‹ Les Grands jours du dernier duc de Guyenne, 1469-1472Chapitre 7 sur 13 · DERNIÈRE «ESSION DE BORDEAUX · texte numérisé non relu

DERNIÈRE «ESSION DE BORDEAUX

(!•' janvier 147t. — Mai 147t.)

Instruction commencée contre les autears de Teropoisonnement da Dac. — Personnel de la Conr. — Élection d'an Conseiller. — Ptocèt civils, — Le Receveur des exploits et amendes. — Le Greffier de la sénéchaussée de Guyenne. ~ Les Maire et Jorats de Bordeaux. — L'Archevêque de Tours. — Procès criminels. —Tajuj. monnayeur espagnol. — Fin do Registre et de la mission des Grands Jours. — Agitation de la Guyenne. — Louis XI reprend possession de cette province. — Le Parlement rani<>né ^ Bordeaux.

Rentrée dans la capitale du duché, la Cour des Grands Jours ne pouvait rester inactive en présence des soupçons qui circulaient hautement contre les auteurs présumés de Tempoisonnement du Duc. Louis XI avait successivement attiré à lui, par la crainte ou par des promesses, la plupart des serviteurs de son frère (*). Malicorne, le favori du Duc, avait été gagné par le don de la baronie du Médoc. Son premier ministre, Oddet Daydie lui-même, avait été soup-. çonné d'une complicité secrète, bien qu'il eût fait arrêter, dès les premiers moments du crime, Tabbé de Saint-Jean d'Angély et Henri de la Roche, officier de bouche du Duc. . La Cour dut aussitôt évoquer Taffaire, et Jean de Chassaignes, son second président, fut commis pour commencer l'instruction, qui, pour des causes faciles à deviner, ne devait pas aboutir. Officiellement reprises dix-huit mois après la mort du Duc, par la nomination que fit Louis XI de commissaires spéciaux pour juger l'abbé de Saint-Jean d'Angély (22 novembre 1473), ces poursuites ou plutôt ces semblants de poursuites devaient rester sans résultats, bien que, d'après Duclos (*), « le Roi voulut que tout se fist avec

(*) V. Bouchet, p. 276 et suiv.

(*) V. Duclos, t. 11, p. 347-351.

» éclat, et que Jean de Ghassaignes, qui avait commencé j) le procès, et le vicaire de Tarchevêque, fussent en- D tendus. »

L'impuissance des magistrats, en pareil cas, ne s'explique que trop, et la Cour des Grands Jours dut en ftére la pénible expérience.

Cependant, on la voit se remettre à l'œuvre avec un redoublement d'activité. Peu de jours après sa rentrée à Bordeaux, elle eut même à faire acte de vitalité, pour ainsi dire, en se complétant suivant les formes alors en usage. — Le conseiller Jean Maynard, qui siégeait encore à l'audience du 13 janvier, était frappé de mort quelques jours après à Mont-de-Marsan, ainsi que le constate, à la date du 29 janvier, cette mention mise en marge du Registre : a Decessit Maynurdi in Monie-Marsano, misericors sit Deus, Amen, »

La Cour pourvut sur-le-champ à son remplacement de la façon suivante :

« La Court, après le deces et trespas de maistre Jehan » \!eynard, par le temps qu'il vivait conseiller en icelle, en -ù suivant les ordonnances anciennes accoustumees estant » observées et gardées es Courts souveraines, a eslu et » nomme M®* Henri de Ferraigues, Jehan du Fouguier et » Pierre Lobat, en l'office de conseiller, au lieu dit Meynard, » et faicte ladite élection, la Court l'a envoyée et a escrit » sur ce a Monseigneur, pour estre fait a son bon plaisir. ï>

Comme on le voit, la Cour se conformait par là à d'anciennes traditions de la magistrature française (^), traditions

(*) Jusqu'à la fin du xiv® siècle, la nomination des membres du Parlement avait été faite par le Roi, en son conseil. (V. Pasquier, liv. IV, ch. XVII.) Mais peu à peu le Parlement était arrivé à se recruter luimême, en dehors de l'autorité royale, lorsque, par une sorte de compromis, l'ordonnance du 28 octobre 1446 permit au Parlement, dans

qui devaient bientôt disparaître devant l'invasion de la véna- •lité des offices, en même temps que sous le coup des entreprises du pouvoir royal.

