‹ Les grands jurisconsultesChapitre 9 sur 93 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des grands jurisconsultes de Rome depuis l'établissement de l'empire jusqu'à Constantin.

L'établissement de l'empire procura , sans doute , aux Romains une tranquillité politique qu'ils ne connaissaient pas depuis les divisions sanglantes de Marius et de Sylla. Il favorisa aussi chez eux le développement du goût, et nous sommes loin de nous inscrire en faux contre l'usage universe 1 qui appelle Siècle d'Auguste le siècle de Virgile et d'Horace. Nous ne disconvenons pas non plus que l'apaisement des esprits, amené par la concentration de l'autorité, n'eût assuré dès lors aux Romains une justice plus exacte. A quoi servent, en effet, les lois les plus sages, lorsque les citoyens d'un pays viennent à s'armer les uns contre les autres, et que le bruit des armes ne permet plus d'entendre la voix des magistrats! Or, on sait que, depuis Marius jusqu'à Auguste, la République romaine fut presque constamment déchirée par les guerres civiles.

Nous constatons cependant que le droit, comme science, avait atteint à Rome, avant l'établissement de l'empire, toute la perfection qu'il pouvait recevoir dans le paganisme. Les empereurs n'ajoutèrent rien ou presque rien à la synthèse juridique aussi vaste que belle, qu'avait graduellement élevée l'équité des préteurs, et qui est destinée à traverser, comme le Colisée, et plus majestueusement encore, le cours des âges.

Les modifications apportées sous les empereurs au droit précédent de Rome furent môme quelquefois des plus malheureuses.

Ce fut, par exemple, dès les premiers temps de l'empire, que le droit romain se trouva souillé par un usage inces-

LES GKANDS JUBISCONSULTES. 63

tueux qui ne disparut qu'avec l'empire d'Occident. Dès l'origine de Rome, le mariage était défendu par la coutume entre les parents collatéraux jusqu'au troisième degré. Mais le vieux Claude ayant conçu un amour incestueux pour la fille de son frère, Àgrippine, et l'ayant épousée, les légistes contemporains de ce prince impudique, car il ne paraît pas que Claude eût fait lui-môme une loi générale sur ce point, eurent la bassesse de poser en principe qu'un oncle pourrait épouser la fille de son frère puisque l'empereur l'avait fait. Ils eussent apparemment permis aux frères d'épouser leurs propres sœurs, si un empereur avait donné un pareil scandale, et l'on voit par là que les légistes du temps de Claude ne ressemblaient plus aux Quintus Mucius Scœvola ni aux Scipion Nasica. Cette souillure, jetée sur l'ancien droit romain par l'adulation, ne fut effacée que par les empereurs chrétiens, et les perfectionnements légers que reçut sous les successeurs d'Auguste le droit prétorien, furent loin de compenser les périls qu'offrait pour les mœurs la liberté absolue laissée aux oncles d'épouser les filles de leurs frères.

Les rares améliorations apportées au Droit prétorien sous l'empire furent toutes dues, croyons-nous, aux influences chrétiennes, qui commencèrent à se faire sentir dans Borne païenne dès que la loi du Christ y eut été prôchée. La doctrine évangélique opérait, en effet, chez ses adeptes de si merveilleuses transformations, que les premiers païens qui en furent les témoins, durent en être singulièrement frappés. Cette loi d'amour, qui devait plaire si fort aux êtres opprimés, aux esclaves par conséquent, ne convenait pas moins aux personnes de tout rang qui avaient un cœur tendre, et le sexe en fournit toujours beaucoup. Parmi les Romaines qui avaient embrassé le christianisme, il s'en rencontra donc bientôt un grand nombre qui appartenaient aux premières familles de Rome. Sainte Pudentienne et sainte Praxède, filles du sénateur Pudens, furent, d'après une tradition cons-

tante, converties par le Prince même des apôtres. Sous Donatien, une petite-nièce de ce monstre, Flavie Domitille, fille du consul Flavius, endura des tourments cruels et subit l'exil pour le Christ. La grande martyre sainte Cécile, de l'illustre famille des Cœcilius, souffrit, d'après divers critiques, sous Marc-Âurèle. Des milliers de vierges et de matrones, qui, par des motifs de prudence que l'Eglise ne désapprouvait point, tenaient leur foi cachée tant qu'elles n'étaient point sommées de la déclarer, suivaient, dans leur conduite, les exemples de haute vertu des héroïnes plus libres de manifester leur foi, qui avaient souffert le martyre pour ne pas renier le Christ. Dès avant Marc-Aurèle, les tristes tempa des Messaline et des Poppée étaient donc définitivement passés , et les dames romaines, en reprenant presque toutes des mœurs honnêtes, avaient, auprès des païens comme des chrétiens, recouvré toute l'estime dont jouissaient les matrones de l'ancienne Rome.

