court. » (24 nov.)

Benoît Dubuisson remplissait donc auprès de la Cour des Grands Jours un office analogue à celui qu'il avait précédemment rempli auprès du Parlement, ainsi qu'il appert du plus ancien registre de cette Cour, où on lit, à la date du 17 août 4463, un ordre au receveur des exploits et amendes « de délivrer à l'huissier Dubuisson, pour les dépenses de

» Messieurs la somme de 60 sols tournois, pour deux

» ans, commençant 1462, finissant 1463 (^). y>

Un officier public, d'un rang plus élevé, l'occupa pendant

(*) Les conseillers au Parlement de Bordeaux n'avaient alors que 15 sols tournois par jour. V. lettres-patentes du 11 mai 1463, relatives à ce Parlement; Monteil, p. 287. — Ces 15 sols, d'après les prix comparatifs du marc d'argent monnayé, et le pouvoir propre de l'argent (V. Leber, Essai sur V appréciation de la fortune au Moyen-Age), représentent en valeur actuelle 24 à 25 fr. par jour, c'est à dire l'un des plus gros traitements de la magistrature moderne, en province surtout.

(*) Le Parlement condamnait souvent à des amendes qui devaient

cette session. Pierre Panison la requit, le 8 mai 1470, de le recevoir et mettre en possession de Toffice de notaire en la Cour. — C'est à cette occasion que M" Laborie, pour le procureur général, rappela Januis clausis l'ordonnance d'institution de la Cour. (V. supra, p. i2), pour y faire remarquer l'absence de tout office de notaire, protestant que « recevant y> ledit requérant audit office serait venir contre l'institution » de ladite Court et l'ordonnance de mondit seigneur. Par y> quoy s'est oppose a ce que ledit suppliant ne fust reçu, » attendu l'interest de ladite Court. » — Mais cette résistances dut céder devant des considérations supérieures, et, quelques jours après, le 29 mai, « Maistre Pierre Panison, » notaire et secrétaire de Monseigneur, a este reçu a Toffice » de notaire en ladite Court, pourveu qu'il ne prejudiciera » aucunement aux droits du greffier ne d'iceulx rien prendre » aucun prouffit (et en cette forme a este reçeu) ne pareille- » ment aux droits de la Court. »

La Cour se garda bien de préciser les attributions de ce nouvel' officier. La lutte des greffiers et des notaires des anciennes Cours souveraines devait durer autant qu'elles.

Plus facile fut la réception qui eut lieu, à l'audience de rentrée du 13 novembre 1470 (*) et le lendemain, de plusieurs procureurs en la Cour. Ainsi :

être appliquées tant aux affaires de la Chambre de la Cour qu'aux réparations de sa chapelle. V. arrêts des 27 juin et 14 août 1467; 3 avril et 28 juin 1468, etc., etc.

(*) Cette rentrée est signalée par le Registre en ces termes : « Au- » jourdhui, xui« jour de novembre mil inic lxx, est commencée la » Court des Grands Jours. Et a este receu à l'office de procureur, etc. » Il n'est rien dit ni de la messe du Saint-Esprit, ni de la lecture des ordonnances, ni du serment des avocats et des procureurs, ni enfin des autres actes solennels qui, dès avant cette époque, marquaient les « ouvertures » des parlements. (V. Arrêts du Parlement de Bordeaux, B, 1 bis, 12 novembre 1466 et 13 novembre 1467.)

a A este receu à l'office de procureur Johannes Naudin, D pourveu qu il ne usera d'ofOce de secrétaire (*), sub pœna » privationis officii et emende >

» Et pareillement a este receu Maislre Bernard Charpon.

» Et le xiiir jour dudit raoys, a este receu Maistre Pierre 1^ Baulon, auquel a este enjoint, sub pena privationis et » entende..,, de ne tenir certaine femme commune qu'il avoit ]> acoslume tenir.

» Item m'a este enjoint (c'est le greffier qui parle) de leur » faire paier ung V (écu) a chacun pour la chapelle. >

La Cour suivait ainsi les traditions du Parlement, dont les arrêts portent de nombreuses traces de sa sollicitude pour l'entretien de sa chapelle. Elle les suivait encore en surveillant de près les mœurs des procureurs exerçant devant elle.

Elle l'avait bien montré déjà par sa juste sévérité à l'égard du procureur Antoine Bertrand, accusé dans des circonstances ainsi relatées au Registre (fm mai 1470) :

« Maistre Anthoine Bertrand , procureur en la Court de » céans, détenu prisonnier en la conciergerie de céans, pour » ce que contre les inibicions et ordonnances de la Court, il » a détenu une femme nommée Mariote Delaplante, dite 2> d'Agomiac, mariée, contre le gre de son mary. Après ce 7> qu'il a este oy et interroge sur les informations sur ce ï> faictes, a este élargi et l'eslargit la Court par tout et receu » par procureur. Et pour ce qu'il a este trouve colpable, » tant par lesdites informations que la confession de ladite » Mariote, a este condamne en l'amende de dix livres tourï> nois, et deux livres envers le mary, pour la conduire d'ici

(*) Cette réserve avait pour but d'empêcher certain cumul, assez suspect, de fonctions variées, comme celles de procureur avec celles de secrétaire ou clerc de la Cour, de conseiller, de gens du Roi et du greffe*. [V. Laroche Flavin, p. 144.)