Un seul des trois candidats nous est déjà connu, c'est le premier. M® Henri de Ferraigues. Il était certainement l'un des hommes les plus considérables de Bordeaux à cette époque. Conseiller au Parlement jusqu'à l'avènement du duc Charles, il avait été fait par ce prince lieutenant du sénéchal de Guyenne (^). Il devait rentrer, plus tard, au Parlement après 4472 (2). — Pour le moment, rien ne constate qu*il ait figuré dans les rangs de la Cour des Grands Jours, et il y a tout lieu de croire que sa présentation n'aboutit pas.

Ce n'était guère, en effet, le cas de compléter, et surtout d'augmenter un corps dont les jours étaient comptés. Aussi n'y voit-on faire aucune adjonction de nouveaux membres. L'un des anciens seulement, le conseiller Jacques Loup, est qualifié, pour la première fois, à l'audience du 22 mars 1471/72, de Président des e7iqitestes. Ce titre ferait supposer l'organisation d'une nouvelle chambre, dont rien d'ailleurs ne révèle l'existence. L'audience du. 22 mars elle-même n'indique aucun nom nouveau. Ce sont :

Messeigneurs et maîtres :

Jacques Loup, président 1 Antoine de Noailles.

des Enquêtes.

Pierre Guitard.

Pons DE Salaignac.

Jacques Duvergier.

Guill"" DE MONTGAILLARD.

Aymeric Laborie.

le cas d'une vacance, de désigner, par voie d'élection, un certain nombre de candidats entre lesquels le Roi se réservait de choisir.

(*) V. Darnal, p. 186.

(') En 1482, il était encore conseiller. Cependant, d'après Darnal, il aurait été clerc de ville dès 1480; mais, il ne figure comme tel que dans un arrêt du 10 mai i486, le Parlement siégeant à Périgueux. — Henri de Ferraigues aurait-il encore une fois déserté cette compagnie, quand elle quitta momentanément Bordeaux, en 1483?

L'un de ces magistrats, Antoine de Noailles, présentait, à quelques jours de là, le 26 mars U71/72, au Chapitre de Saint- André, a: nominationem suam quam habet ab Univery> sitale Tholosana (^) super canonicalum et prebendam y> Ecclesie Burdegale. y> Et, en conséquence, il demandait son admission ; mais le Chapitre lui répondit : « Tanquam » vult banc nominationem valere vigore Pragmatice Sanc- » cionis, non acceptamus, quia Pragmatica est extincta : D nunc raagistèr provideat mandatis apostolicis {^). »

Par là, le Chapitre de Saint-André, aussi fidèle aux doctrines quau souvenir de Pey-Berland, montrait son attacheuient pour les anciens errements des élections ecclésiastiques confirmées par le Pape : pratiques où s'étaient glissés de grands abus que la Pragmatique de Charles VU avait détruits par la base; mais dès 1469, en dépit des remontrances du Parlement de Paris (^), Louis XI, plus soucieux, avant tout, d'enlever aux seigneurs l'influence scandaleuse qu'ils exerçaient dans les collations de bénéfices (*^), avait aboli cette Pragmatique, à la grande satisfaction du pape Pie IL

Voyons maintenant quelques-unes des dernières affaires portées devant la Cour, en commençant par les procès civils.

