‹ Les grands jurisconsultesChapitre 10 sur 93 · III. — DE L'ÉDIT PERPÉTUEL ET DE SON REDACTEUR SALVIUS JULIANUS · texte numérisé non relu

III. — DE L'ÉDIT PERPÉTUEL ET DE SON REDACTEUR SALVIUS JULIANUS

Nous ayons essayé de montrer dans le § 40 du chapitre précédent, combien fut belle et grande l'œuvre des préteurs, dont l'autorité, toujours agissante et toujours redoutée, était, en réalité, supérieure à celle des lois. Mais si un préteur, par des voies détournées, pouvait, pour toute la durée de sa préture, frapper de paralysie toute loi qui lui déplaisait, le jour où il déposait les faisceaux voyait mourir toutes les innovations que son successeur ne voulait point s'approprier, les volontés des hommes qui quittent un pouvoir étant toujours peu de chose pour ceux qui le prennent.

Toutefois, quand un préteur avait fait dans son édit une innovation qui lui avait concilié la faveur publique, si cette innovation surtout, à sa sortie de la prétnre, lui avait procuré d'autres honneurs, comment son successeur aurait-il été assez insensé pour ne point se l'approprier ! Son intérêt le portait évidemment à suivre la voie qui avait réussi à son prédécesseur, et les hommes se laissent aller facilement à une pente aussi douce. Mais quand l'édit que les préteurs se transmettaient ainsi l'un à l'autre, et qu'on appela pour ce motif l'édit translatice , edictum translatitium, pour le distinguer de la partie de l'édit qui ne contenait que des mesures transitoires, quand l'édit translatice, disonsnous, en fut venu à ce degré de perfection que les hommes les plus éclairés de Rome y virent la réalisation du

J* les gbands jurisconsultes.

type idéal de justice qu'ils avaient conçu , il devint absolument invariable, sanctionné qu'il était par une exécution aussi ferme qu'invétérée, et prit alors naturellement le nom d'édit perpétuel , edictum perpetuum.

Si l'édit translatice , du reste , avait été surpris dans la période de sa formation par l'Empire, il serait resté invariable aussi, parce que son perfectionnement eût nécessairement été arrêté. Tout despote, en effet, cherche à concentrer sur sa tête tous les genres d'honneur et de gloire, et dès qu'un de ses sujets a un mérite personnel notoire, il est porté à en concevoir de l'ombrage. Quand donc il n'y eut plus personne à Rome qui osât exprimer en public sa pensée intime; quand devant le prince chacun consultait d'abord son visage pour savoir ce qu'il devait improuver et ce qu'il devait applaudir, quel préteur eût été assez, imprudent pour introduire dans l'édit une innovation importante! Mauvaise, elle aurait mécontenté Rome et pu causer des troubles, dont l'empereur aurait su nécessairement mauvais gré au magistrat imprudent qui en aurait été la première cause. Bonne, elle eût encore mécontenté le prince, qui eût fait grief au préteur d'avoir obtenu un succès honorable sans sa permission. Aussi les rares perfectionnements apportés au droit prétorien sous l'empire furent établis, non point par l'édit, quoique théoriquement les préteurs conservassent le droit d'y ajouter tout ce qu'ils jugeaient utile, mais par des constitutions impériales ou des sénatus-consultes, ce qui, du reste, était tout un, le sénat, chose triste à dire , n'ayant jamais eu le courage, tout le temps que dura l'empire r de contrarier une seule fois, en quoi que ce fût, les désirs exprimés par l'empereur. Mais si l'ancien édit prétorien ne put recevoir, par le fait des préteurs de l'époque impériale , aucun changement important , il se peut cependant que jusqu'au temps d'Adrien ils y fissent parfois des additions ou suppressions de peu

d'importance ; et ces retouches, si légères qu'elles fussent, pouvaient amener dans le droit une instabilité regrettable.