C'est à cette réhabilitation des femmes dans l'opinion, à. l'influence indirecte des idées chrétiennes, par conséquent, que nous croyons pouvoir attribuer le seul perfectionnement notable qu'ait reçu le droit romain sous les empereurs païens, savoir : la vocation de la mère à la succession de ses enfants, quand elle en avait eu un certain nombre, et, par réciprocité, celle des enfants à la succession de leur mèrer modes de succéder que l'ancienne Rome n'avait point connus, et qui furent introduits pas les sénatus-consultes Ter— tullien et Orphitien, rendus le premier sous Adrien ou Antonin le Pieux, le second sous Marc-Aurèle. C'était suivre les: inspirations de la nature, et par conséquent le courant des. idées chrétiennes, opposées aux systèmes factices de succession de l'ancienne Rome, fondés uniquement sur des raison» politiques. Il faut certainement assigner la même origine à la constitution d'Antonin le Pieux, qui obligea les maîtres sL vendre les esclaves qu'ils avaient trop maltraités.

Le sénatus-consulte célèbre qui, sous Septime Sévère et Antonin Caracalla, décida que les donations entre époux, rigoureusement défendues jusque-là, produiraient leur effet quand elles n'auraient pas été révoquées avant le décès du donateur, fut une autre innovation heureuse, mais qui exhalait aussi un parfum très-sensible de christianisme.

Cette innovation était beaucoup plus favorable aux femmes qu'aux maris, les maris étant plus en mesure de donner que les femmes. Elle était donc très-conforme à l'esprit de la religion nouvelle qui imprimait aux femmes un caractère sacré que l'antiquité païenne ne connut jamais, parce qu'elle venait du dogme de la maternité divine de Marie. Mais quand la population de Rome fut en majorité chrétienne,, quand Tertullien put dire aux païens, sans craindre d'être démenti par eux : « Nous remplissons tout, le palais, le « sénat, le forum, nous ne vous laissons que vos temples, » il fallait bien que les empereurs, pour rendre leur domination tolérable, tinssent quelque compte des sentiments chrétiens qui avaient pénétré les masses, quand ils n'étaient point directement contraires au culte de leurs idoles. Il était même naturel qu'ils cherchassent alors à s'en faire honneur, comme s'ils en eussent été les premiers inspirateurs. On sait bien qu'en tout temps et qu'en tout pays les habiles politiques, ceux mêmes qui ont des instincts de tigre, n'hésitent jamais à faire les doux quand l'intérêt le leur conseille.

Dire que le droit romain païen avait atteint son plus haut point de perfection avant l'empire , c'est dire aussi que les juristes de la République, qui furent les créateurs du droit prétorien, eurent le génie du droit, qui n'est autre que celui de l'équité, à un degré pour le moins aussi élevé que les jurisconsultes les plus célèbres de l'époque impériale, que le3 Papinien , les Paul, les Ulpien. Ce n'est pas, sans doute, un petit mérite que de savoir déduire avec sûreté, comme le

firent ces trois grands esprits, les conséquences les plus éloignées de tous les principes du droit. Ces conséquences ressemblent souvent à des fils tellement fins, que les gens doût la vue n'est pas excellente ne peuvent plus les apercevoir. Mais le plus grand honneur revient cependant toujours au juriste qui a formulé et fait accepter le principe même. Un écho, si fidèle et si prolongé qu'il soit, ne peut être ni plus beau ni plus pur que la voix dont il reproduit le son.

Nous aurons toutefois encore à citer ici bien des noms tout à fait dignes de la célébrité qui les entoure depuis de longs siècles, et nous ne saurions mieux commencer cette seconde série de jurisconsultes romains que par le second Labéon, fils du lieutenant de Bru tus, dont nous avons précédemment parlé (4), qui se tua après la bataille de Philippes. Ce second Labéon, qui portait le prénom d'Antistius comme son père, et Atéius Capiton, furent les chefs de deux écoles rivales, dont nous aurons à rechercher l'origine et les tendances diverses, après avoir dit quelques mots de leurs fondateurs. Ce sera le sujet des deux paragraphes suivants.

§ I. — ANTISTIUS LABÉON ET ATÉIUS CAPITON.

Pomponius avait raison d'appeler Labéon le jurisconsulte, un homme d'une très-grande autorité, maximx auctoritalis (2). Il fut, en effet, toujours digne de son illustre père* Comme lui, il eut une âme vraiment romaine , et Horace eût pu certainement lui appliquer ce qu'il disait de Caton d'Utique : Cunctaque terrarum subacta prasler otrocem animum Oatanis. Auguste, pour gagner Labéon, lui avait offert de se démettre en sa faveur du consulat. Le fier jurisconsulte dédaigna cet honneur, insigne par lui-même, et qui semblait le

(1) V. ci-dessus, p. 40.

(2) L. 2, $ 47, D., de Orig.jur.

devenir davantage par l'offre qu'Auguste lui en faisait. Labéon aimait mieux converser par la pensée avec les derniers représentants de la liberté romaine, morts à Pharsale ou à Philippes, que devenir l'obligé d'Auguste, dont il évitait en tout temps la cour, passant les six mois d'hiver à Rome avec des savants ou des lettrés dont il faisait sa seule compagnie, et les six mois d'été à la campagne pour y composer ses ouvrages, qui, au dire de Pomponius (1), formèrent quatre cents volumes, quadvingenta volumina. Un volumen, chez les Romains , n'eùt-il pas eu plus d'étendue que ce que nous appelons une brochure, le chiffre indiqué par Pomponius ne laisserait pas de prouver un travail immense.