L'un des premiers de cette session fut celui qu'intentait à Mathurin Baudoin M® Jean Bachereau, secrétaire du Duc qui lui avait fait don de Toffice de receveur des exploits et amendes de la Cour des Grands Jours. — Baudoin résistait.

i*) Les anciens droits des ecclésiastiques gradués dans les universités avaient été conservés par la Pragmatique de Ciiarles VII : de trois bénéfices vacants, ils pouvaient en postuler un. (V. Voltaire, Histoire du Parlement, cliap. XV, p. 613.

pj V. Reg. capiL, 26 mars 1472.

ffl V. Voltaire, Histoire du Parlement, cliap. XI, p. 605.

(*) V. Michelet, Précis, p. 169.

La Coup lui donna un délai de trois semaines pour produire, et, en attendant, commit Bachereau à Texercice de cet office, pour en jouir par provision et jusqu'à ce qu'il fût autrement ordonné (7 janvier 1471/72). — Rien ne nous apprend ce qui fut plus tard décidé à cet égard, rien, pas même le procès fait, à quelques semaines de là, au receveur des exploits et amendes de la Cour (sans désignation de nom) par Janicot Decheverry, qui exposait à la Cour que, bien qu'un arrêt de congé rendu contre lui (*) eût été plus tard rabattu, le receveur voulait le contraindre à payer l'amende en laquelle il avait été condamné comme appelant du sénéchal des a Lannes, i> et qu'il avait même saisi plusieurs de ses biens. — La Cour ordonna la remise des biens saisis, moyennant par Decheverry de payer au receveur le salaire qui pourrait lui être dû, et fit défense à ce dernier de ne rien exiger pour raison de l'amende dont il s'agit jusqu'à ce qu'il fût autrement ordonné (23 mars 1471-72).

Le greffier de la sénéchaussée de Guyenne eut aussi vers la même époque à rendre compte de la résistance qu'il mettait à restituer les pièces d'un procès important qui devait être porté quelques mois plus tard devant le Parlement revenu à Bordeaux (*). — Dans ce procès, le conseiller Jacques Loup, chanoine et souschantre de l'église métropolitaine de Bordeaux, requérait congé contre messire Géraud Duc, faute par lui d'avoir rapporté les pièces du procès, lesquelles étaient restées devers le sénéchal de Guyenne, de la sentence de qui Géraud Duc était appelant. — Ce dernier, par l'organe de M* Bonneau, son procureur, affirmait qu'il avait fait toute diligence contre le greffier de la sénéchaussée de Guyenne qu'il avait même ajourné à cet effet devant

(*; Kl au profil d'habiUmU de la paroisse delUiclie (Î4 janv. I47l;72). (*) V. Arrêts (Ui Parle wnit, Hog. ami, B, 3.

deux conseillers de la Cour. Le greffier, invité à s'expliquer à son tour, se contenta de dire que Géraud Duc lui devait encore deux écus. Ce motif de refus ne satisfit pas la Cour, qui enjoignit au greffier de remettre, le jour même, devers elle, les pièces dont il s'agit, tout en ordonnant à Geraud Duc de consigner la somme de deux écus es mains des conseillers commissaires, pour en être ordonné ce que de raison (44 janvier 1471-72).

C'est le cas de montrer la forme des taxations de dépens à cette époque. A la date du 15 janvier, on lit : « Les dépens » esquels Jean Potart, demeurant a La Rochelle, a este » condamne envers les fabriqueurs de Teglise paroissiale de » Saint-Sauveur de La Rochelle, ont ete taxes, de consentey> ment des parties, a la somme de 16 livres 8 sols 4 deniers y> tournois. ï)

On remarque encore les procès suivants. :

Uévêque de Cahors, contre le syndic des Chartreux et le clergé de Cahors (18 janvier. — V. suprà, ch. IV, p. 56);