3i> a la ville de Perigueux. Et lui a este inibe et défendu de j^ ne la tenir dores en avant, sub pœna privationis sui officii » et aliis pénis in talibus requisitis »

Au bas de la page se trouve la mention suivante, à demi effacée et même bâtonnée.

« Apres sont venues les nouvelles que ladite Mariote avait > fait morir son dit mary, nomme Anthoine Filhon y>

Les derniers mots de ce petit drame nous échappent. Toujours est-il que M** Bertrand ne perdit pas son office, ni même la confiance de la Cour; car, quelques mois après, le 27 mars 1470/71, elle lui déférait la curatelle de deux mineures : Isabeau et Catherine Flammens (*).

Il est à remarquer qu'entre l'affaire de M® Bertrand et la mention du mari occidé, qui occupent Tune le haut, l'autre le bas de la même page {^), se trouve la défense déjà signalée (suprà, p. 25) faite aux conseillers de ne k demeurer avec i> les procureurs ou advocats de ladite Court, lo — Ne semble-t-il pas que la Cour veuille redoubler de vigilance, en présence de fâcheuses habitudes où sa dignité risquait à chaque instant d'être compromise? — C'eût été peu en harmonie avec sa prétention de continuer les plus hautes traditions parlementaires, comme l'enregistrement des Édits et Lettres-patentes.

Cependant, le 22 juin 14-70, la Cour enregistrait les privilèges de La Réole en ces termes :

(n En la Court de céans ont ete présentes certains privile- » ges de la partie des manans et habitans de La ReoUe,

(*) 11 est encore qualifié de « procureur en la Cour de céans » dans un procès personnel jugé plus tard (22 avril 1471).

(*) Cette page elle-même forme le recto d'un simple feuillet qui a été ajouté à l'une des feuilles du Registre au moyen de liens de parchemin, dont les deux supérieurs subsistent seuls, les inférieurs ayant disparu avec le papier lui-même.

> lesquels requerroient estre leus, publies et enregistres. ]> Oye laquelle requeste, avec le dire du procureur de Monseiy> gneur autreffois dit en ladite Court, a este appoincte par 3) icelle que es dits privilèges serait mis : Lecta, publicata et y> registrala in Curia Magnorum Dieriim Domini, exceptis y> privilegiis per que se de jus costume Domino pertinenli 3> solvendo dicunt exemptos, et simililer dempiis Regum » Anglie terre intitulacionibus in dictis privilegiis per » ipsos Reges concessis, per quas se reges Francie et duces » Guienne dicunt, quas intitulaciones Curia publicare non 2) inlendit, ymo tanquam pravas, falsas et non verras y> expresse inibet et défendit, ipsorum privilegiorum per » dictos Reges Anglie terre concessorum effectu in suis » vigore et vi, medio confirmacionis per Dominum (acte, » et absque prejudicio jurum prefali Domini remanen^ D tum (*). »

Dans la même session, la Cour dut enregistrer la confir* mation des curieux privilèges concédés, dès le 9 avril 1389, aux habitants de Mimizan, confirmation octroyée par « Charjs> les, fils et frère des rois de France, duc de Guyenne, » comte de Saintonge et seigneur de La Rochelle, » en ces termes : « Donne a Saint-Sever, au mois de février 4470, D ainsi signe par Monseigneur le Duc, a la relation des gens » de son Grand Conseil : Daniel (^). d

Fidèle encore aux usages du Parlement, la Cour n'avait

(*) Ces privilèges, avec la formule d'enregistrement ci-dessus, se trouvent encore dans les Registres secrets du Parlement (feuillet 16 du tome I**»" de la copie de la Bibliothèque de la Ville). — On se rappelle {suprà, p. 7) que le duc Charles avait obtenu de Louis XI la révocation des privilèges antérieurement accordés par ce dernier à diverses villes de la Guyenne.

(-) V. Regist. d'enrey. du Parlement, aux Archiv. départem., A, 38, (févr. 1571), p. 291 et suiv.

pas manqué de se préoccuper de la police de la ville où elle siégeait, relativement à la propreté des rues et à la salubrité publique. Le mardi 27 novembre 1470, elle rendait Tordonnance suivante, qui est fort instructive :

« La Court a fait commandement au clerc de la ville de » Bourdeaux et Nolot Revesque et Dufour, lesquels elle a T^ envoie quérir, et au nom de la ville, a la peine de v cents » marcs d'argent, que dedans trois jours, ils facent mundi- ]> fier et nectier les rues et l'assietiefs (sic) de la ville.

> Item qu'ils facent faire inibicion et défense que nul du 3 païs et sénéchaussée de Xaintonge ne vieigne ne entre en » cette ville de Bourdeaux, et ce sur peine de l'amende » arbitraire.

» Item que tous pèlerins Alemans ne autres vindent ladite

> ville de Bourdeaux, et ce sur peine de ladite amende.