Des incertitudes fâcheuses sur le droit à appliquer pouvaient venir aussi d'une autre cause. L'édit du préteur fut désigné, dans l'origine , sous le nom à' Album, parce qu'il était écrit apparemment sur les murs du prétoire en lettres blanches sur un fond sombre ou réciproquement, et toujours assez fortes pour pouvoir être distinguées facilement de bas et de loin. Mais quand l'édit devint très-long, il est probable que le texte entier n'en fut plus conservé de cette manière, parce que les murs du prétoire auraient pu n'y pas suffire. L' album, apparemment, ne contint plus que les édits assez récents, les anciens étant réputés suffisamment connus par leur longue application et par les nombreuses copies qui devaient circuler dans le public. Mais on sait combien il est difficile de conserver le texte fidèle de lois anciennes dans des copies qui se succèdent les unes aux autres sans que l'autorité publique veille à leur exactitude. Les monuments publics qui conservent les textes officiels des lois ne sont pas, d'ailleurs, à l'abri des incendies ni des inondations, et l'édit primitif des préteurs avait pu périr par quelqu'un de ces accidents, comme périrent, nous ne savons à quelle époque, les tables d'airain des lois décem virales.

Nous supposons donc qu'au temps d'Adrien il n'y avait plus de texte officiel, au moins complet, de l'édit des préteurs, et qu'il n'en circulait que des copies plus ou moins altérées, et l'on comprend quels avantages la chicane et la mauvaise foi des plaideurs pouvaient tirer des versions différentes des manuscrits ; car pour un peuple n'avoir point de lois du tout ou n'avoir que des lois incertaines, c'est évidemment tout un.

Si notre supposition est exacte, ce que nous nous garderions bien d'affirmer dans une matière où nous nous trou-

yods en désaccord avec des hommes éminents(l), Adrien, prince éclairé, eut une bonne pensée quand il attacha le sceau de l'autorité publique à un ouvrage complet sur redit, composé par un jurisconsulte d'un très-grand mérite, par Salvius Julianus. A nos yeux, il résulte avec évidence de deux constitutions de Justinien, qui forment les Lois S et 3 au Code, De veteri jure enucleando, qu'Adrien approuva formellement et fit même approuver par un sénatus-consulte le travail de Julien sur l'édit. Le seul point qui nous semble problématique est celui de savoir si Julien ne composa son ouvrage qu'après en avoir reçu l'ordre d'Adrien, ou si ce prince, frappé du mérite du livre publié par Julien sans aucun mandat officiel, se l'appropria avec ou sans retouches.

Quoi qu'il en soit, Justinien, dans la Loi 2 précitée du Code, appelle Julien le très-subtil rédacteur des lois et de l'édit perpétuel, legum et edicti perpetui subtilissimus conditor. Cet éloge prouve évidemment que l'œuvre de Julien, qu'elle lui eût été commandée par Adrien ou qu'elle eût été l'œuvre spontanée de son génie, fut une œuvre du plus grand mérite ; et puisque Justinien dit que Julien mit en ordre, c'est le sens que nous attachons au mot conditor, les lois aussi bien que l'édit perpétuel, il est à croire que son œuvre embrassait non-seulement les textes des lois proprement dites, mais encore ceux des plébiscites, des sénatus-consultes, peut-être même des constitutions des princes , en même temps que les textes de l'édit du préteur, et probablement des autres magistrats qui pouvaient faire des édits, comme le préteur des étrangers et les édiles curules.

Sans admettre donc l'opinion d'Hugo (2), qui supposait que

(1) Hugo, par exemple, Hist. du droit rom., $ 310, croit que le travail de Julien sur l'édit fut un travail purement privé, qui ne fut désigné par la suite sous le nom d'édit perpétuel d'Adrien que parce qu'il avait été composé du temps de ce prince.

(2) Cette opinion compte, du reste, peu de partisans aujourd'hui. V. M. Démangeât, Cours de droit romain, 2« édition, t. I, p. 82.

l'œuvre de Julien s'était imposée par son seul mérite aux légistes de son temps, comme Aristote s'imposa par son seul génie à la philosophie scolastique du moyen âge, nous n'en sommes pas moins pénétré d'admiration pour la grandeur et l'utilité de cette œuvre ; et si quelque érudit chercheur était assez heureux pour retrouver dans quelque vieux monastère du mont Athos, ou dans d'autres contrées reculées de l'Orient, un exemplaire complet de l'ouvrage de Julien, nous ne doutons pas que ce livre n'eût pour nous plus de prix que les Institutes de Galus, retrouvées par Niébuhr à Vérone en 4816, quoique ces Institutes soient d'un prix inestimable, comme nous allons le montrer, en parlant de leur auteur dans le paragraphe suivant.

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