Messire Jean Beaupoil, chevalier, seigneur de La Force, contre Thomas Frayneau, au sujet d'un testament prétendu faux. Après un premier ajournement de ce dernier, suivi d'abord de son élargissement provisoire (19 mai 1470), et plus tard d'un arrêt de défaut rendu contre lui, le 21 mars 1470/71, l'affaire étant revenue devant la Cour, « après ce D que, par ordonnance de la Court, les cède ou prothocolle » ou est la note redarguee de faulz, avec la confession dudit y> Frayneau et autres charges, ont este montrées au procu- » reur de Monseigneur, ï> le conseiller Laborie, pour ce magistrat, requit l'apport de a la première et originale cède y> dont a este extrait la minute ou extensum redarguee de » fault, ainsi que a confesse ledit Frayneau, » et « ausurplus » que soit faicte inquisition si les additions, gloses et postilles » estans en ladite minute, note et extensum sont de la main

» de feu Jehan Gaschet escriptes, affin que la vérité en soit » scçure. » — Sur quoi, la Cour ordonna l'apport « de ladite "B cède première et originelle dont avait este prise l'extensum » dudit testament, )> et renvoya les parties devant deux commissaires, les conseillers Guitard et Montgaillard, aux fins par Freyneau de montrer par témoins « que les gloses i> et additions interlineaires estans audit extensum sont de ]) la main dudit feu Gaschet (29 janvier) ; »

Messire Pierre Mahyet, curé de Téglise paroissiale de Cogulet, requérant d'être subrogé à messire Hilaire Bonneron, naguère curé de cette paroisse, dans le procès existant entre lui et frère Arnault de Borgne, prieur du prieuré de Charnac Champairgne, appelant du sénéchal de Saintonge. Du consentement de toutes parties, la Cour admit la subrogation (16 février);

M® Jeafi Gaillon, appelant de Nicolas Peletant, huissier en la Cour et exécuteur de lettres de complainte, contre M* Jean Journel, intimé (22 février);

Les maire et jurats de la ville de Bordeaux, contre les a maire et jurés » de La Réole (6 mars) ;

W Jean Artaut, conseiller et maître en la Chambre (des comptes, sans doute) du Duc, contre messire Ingerviau, chevalier, appelant (9 mars) ;

L'archevêque de Tours et Helie du Puy, écuyer, seigneur de La Jarle, commissaire commis par le Duc à lever le temporel de l'abbaye de Chancellade, appelants, contre frère Guillaume Adzemar, abbé de Chancellade, dont on a vu {supra, p. 58) les nombreux différends avec les religieux de cette abbaye^ — La Cour valida la commission donnée à Du Puy et ses collègues, les chargeant de lever les fruits et émoluments de l'abbaye, par provision et pendant l'instance d'appel, jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné (18 mars) ;

Jean de Rofpgnac, écuyer, assignant en reprise d'instance

Jean de Bringolanges, pris comme héritier de feue Isabeau de La Rochebeaucourt, appelant du sénéchal de Saintonge. — La Cour dit « que M* Nicole Le Sueur aura jour d'apen- » sèment jusqu'au premier jour après Quasimodo geneti{^),. . "h

Les PROCÈS CRIMINELS présentent, comme toujours, un intérêt plus grand.

Dans cette session, la Cour fut appelée à en juger un notàmujent d'une importance peu ordinaire.

Un gentilhomme espagnol, nommé Petro Darriete (^), condamné par le sénéchal d'Agenais pour avoir « rase et roygne monoye, ï) ayant interjeté appel, avait été transféré en la conciergerie de la Cour des Grands Jours, à qui avaient été, d'autre part, transmises les pièces de la procédure. Darriette présenta alors requête à la Cour pour se faire remettre les objets saisis à son préjudice par les officiers de la sénéchaussée d'Agenais. La Cour ordonna « que iceulx y> biens désignes et déclares au pénultième feuillet desdites » informations, c'est assavoir la somme de neuf escuts en » gros de dix et cinq ardiz d'Kspaigne roignes jusque près la » croix, trois escutz, deux Henriques neufves, quatre florins i> de Rin, deux florins de Chapt, trois florins et deux demis i> d'Arragon, et aussi la somme de 47 livres 7 sols 9 deniers y> tournois, ou gros d'Espagne bons; item une mule et un ïf mulet prins por lesdits officiers seroient apportes et amenés » par devers la Court, et a ce seroient contraints lesdits » officiers par toutes voyes et manières deues et raisonnais blés; et en oultre seront adjournes en personne en ladite ï) Court de céans, Jean Bourges, hostede Marmande; Anthoine