D Item a mesme peine aux passagiers de Blaye, Lormont y> et La Bastide et autres, qu'ils ne passent homme ne

> femme dudit païs de Xaintonge.

» Item aux bouchers de ladite ville, qu'ils ne mectent » aucunes testes vuaux ne autres immundices dedans lesdits » assetiers, et ce sous ladite peine. »

Ce document donne le nom de deux bourgeois de Bordeaux qui devaient être alors jurats de cette ville; mais il ne dit pas le nom du clerc de ville, qui était dès lors, à n'en pas douter (V. Reg, capit., 4469), Arnaud Dussaut, ancien maître des requêtes, ayant figuré comme tel parmi les membres du Parlement, en 1466 notamment.

Naturellement, la Cour devait se trouver ainsi fréquemment en rapport avec les autres autorités de la cité ou du duché. Les- Actes capitulaires de Saint-André révèlent, par exemple, ses relations avec le Chapitre de cette église, surtout à Toccasion de M® Guilard, sieur de Lubersac, à la fois conseiller des Grands Jours et chanoine de Saint-André, et

qui était loin de jouir en paix de son canonicat et de sa prébende. Il avait eu même à cet égard à soutenir un procès, dont le 18 avril il vint annoncer la solution au Chapitre, qui l'a relaté en ces termes dans son registre ;

« Venerunt dominus Petrus Guitardi de Lubersaco, » dominus Magnorum Dierum Burdegale et alius dominus » Magnorum Dierum secum. Et dictus de Lubersaco ostendit » Capitule arrestum quod habuit in Curia Magnorum Dierum ï> Burdegale contra suum adversarium, videlicet dominum j de Idia, super canonicatum et prebendam ecclesie Burdeï> gale. Supplicat an ne vellet recipere eum in canicatum. »

Le Chapitre mit l'affaire en délibération, et quelques jours après, le 23 avril, après avoir pris l'avis des docteurs, « Dominus Blaviensis dixit : quod dictus Guitardus de Luber- D saco reciperetur, et hoc jussu arresti Curie Magnorum y> Dierum et metu penarum, et quod dictum arrestum execu- » teretur contra Capitulum; et virtute arresti reciperemus » dominum de Lubersaco, et non alias. }>

Ce n'est que le 2 mai suivant que M* Guitard fut enfin reçu ad possessionem canonicalus et prébende, sous la réserve toutefois de la perception des fruits, an quousque erit » paci ficus in dicta prebenda. y>

Cette difDcultueuse affaire ne fut bien terminée que plus tard (6 juin), par la présentation d'une transaction passée entre M^ Guitard et son adversaire. Quelques jours après (11 juin), il était reçu ad resideniiam. — On verra dans la session suivante une nouvelle difficulté s'élever à cet égard.

C'est encore par des procès que la Cour se trouve en rapport avec le Parlement, le Grand Conseil du Duc, sa Chambre des comptes, sa Cour des généraux, l'Université de Poitiers, le clergé et les grands seigneurs du duché. Il faut voir la conduite qu'elle sut tenir dans ces diverses circonstances.

Le 14 avril 1469, M® Jean Merichon, conseiller du Duc et président en sa Chambre des comptes (*), qui était en procès . appoincté en droit au Parlement, avec messire Jean, vicomte de Combort (^), demandait à la Cour d'ordonner que les sacs qui étaient restés à Bordeaux fussent portés par <t homme y> seur au Parlement dePoictiers. ï> La Cour : « Attendu que » ladite cause est des limites dudit Parlement de Poictiers (^), » et du consentement de M" Jehan Lebreton et Jehan Malleret, ï> procureurs desdites parties, » ordonna « que lesdits sacs » seraient rendus et délivres auxdits procureurs, a chestuy » le sien, pour iceulx pourter ou envoyer audit Parlement de 2) Poictiers, pour y estre juges, ainsi que de raison (*). »

Dans celte même session, le procureur du Duc en sa Cour des généraux souleva, au sujet d'une nouvelle ordonnance du Duc relative aux armuriers et monnayeurs de Bordeaux, une grave question d'attribution, en requérant le renvoi à cette

(*) Celui des membres de cette Chambre dont le nom reparaît le plus souvent, au bas des actes du Duc, est Louis Daniel, qualifié maître de la Chambre de ses comptes,

(*) A la date du 1er décembre 1470, on trouve un Me Loys de Combort en procès avec M© Savary de Montbiron, archidiacre de Champagne en l'église de Reims et archiprôtre de Jandes.

{^) La Cour tenait aussi la main à l'exécution des anéls du Parlement, par exemple, le 24 novembre 1470, contre le Procureur du Duc, à Saintes.

(*) Nous trouvons la formule de cette sorte d'arrêt sur un feuillet isolé du Registre (après le 29 août 1471). On y lit qu'il fut répondu à une requête du sieur Jean de La Roche, sieur de Dubran, ainsi :

« Curia ordinavit quod tradatur processus integer, fideliter clausus » et sigillatus nuncio fideli non suspecto qui, sumptibus partium, ferat » Parisiis in Parlamento. Actum Burdegale in curia xvii» januarii • millo quadrag. sexag^ decimo. »

A une autre requête, on trouve la réponse suivante :

« Vadat ad cameram competorum et habeat expedicionem, si fieri » debeat. Actum Burdegale v'* marcii m*» cgcc" lxx°. »

Ce n'est que bien plus tard qu'il fut répondu en français aux requêtes des parties. (Regist. secrets, 1549.)

Cour du procès porté à ce sujet devant la Cour des Grands Jours par les maîtres armuriers et raonnayeurs de Bordeaux, contre le procureur général du Duc et celui de la ville. — Le 22 mars 1470/71, il fut appointé «: que, en tant que y> touche le lecta et publicata (c'est à dire le droit d'enregis- D trement que la Cour entendait se réserver) (^), n'en sera » fait aucun renvoi ; et viendront icelles parties sur ce pro- » céder a viii®; et icelles oyes touchant le renvoi requis par y> ledit procureur en la Court des généraux, fera droit aux » parties et comme de raison. »

Quelques jours avant, le H février, la Cour avait été saisie, du consentement des parties, d'un procès pendant devant une juridiction moins connue, celle du Conservateur des privilèges royaux de l'Université de Poitiers, Voici comment s'exprime le Registre à cet égard :

<r Maistre Robert de Maison et Helies Martineau se sont D consentis par devant moy (le greffier), que certaine » cause pendante devant le conservateur des privilèges y> royaulx de FUniversite de Poitiers entre ledit de Maison, 1> demandeur et complaignant, d'une part, et ledit Martineau, D défendeur, d'autre part, pour raison du possessoire de la y> cure de Notre-Dame de Rions, près Xaintes, soit décidée en D la Court des Grands Jours, et y procéderont les parties » selon les dereniers erremens et appointemens faits devant D le conservateur.

» Fait à Bourdeaux. »

Ce document, inséré en marge d'autres actes, n'est suivi

(*) Les monnayeurs du duché de Guyenne invoquaient sans doute leurs anciens privilèges, confirmés par Charles VU, en septembre 1 451 , confirmation enregistrée, comme on l'a vu suprà, p. 12, par la Cour souveraine de Bordeaux, le 21 juin 1452. — Ces privilèges avaient été confirmés depuis par Louis XI, en mars 1461/62. Ils le furent plus tard par François le^, en mars 1541/42, [Reg, d'enreg,, A, 31, fo 222.)

d'aucune signature, pas même de celle du greffier. C'est un exemple d'attribution volontaire de juridiction; malheureusement, rien n'atteste l'acquiescement de la Cour, ni la suite que reçut cette affaire.

Quant au Grand Conseil du Duc de Guyenne, on remarque qu'il renvoya de nombreux prévenus devant la Cour. (Voir i\ mai et 23 novembre, infrà, p. 67, 71, etc.)

Le CLERGÉ du ressort ne fut pas l'un des moins actifs de ses justiciables. Citons quelques-uns de ses procès.

Le plus curieux peut-être est celui dans lequel, fidèle aux traditions parlementaires, la Cour ne craignit pas d'atteindre, dans l'un des plus importants personnages du temps, l'une des prérogatives de TÉglise.

Le 13 juillet 1470, frère Bonnet d'Aigremont, abbé de Saint-Jean Desorde, lui dénonçait qu'en haine d'un procès pendant devant elle, entre lui, appelant, et messire Pierre de Foix, protonotaire du pape, intimé, celui-ci, malgré des lettres d'inhibitions obtenues de la Cour, l'avait fait excommunier. Il requérait, en conséquence, que l'intimé fût contraint de lui donner bénéfice d'absolution à ses dépens. — La Cour ordonna que d'Aigremont serait absous aux dépens de Pierre de Foix; « et a luy faire donner ledit bénéfice i> d'absolution sera contraint ledit intime et tous autres y> gens d'église par prinse de leur temporel, et les gens lais » par prinse de leurs biens en la main de Monseigneur, et » soubs icelle les ont bailles a régir et gouverner a bons et » loyaulx commissaires, qui en puissent et sachent rendre i> bon et loyal compte quant a ce qu'il appartiendra, et par y> toutes voyes et causes deues et raisonnables jusqu'à ce i> qu'ils ayent obéi. » — Le Parlement ne faisait pas mieux (^).

(') V. Arrêts du Parlement, 21 juillet 1467 et suiv.

On remarque encore les procès suivants :

De Vévêque de Cahors, contre M** Antoine de Morillon, docteur es lois, intimé, sur Tappel interjeté par Tévêque d'une sentence rendue par M' Jean Duvergier, président au Parlement de Toulouse, et M° Arnault Belcier, commissaire en cette partie [18 avril U71] (^);

Des religieux de l'Ordre de Saint-Benoît, requérant la levée du séquestre mis par arrêt du Parlement sur le prieuré de Marmande, contentieux entre eux et d'autres non nommés (24 juin 1470) ;

d'Augier de Buidos, chanoine de l'église-cathédrale de Notre-Dame de Bayonno et prieur du prieuré de l'hôpital Saint-Nicolas lès les Murs de Bayonne, contre Sauvât de Cappel, appelant du sénéchal des Landes. — La Cour, tout en décidant que c'était là un procès par écrit, condamna c le procureur dudit Cappel en la somme de 27 s. 6 den. tourn*. pour l'amende a appliquer a la chapelle de la Court; y>