(*) On remarque encore les noms : de Matliurin de Cardillac, chevalier; des manants et habitants de Meyrat; des filles et héritières de M® Pierre Danthos, elc, etc.

(*) Jl est qualifié tantôt écuyer, tantôt marchand espagnol.

» de Goffedre, notonnier et hoste d'Agen; M* Jean Charriere, y> pour respondre au procureur gênerai a telles fins et conclui> sions que vindra. i>

Par le même arrêt, la Cour élargit provisoirement Darriette « parmy ceste ville de Bourdeaux, > sous la promesse de tenir ladite ville pour prison ; de n'en partir sans le congé de la Cour, et de se remettre en état à la première réquisition. Pour garantie de sa parole, il fut cautionné jusqu'à concurrence de 500 livres tournois, par trois de ses compatriotes, Goussale de Prête, Diego Daiale et Hugon de Yvairande, (a lesquels, — suivant l'usage, — il a promis garantir de » tous dommages et intérêts. î> (27 janvier 1471/72).

Quelques jours après, la Cour, complétant son arrêt, autorisait la restitution à Darriette de certaines valeurs, et ce par une ordonnance dont l'exécution est mentionnée en ces termes :

« Par ordonnance de la Cour a este délivrée, par manière y> de provisoire, a Pierre Darriette, ecuyer espaignol, sur les "ù biens qui lui ont este prins par les officiers d'Agenois, la » somme de 20 livres tournois, c'est assavoir : 3 escuts en y> or, 2 Menriques neufves, 4 florins de Rin, 3 d'Arragon, ï> 2 demy, 3 au chat, valant 17 livres tournois, que j'ay reçu y> de J. Guyon, reste 3 livres. — Item m'ont este baillées, y> par ledit Guyon, huissier, la somme de 9 escuts en gros y> d'Espaigne roignes, tant en 10 ardils, que de cinq ardits, li) et y a 8 gros de 8 ardits. Vusaigle (?). >

Darriette, qui avait su mettre à profit sa liberté et ses écus, se présenta bientôt devant la Cour muni des lettres du Duc, qui annulaient la procédure. La Cour ne fit difficulté d'obtempérer à ces lettres, en annulant la sentence du premier juge; elle n'en maintint pas moins Darriette fen simple liberté provisoire sous l'ancien cautionnement^ tout en l'admettant à se faire représenter par procureur ; mais elle alla

jusqu'à lui faire restituer les valeurs saisies à son préjudice, excepté toutefois la monnaie c roignée, » qui dut rester sous la main de la justice jusqu'à la fin du procès ; car tout était à recommencer, enquêtes, informations, etc., etc. (17 mars), et la Cour des Grands Jours ne devait pas dire le dernier mot de cette affaire (^).

Les décisions successivement prises à l'égard de Darriette eurent une influence nécessaire sur le sort de plusieurs individus présumés être ses complices, dont la Cour avait ordonné Tajournement devant elle. Dès le 2 mars, Jean Bourges, Antoine Coffedre, et même un troisième individu nommé Antoine Grave, avaient été élargis « partout lo sans caution, et même reçus par procureur, sous la promesse assermentée de se représenter en l'état à toutes réquisitions (2 mars).