De messire Arnauld-Guillaume de Sansac, docteur en décrets, étudiant en la Faculté de théologie en l'Université de Toulouse, abbé de l'abbaye séculière de f inbo, conseiller et maître des requêtes de l'hôtel de Monseigneur, contre M' Ramon Arnault de Sadirac (3 août 1470, 9 février 1470/71) (2);

De messire Raymond Suau, prêtre, contre M* Pierre Agrem, procédant sur l'exécution d'un statut de querelle

(*) Cet arrêt se termine par la formule : « dict... a luys du Parquet. » C'était sans cloute par suite d'une commission spéciale que la cause en appel avait été déférée aux Grands Jours. — Le 10 février 1466, le même président Jean Duvergier avait présenté au Parlement de Bordeaux des lettres-royaux pour l'évocation d'un procès.

(') 11 avait été produit dans ce procès, par G. de Sansac, un arrêt du Parlement de Toulouse. L'affaire fut plus tard poursuivie devant le Parlement de Bordeaux, qui statua, le 23 janvier 1473, sur l'appel que Sansac avait interjeté de l'arrêt rendu par la Cour des Grands Jours.

(23 janvier 14.70/71). Ce même Raymond Suau , vicaire perpétuel de Listrac, était depuis quelque temps en procès avec le Chapitre de Saint- André, au sujet des fruits de cette prébende. Ce procès, commencé devant le Parlement (Reg, cap., 12 juin et 8 juillet 1466), porté plus tard devant les Grands Jours, fut terminé, pendant cette session, à l'avantage du Chapitre (Reg, cap,, 15 avril 1471); mais l'exécution de l'arrêt traîna en longueur {Reg. cap., 3 octobre 1471) 0).

Les GRANDS SEIGNEURS curont aussi leurs procès.

A leur tête, il faut placer l'homme le plus important du moment, le ministre influent du Duc de Guyenne, messire Oddet Daydie, seigneur de Lescun, qui, avec sa femme, damolselle Marie de Lescun, soutenait contre messire Jean d^ Foix, comte de Caudale, un procès remontant dès lors à plusieurs années. Déjà, il y avait eu arrêt du Parlement, le 19 janvier 1466, ordonnant des enquêtes pour lesquelles avaient été commis les conseillers J. de Ghassaignes et J. Avril. La Cour des Grands Jours ordonna, le 19 juillet 1470, que ces enquêtes fussent parachevées par les conseillers Jacques Loup et Pons de Salaignac. Mais elle ne devait pas voir la fin de ce procès, qui se traîna, d'incident en incident (18 août, 20 décembre 1470; 24 juin 1471, 3 mars 1471/72), par-delà son éphémère existence. Il n'était pas encore fini le 8 janvier 1475, ainsi qu'il appert d'un arrêt du Parlement.

C'était aussi un vieux procès que celui que soutenait

(*) Voir encore les procès du Chapitre de Dax, contre Jean Delane (13 août 1470); — du Prieuré de Saint-Vivien, hors les murs de Saintes, contre Buard de Noailles (juillet 1470); — des Frères Prêcheurs de Saintes, contre Jean Journel (17 et 21 juillet 1470 ; l^r mars 1470/7 1); — du curé de Saint-Pierre Du Breuil, contre Denis Mailler (15 mai 147 1).

Bertrand de Montferrand (^), chevalier, seigneur dudit lieu, contre les enfants mineurs de feu Migeon d'Arle et contre Jean de Fortenay, de Saint-Sever, pour certaines criées (24 juillet 1470). Plus tard, il intervint là-dessus un arrêt du Parlement, le 44 avril 1472.

Un autre chevalier, Gaston, seigneur de Lisle en Médoc, eut aussi deux procès : — l'un, contre Nolot Revesque (2), à raison d'un tonneau devin de rente (l*"" février 1370/71), — l'autre, contre Louis de Prye, d soi-disant seigneur de Fronsac. » (22 février 1471) (3).

Ces procédures ne présentent guère d'intérêt technique. Toutefois, nous remarquons, en cas de commission rogatoîre, des appointemens tels que celui-ci : « Les parties y> pourront, si bon leur semble, faire examiner les temoings » vieulx, valétudinaires et affectiers, tant d'une part que » d'autre, par ung des conseillers dMcelle ou autre commis- D saire non suspect que lesdites parties pourront élire de y> leur consentement dedans trois jours, autrement en leur » négligence, que par ladite Court sera commis, etc., etc.. » (13 août 1470.)

(*) Cette atfaire peut lever certains doutes sur l'existence de ce personnage après la seconde réduction de la Guyenne. (V. Ribadieu, p. 461.)

(^) C'est le jurât dont il a été question suprà, p. 34.

(^) On remarque encore les procès : de Guillemette de Brach, contre Robert Genson (15 février 1470/71); — de. Bernard Angevin, le chevalier félon, seigneur de Rauzan, contre frère Benoit Guiton, abbé de la Grande-Sauve (28 février 1470); ce procès fut poursuivi plus tard devant le Parlement (14 avril 1472); — de Jean de Pélegrue, chevalier, seigneur d'Aymet, contre Jean Moyses (2 mars 1470/71); — de Raymond et Louis de Salignac frères, contre Michel -de Monréal, dit Péronnet (17 mars 1 470/7 1) ; — de Blanche de Noguerol, femme d'Arnault de Lestale, contre M® Raymond Guilloche (21 mars 1470/71); — de M® Guy de La Rosière, contre Jean Mahyr (17 mai 1471); — de hL^Jean Georges, appelant de Charles de Rochier, prévôt de l'Ombrière (8 mai 1471), etc., etc.

On remarque encore, en cas de substitution d'un garant aux lieu et place du garanti, la formule suivante : a Yeu le » consentement de N... (l'adversaire) appointe est que la » Court a subrogue et subrogue B... au procès au lieu » de A..., et yront lesdictes parties procéder par devant i> lesdits commissaires, etc. » (5 et 7 mars 1470/71.)

Passons aux affaires criminelles. Elles donnent une idée plus exacte de l'état des mœurs à cette époque.

Le 6 février 1470/71 , un nommé Lucas Bremont, qui était appelant du prévôt des maréchaux, fut condamné à être fustigé, a: parmy cette ville de Bourdeaux, jusques a grande ï) effusion de sang, et (ajoute l'arrêt) aura coupée une oreille, » et l'a banny la Court de toute la duché a tousioursmais.ï>

C'est la seule condamnation pénale relevée par le Registre, pour la présente session, et encore sans en dire la cause, que la nature] de la juridiction première saisie peut cependant faire soupçonner.

En revanche, les accusations abondent.

M** Pierre Parpofle et [Jean Dusable étant accusés d'excès graves sur la personne de Jean de Pontfou, la Cour ordonne que ce dernier a sera visite sur la mutilation de son corps par cirurgiens et gens expers a ce. i> (22 janv. 1470/71.)

C'est, au contraire, la victime d'une violence prétendue, Isabeau de Douceséanes, qui est amenée, le 11 août 1470, devant laJCour; et comme on lui demandait « si Raymond i> de Labbat, soy disant son raary, lui avait fait aucune vio- 3) lence, — laquelle |a respondu ^que non et de son bon » gre...., ï> et qu'ensuite a le mariage d'iceulx a este fait. » — En conséquence, elle fut relaxée.

Les plus grands seigneurs de la province sont ajournés devant la Cour.

Le il mai 1470, « noble homme Jehan de Foix, cheva- » lier, seigneur de Noailles et de Samades (*), d qui avait été renvoyé par le Grand Conseil du Duc devant la Cour des Grands Jours, et même mis en arrestation au château de la Lune, n'est élargi provisoirement, après interrogatoire, que sous une caution de 10,000 livres, et aliis pénis et submissionibus in ialibus soliiis.

Ce sont ensuite :

Guy de Belleville, écuyer, sieur de Mirambeau, qui, ainsi que ses serviteurs ou affldés, François Brochon et Arnault Faure, dit Thin, est poursuivi par Jean de la Roche, à raison de certains excès (30 juin 1470) (*) ;

Richard de Gonlault, chevalier, sieur de Saint-Genlire et de Badefol, et son fils Jean de Gontault, sieur de Casauls, qui, poursuivis pour excès par l'archevêque de Bordeaux, ne sont mis en liberté provisoire que sous un cautionnement de 1,000 livres (3 août 1470);

Sire Jean Champdemer, poursuivi avec d'autres, et notamment un marchand de La Rochelle, par M* Nicole Marot, procureur du Roi à Mousson, chargé par le Duc de Guyenne d'administrer la maison de Saint-Hillaire de Pille-

(*) Les titres donnés à ce Jean de Foix laissent de l'incertitude sur son identité. Le captai Jean de Foix était comte de Bénauges, etc., etc. Le Jean de Foix, dont il est question ci-dessus, ne serait-il autre que le Jean de Foix qualifié de cousin du Roi par les Reg, secrets, 1469-72, où sont rappelées les lettres d'abolition qui lui furent accordées à la suite d'une condamnation encourue pour avoir déchiré des mandements de justice?

(*) V. la suite de ce procès devant le Parlement (24 avril 1472/73, Arch. départem., B, 3). Plus tard encore, cette Cour condamna Guy de Belleville, pour rébellion, à 400 liv. d'amende. — D'autres membres de cette famille de Belleville furent en procès devant les Grands Jours. Ainsi « messire Loys de Belleville, chevalier, seigneur de Montagu, » requit, le 23 janvier 1470/71, l'entérinement de lettres d'État obtenues à rencontre de Guy de Belleville, écuyer.

boreau, et autres dépendances de l'abbaye de Bonnevan lès Poitiers (7 avril 1469/70);

François de Lacropte (^), écuyer, poursuivi d'abord par révêque de Sarlat et autres (30 avril 1469/70), el, plus lard encore, avec Jean de Gaumont (^), écuyer, seigneur de Lauzun, par le sieur de Châteauneuf (25 janvier 1470/71), qui avait déjà poursuivi Jean de Lacropte, écuyer, seigneur de Lairays (21 novembre 1470);