Le plus compromis d'entre eux, le changeur Charrière, bourgeois d'Agen, qui avait été lui aussi conduit en la conciergerie de la Cour, ne fut pas quitte aussi aisément des charges de l'accusation. Une saisie avait été faite à son domicile, bientôt suivie d'un inventaire pour lequel avait été commis le conseiller Laborie. En attendant, rien ne s'opposant à sa mise en liberté provisoire, la Cour l'avait élargi, dès le 9 mars, sous la promesse de tenir arrêt dans Bordeaux, et sous un cautionnement de mille livres, « dont il a ï> baille caution, dit le Registre, Guyon, filleul de ladite ville y> d'Agen. » — Ce Guyon ne paraît être autre que l'huissier dont il est parlé ci-dessus (p. 73); mais quoi qu'il en soit, ce titre de « filleul » de la ville d'Agen doit être remarqué.

Cependant, Charrière ne tarda pas à bénéficier de la tournure favorable que prenait le procès de Darriette. Le même jour, 17 mars, où la Cour rendait ses biens à ce

(*) Pareil procès, fait un peu plus tard en Parlement, à un nommé Jean RoUand, fut suivi de lettres de rémission. {Reg. d'aud,, B, 3.)

dernier, elle élargissait de rechef Jean Charrière, le recevait par procureur aux conditions ordinaires, lui rendait enfin tous ses biens saisis pour en jouir pendant le procès jusqu'à nouvel ordre.

Enfin, dans la même audience, la Cour vidait un incident causé par la saisie faite sur Charrière. — Parmi les objets que le conseiller Laborie avait inventoriés au domicile de Charrière se trouvait une boîte qui avait été réclamée par Pierre Prévost, receveur extraordinaire du Duc en la sénéchaussée d'Agenais. Prévost avait présenté requête pour obtenir la remise de celle boîte, « avec les biens estant dedans. i> La Cour, après examen du procès-verbal du commissaire, et après avoir reçu le serment de Prévost et de Charrière, que celte boîte appartenait bien réellement à Prévost, leva l'arrêt mis sur cet objet et tout son contenu, et en fit pleine délivrance au requérant.

Une autre affaire criminelle révéla une circonstance qui mérite d'être remarquée. — Il avait été enjoint à deux gentilshommes, Jean Béchet, sieur de Janville, et Savari Giraud, sieur de la Popelière, ainsi qu'à deux autres individus, de se présenter devant la Cour el de tenir arrêt à Bordeaux, sur l'appel qu'ils avaient interjeté d'une sentence du gouverneur de La Rochelle qui les avait condamnés pour homicide d'un nommé Jean de Peyre. — Ils avaient obtenu depuis des lettres de grâce et de rémission dont ils demandaient l'entérinement, contradictoirement avec les parties civiles, Jeanne de Peyre et Jean Barrabin. En attendant la décision du procès, la Cour les élargit « partout » jusqu'au premier jour après la Mi-Carême, sous leur promesse formelle assermentée de se représenler alors en l'état, et encore « siib pena con- » victi et de déchéance de l'effet de leur remission, et a la

» peine de 100 marcs d'argent et autres peines , et ont

D cautionne l'un l'autre et promis garantir a ce obliges.... »

Et le motif de cette mesure de faveur, c'est « que, par » ordonnance de Monseigneur, ils ont ete commis a garder > sa place et seigneurie de Surgieres, » et qu'il y a c bruit » qui court audit païs.... » (13 janvier 1471/72). — N'est-ce pas un indice assez significatif de l'agitation que l'état du Duc et les intrigues de son frère propageaient en Guyenne?

Signalons encore les procès suivants :

Martin de Piich Stiau, accusé d'excès par le sieur de Rauzan (5 février), qui poursuivait encore Naudin de Puch Suau, Bernard de la Suye et autres (21 mars) (*);

Messire François de Clermont, seigneur de Dompierre, et son fils Guillaume de Clermont, accusés de crimes et délits par Pierre Luchesne, écuycr, sieur de Lussolières, qui les avait fait ajourner, ainsi que d'autres, leurs complices, devant la Cour. Vainement les Clermont présentèrent-ils des lettres afin d'être reçus par procureur. La Cour refusa d'abord d'y obtempérer, et les condamna par défaut (\\ février); mais à quelques jours de là, elle se laissa fléchir, les mit en liberté provisoire et les reçut par procureur (6 mars) ;

Raymond' Bernard de Courtz, écuyer, seigneur de la Nouvelle, et Reyne Plancherie, recteur de Sainte-Livrade, poursuivis par Frère Frotard de Gontaut (18 février);

M^ Jean Panice, lieutenant du sénéchal de Bazas, poursuivi pour excès par « Monsieur maistre Jehan de Chassaignes, président en la Court de céans j> (14 mars);

Guillaume de Belcier, ili\ Martial Jouzay et Olivier de Brehant, sergent du Duc, accusés par Frère Antoine de Lescure, prieur de Brin, et par Frère Arnault Fouchier (*), prieur de Merlande (24 mars) {^).

(*) Pour la suite de ce'procès, V. arrêt du Parlement du 9 janv. 1475. C) V. suprà, p. 58, les débats de divers religieux avec Tabbé de Chancellade. Fouchier fut l'un de ses adversaires. (') On remarque encore les noms : de Guillaume de Laporte (voir sti-

Ici s'arrêtent les renseignements fournis par le vieux Registre de la Coup des Grands Jours du Duc de Guyenne.

Le bas du dernier feuillet est déchiré Y avait-il encore

un cahier à la suite des quatre que nous venons de résumer? Rien ne permet de Taffirmer. Dans tous les cas, il est à supposer qu'il n'eût pu être rempli par les actes de la Cour, dont l'existence, à la date où nous sommes arrivé, touchait évidemment à son terme. Quelques feuillets suffirent sans doute pour enregistrer ses derniers arrêts.

Aussi bien d'autres préoccupations que celle de rendre la justice avaient dû envahir la Cour, comme tout le pays de Guyenne. Depuis son empoisonnement, qui remontait, comme on l'a vu, au 14 décembre 1471, le duc Charles n'avait pu se relever de l'état de langueur où il était plongé, laissant ainsi libre carrière aux intrigues redoublées du Roi de France. Louis XI n'avait fait faute d'en profiter, et déjà il avait réussi à attirer à lui la plupart des serviteurs et des courtisans de son frère. C'est ainsi qu'on le voit, par lettrespatentes du 5 mai 1472, faire don de Fronsac au plus important d'entre eux, à Oddet Daydie lui-même (*). — Qui s'en étonnerait? les familiers des princes ne se sont-ils pas toujours montrés fort empressés à déserter les causes perdues et à saluer le soleil levant? — Ces manœuvres ne s'accomplissaient pas cependant sans causer une grande agitation, à ce point que la sécurité des personnes et des choses en était fort inquiétée (^). On en trouve la preuve dans une démarche qu'à la date du 5 mai, les chanoines de Saint-Seurin firent

prâ, p. 6Î); des habitants de Condom; des serviteurs de VÉvéque de Condom (voir suprà, p. 62); d'Hélie Faure; de Bernard de Bernâtdet, etc., etc.

(*) V. Reg, d'enreg. du Parlement, A, n^ 1 .

{*) D'ailleurs, la lutte entre les deux frères était imminente. (V. Th, Basin, t. H, p. 286; Michelet, t. VI, p. 313.)

auprès du Chapitre de Saint-André, le priant, « attenta diviy> sione que est inter Regem et dôminum nostrum Aqidtanie, y> etmalicia gencmm armatoritm.,., i> de vouloir bien recevoir dans son trésor les reliques de leur église : ce qui fut accordé (^)* — Le Chapitre de Saint-André donne encore au Duc le titre de dominum nostrum, A quelques jours de là, ayant à parler du procureur général, Etienne Maleret, il le qualifie de procurator dommi ducis Aquitanie, Le mot nostris est resté au bout de la plume de son secrétaire, qui n'ose encore melire quondam {^). Il n'y a plus à dissimuler. Le duc Charles est mort depuis le 12 mai (^), et, à ce moment de transition, si Maleret est encore procureur général d'une ombre d'autorité, il n'y a plus de raison, même officielle, pour manifester un attachement sans valeur.