Bernard Angevin, seigneur de Rauzan, qui est iniimé, ainsi que le prévôt de sa seigneurie, de se rendre dans les prisons de la Cour, en même temps que d'amener devant elle une personne nommée de Doulasanes (est-ce la personne désignée ci-des$us, p. 42, sous le nom de Douceséanes?), fille de Marguerite de Tharis (^), damoiselle, appelante dudit prévôt, et ce, à peine de 100 marcs d'or (15 juillet 1470/71);

Pierre de Peyre, chevalier, et Jean de Peyre, son fils, poursuivis par M® Jean Langlois, maire et capitaine de La Rochelle. — La Cour ordonne qu'ils « seront prins au corps » quelque part qu'ils seront trouves es pays de Monseigneur, 3> hors lieu sainct... » (17 et 20 août 1470) (*).

(*) Vers 1416, il y avait eu un Bertrand de Lacropte, évèque de Sarlat. (V. Lopez, p. 263.)

(2) Un Brandelicr de Gaumont avait été poursuivi pour divers faits devant le Parlement de Bordeaux, qui ordonna même, le 12 février 1466/67, la saisie de cinq arbalètes toutes garnies qui avaient été prises par des habitants de la terre de Gaumont. (V. Arch, déparlem., B,'l bis, 27 mai 1467.)

(8) Il y a, près de Rauzan, une paroisse de Doulezon et un château du nom de Taris qui peuvent aider à l'intelligence des désignations ci-dessus.

(*) On remarque encore les poursuites dirigées contre : Etienne de La Conière; Héîie de Bideran, capitaine de Gahusac, au service du sieur d'Estillac; François de Lustrac, seigneur dudit lieu et deOavaudan; Foulquet de Monot, sieur de Cursors; Mondont Flament, seigneur de Brusac; Jean de Lanne, seigneur de Pontous; Charles et Bernard, seigneurs de Montpezat, etc.

Le Clergé, de son côté, a son contingent d'accusations de toutes sortes (^). Ce sont, par exeniple :

Jean, de Nerbouneys, abbé de Figeac, Frère Jean Rabacier, son secrétaire, Antoine d'Aigrefeuilie, religieux de Tordre de Saint-Benoît, et d'autres clercs, poursuivis pour excès et délits par le procureur général et les habitants de Faycelle, en Quercy (31 mai, 24 juillet 1470; 25 janvier, 8 mai, 3 juillet 1471);

Denis Canari, vicaire de Tévêque de Saintes, ajourné à

comparaître en personne à la requête de M* Lantheline

(2 juin 1470);

Pierre Chambon, prêtre, poursuivi pour excès par messire Jean de Montgaillard, et renvoyé plus tard à fins civiles (1" et 22 février 1470/71, 27 juin 1471);

Etienne Carrière, curé de l'église paroissiale de Saint- Pierre de Soubiroux, emprisonné à la requête de Tévêque d'Agen (5 avril 1470/71).

Les Officiers du Duc, les gradués, les sergents, et d'autres personnes plus ou moins marquantes, ne furent pas davantage à l'abri des poursuites. Ce sont par exemple :

Pierre Baudet, écuyer, commis du trésorier du Périgord, poursuivi, ainsi qu'un nommé Aubert, sur la plainte de messire Richard de Gontault, seigneur de Badefol. — Après que le procureur général, « attendu que la matière tou- » che le domaine de i\Jonseigneur, a prins la charge et Tf) garantie pour eulx, » ils sont provisoirement élargis (8 mai 1470);

Pierre Amadoin, sergent du Roi, en la sénéchaussée de Poitou, accusé par Jean Roux de certaines exactions : a C'est

(*) Le président Boyer [Dec, lxix, p. 82) atteste que, de son temps, « hodiepauca sine clerico aut monacho authore committuntur delicia, » prout crebro videmus in dies, »

» assavoir d'avoir arransonne ledit Roux de la somme y> XI ecus » (11 et 19 mai 14.70);

Jehannol de Lissagarre, de Bayonne , arrêté d'abord par le prévôt des maréchaux, puis mené en la conciergerie de la Cour. — Les informations n'ayant pas été envoyées, malgré plusieurs injonctions adressées tant au prévôt qu'à M* Etienne Friou, procureur du Duc en son Grand Conseil, le prisonnier est provisoirement élargi sous la caution de 500 livres (28 mai 1470);

Hélie de la Vaissière, bourgeois de Périgueux, poursuivi d'abord pour excès par Jean Caillerot, écuyer (13 et 17 juillet et 11 août 1470) (^), et plus tard, ainsi que son frère, par le procureur général, « pour certaines paroles injurieuses » qui amenèrent de nouveau son arrestation (27 mars 1470/71 et 6 mars 1471/72) («). Il obtint enfin du Duc des lettres de pardon, qu'il présenta à la Cour le 24 mars 1471/72. — C'est le dernier acte du Registre;

Pierre de Lospital, procureur de la ville de Bayonne, demandant l'entérinement 'de lettres d'absolution (28 mars 1470/71);

Janicot Dumas, de Bordeaux, détenu à la requête des curateurs de la mineure Marie Trosne. — Il fut élargi sous la caution de messire Pierre de Nepo, recteur de Saint-Éloi de Bordeaux; de Pierre Danglars, bourgeois et marchand, et de Guillaume du Mas , « laboureur dudit Bordeaux y> (7 janvier 1470/71);

Jehannol de Bescoudan, Stenhague, Martin de Abas ou

(*) On trouve la suite de cette affaire dans un arrêt du Parlement du 12 mars 1473.

(*) A la suite de ces arrêts est la taxe faite par la Cour au profit de ceux qui avaient amené La Vaissière de Périgueux à Bordeaux. Il leur est accordé, pour sept jours de voyage, la somme de 10 livres 10 sous tournois, à prendre sur le receveur des exploits et amendes de la sénéchaussée de Périgueux.

Habas, Martin Dmragon, Pietry de Loche et Janicot le Vasco, requérant Tentérinement de lettres d'absolution, à rencontre d'un marchand de Nantes, nommé Geoffroy Lestieillart, qui avait obtenu leur condamnation pour excès et pilleries (14 janvier et 16 mars 1470/71);

M* Jean George, appelant de Charles du Bouchier ou de Rochier, prévôt de TOmbrière, dont la juridiction avait été, on Ta déjà vu, maintenue dans la nouvelle organisation ducale (14 avril 1470/71 et 4 juin 1471) ;

Pietrequin de Leane, qui se fait cautionner par Guillen Arraymond de Sales, bourgeois de Bordeaux, « lequel a este j> contreplege par Jehan Amelot et Thierry Strie, bourgeois ï> de Flandres, contrepleges lesquels lesdits Arraymond et i> Pietrequin ont promis et se sont obliges, sous l'obligacion i> de tous et chacun leurs biens, de garder lesdits plege et » contrepleges de tous dams, interests et dommages qu'ils » puorront faire ne soustenir a cause de ladite plegerie » (4 avril 1470/71);

M* Jean Valer, Jean Gerus et Jean Mercier, qui requièrent, « attendu qu'ils sont bien cautionnes au païs, qu'il pleust a la Court les recevoir a la caution Vun de Vautre, » Ce que la Cour accueille, moyennant qu'ils promettent « l'un l'autre garder, etc. » (5 avril 1470/71);

Pierre de La Sale et Jean Herbertin, appelants du juge du scel à La Rochelle, contre M^ Pierre Pierre, dont le nom se retrouve souvent dans le Registre (29 mars 1470/71);

Heliotin Mege, renvoyé devant la Cour par le Grand Conseil du Duc, pour avoir proféré a: certaines paroles» contre ce dernier. Il est cautionné par Colas Dorigny, qu'il cautionne à son tour, sur les poursuites dirigées contre celui-ci pour avoir battu un sergent du Duc (23 nov. 1470). Nouvel exemple de cautionnement réciproque (*).

(*) On remarque encore les poursuites dirigées contre : les licenciés

Arrêtons ici ces détails, peut-être trop étendus. — La fête de Pâques de Tannée 1471 (14 avril) était passée depuis quelques semaines, lorsque la Cour mit fin à la lourde session que nous venons d'esquisser. Commencée le 3 avril 1469/70, cette session s'était prolongée, vu l'affluence des affaires, jusqu'en juin 1471 , époque à laquelle la Cour des Grands Jours, préoccupée sans doute des ravages de la peste qui régnait alors à Bordeaux, se hâta de se transporter à Libourne, où elle devait accomplir sa troisième session.

Avant de la suivre dans ce nouveau siège, il n'est pas inutile de remarquer qu'elle n'avait pas cessé de se montrer animée de l'esprit légiste que la plupart de ses membres avaient puisé à bonnes sources. Si elle est attachée à ses prérogatives, jalouse de ses privilèges, elle ne déploie pas moins d'énergie que le Parlement, dont elle tient la place, dans la répression des excès commis tant par le clergé que par les hauts seigneurs de la province. Sa justice ne s'arrête pas devant les plus grands noms : les Foix, les Gontault, les Angevin, les Belleville, les Monpezat et d'autres (^). A cette fermeté, on reconnaît les vieilles traditions auxquelles la Cour des Grands Jours ne se montra pas moins fidèle par 1^ suite, ainsi qu'on va le voir.

ès-lois 0(\et Morue et Hugues Sorbier; François Cothereau, accusé de faux; Thomas de Verneil; M^ Adam de Duchorrousse ; Me Jean Dusable; les frères Guillaume et Jean Du Cruzel, etc., etc.

(*] C'est peut-être à cause des préoccupations que donnaient aux gentilshommes de Guyenne, soit la justice répressive de la Cour, soit les agissements de l'administration ducale, que l'on voit l'un d'eux, le marquis Jacob de Lermagne, requérir, en 1470, du juge de l'Agenais et du Gondoinois, M^ Bernard de Got, le renouvellement de la publication de certaines lettres-patentes du roi Jean qui avaient affianchi à perpétuité les gens nobles de Guyenne de la confiscation, en reconnaissance des services par eux rendus à la couronne de France. (V. Regist. d'enreg. du Pari, A, 30 bis, fol. 208.)

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