Louis XI n'attendra pas plus longtemps pour recueillir le fruit de ses machinations. Il va reprendre sans retard possession de l'apanage de son frère, et y installera aussitôt son autorité souveraine en la personne d'un gouverneur (*).

(*) V. Rey. capiL de Saint-André, mardi, 5 mai 1572.

{*) V. Reg. capit., 19 mai.

(') Cette date trouve une confirmation indirecte dans ce que vient de nous révéler le Registre capitulaire. On sait, d'ailleurs, que c'est celle qu'indiquent Delurbe, Bouchet, Lopez et Dom Devienne.

(*) C'est le Registre capitulaire qui, sous la date du 9 juillet, nous signale, sans le nommer, ce haut fonctionnaire royal, à l'occasion d'une réponse faite domino Gubernatori pro domino noslro Rege in Aquitania. — Le Chapitre n'avait pas attendu jusqu'à cette époque pour donner à Louis XI du dominus noster. Il n'y avait jamais manqué toutes les fois qu'il avait eu à parler de lui. La vérité est qu'il n'avait cessé de ménager ce prince ombrageux. — A preuve, ce qui se passa au sujet des premières démarches faites pour la canonisation de Pey- Berland. Vers la fin de 1471, le duc Charles ayant résolu d'envoyer à Rome des ambassadeurs tant pro faciendo obedienciam domino noslro Pape, que super canonisacione bone memorie domini Pétri Berlandi, fit inviter le Chapitre à écrire lui-même au Pape sur ce dernier point; mais les chanoines, considérant que dominus Rex noster incipit nego-

Le 24 mai 1472, par lettres- patentes compendieusement motivées, il déclare La Rochelle réunie à sa couronne (*), et quelques jours après, le 1" juin, il complète son œuvre en ramenant à Bordeaux le Parlement qui était à Poitiers depuis juillet 1469 (^). — Ainsi s'effaçaient jusqu'aux dernières traces d'un régime éphémère, que certainement Louis XI n'avait pas entendu laisser durer plus longtemps.

Restait seulement l'instruction commencée à l'occasion de l'empoisonnement du Duc Charles. Tout d'abord assoupie, comme on Ta vu ci-dessus, p. 65, en dépit de l'empressement que la Cour des Grands Jours avait mis à la commencer, elle ne devait être reprise, <l avec éclat i^ cette fois, mais sans plus d'efficacité, que bien plus tard, le 22 novembre 1473.

En attendant, le corps du dernier Duc de Guyenne restait sans sépulture « adhuc super lerram, » et y devait rester longtemps, relégué dans une chapelle de la cathédrale Saint- André, où la cérémonie funèbre avait eu lieu sans bruit. Ne scmble-t-il pas qu'on lui disputât encore jusqu'au coin de terre où il devait reposer désormais à l'abri des intrigues et des crimes de son frère?

cium, craignant sans don le d'indisposer Louis XI en prenant les devants, décidèrent qu'il serait écrit an Duc ut ipse scribat domino nostro Pape super dicta canonisacione (5 novembre 1471).

Cj V. Isambert, t. X, p. G40.

(') V. Isambert, t. X, p. 648. — C'est à cette occasion que Bordeaux fut tenu de rembourser à la ville de Poitiers les 500 liv. 'tournois (|u'avait coûté à celle-ci le transfert du Parlement dans ses murs. (V. Bouchet, p. 275 et suiv^)

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