Atéius Capiton fut , au jugement de Tacite comme à celui de Pomponius , un jurisconsulte aussi instruit que Labéon ; mais c'était un courtisan, dont la facilité obséquieuse, fort goûtée d'Auguste et de son entourage , n'excitait que le mépris des Romains indépendants, qui estimaient bien plus Labéon pour n'avoir été que préteur quand il aurait dû être consul , que Capiton , haï , au contraire, pour avoir reçu les honneurs du consulat, dont Labéon était bien plus digne, mais qu'il n'avait pas voulu tenir du seul choix d'Auguste (2).

§ II. — DES SABINIENS ET DES PBOCULIENS.

Labéon et Capiton fondèrent, avons-nous dit, deux écoles, qui subsistèrent à Rome durant plusieurs siècles, et qui ne prirent pas cependant le nom de leurs fondateurs. Le premier successeur de Capiton fut Massurius Sabinus , homme

(1) L. 2, $ 47, D., de Orig.jur.

(2) Tacite exprime les sentiments de Rome sur ces deux hommes célèbres avec sa -vigueur ordinaire : « Labeo incorruptà libertate, et ob id famà celebratior j Capitonis obsequium magis probabatur. Illi, quod prœturam intra stetit, commendatio ex injuria; buic, quod consulatum adeptus est, odium ex invidià oriebatur. » (Ann. III. 75.)

d'un grand savoir, mais d'une origine modeste, qui eut luimôme pour sucesseur Gaius Cassius Longinus, personnage d'un savoir moindre peut-être, mais d'une haute naissance. Cassius descendait d'une fille de Q. -dElius Tubéron, l'accusateur du client de Cicéron Ligarius, qui était elle-même petite-fille du grand jurisconsulte Servius Sulpicius, et les disciples de Labéon s'appelèrent indifféremment , après Cassius, Sabiniens ou Cassiens.

Les sectateurs de Labéon ne prirent pas leur nom de son premier successeur Nerva père, mais de Proculus, qui avait succédé lui-même à Nerva , et quelques critiques supposent que ce jurisconsulte fut le même homme que Licinius Proculus, familier de l'empereur Othon , qui le nomma chef des cohortes prétoriennes. Si leur conjecture est vraie, il faut reconnaître que Proculus savait mieux le droit que l'art militaire, car Tacite indique en maint endroit que le ministre d'Othon commanda fort mal les troupes de son maître (4). Quoi qu'il en soit, les sectateurs de Labéon furent, depuis Proculus, appelés Proculiens (2), ce qui marque assez l'autorité qu'avait eue Proculus parmi les légistes de sa secte.

Après Cassius et Proculus, les deux écoles continuèrent longtemps d'avoir à leur tête des hommes considérables, dont plusieurs furent consuls ; Pomponius indique la série de leurs chefs respectifs jusqu'au temps où il écrivait, c'est-àdire jusqu'à Salvius Julianus, le dernier jurisconsulte qu'il nomme. Mais nous savons qu'elles subsistèrent encore longtemps après et qu'elles laissèrent dans le droit des vestiges de leurs dissentiments jusqu'à Justinien. Ces dissentiments s'étaient produits sur une foule de points se rattachant à toutes les matières du droit, et la découverte des Institutes

(1) HUL, I, c. 46, 82, 87; II, c. 33.

(2) Fr. 2, $ 47, D., de Orig.jur.

LES QBANDS JURISCONSULTES. 69

de Gains a prouvé qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'on n'avait auparavant pu le supposer.

A quelles causes tenait principalement cette diversité? C'est une question fort débattue entre les légistes, et qu'il nous semble cependant facile de résoudre d'après ce que dit Pomponius.

A l'origine, la formation des deux sectes put tenir à une cause politique. Labéon devait naturellement chercher à inspirer à ses disciples l'esprit d'indépendance dont il était animé. Capiton, plus souple, et en ce point mieux fixé sur la trempe des hommes de son temps, qui n'étaient plus à la hauteur des grands hommes de la République, Capiton devait prôner le gouvernement d'Auguste, dont plusieurs lois, du reste, comme celles qui frappèrent de diverses incapacités les célibataires et les époux sans enfants, furent assez sages, et qui avait amené un état de paix universelle dans tout le monde romain.

Mais cette diversité de tendances politiques entre les deux écoles ne dut subsister que durant la vie de leurs premiers fondateurs. Auguste, qui s'arrogeait tous les pouvoirs, abolit, en effet, l'ancienne coutume de Rome, d'après laquelle la profession de jurisconsulte était parfaitement libre. Il n'osa pas apparemment dépouiller les jurisconsultes ses contemporains, et en particulier l'austère Labéon, d'un droit dont ils se trouvaient en possession lors de l'établissement de l'empire ; mais, ce cas apparemment excepté, nous savons qu'il ne reconnut le droit de donner des avis dont les plaideurs pussent se prévaloir en justice, qu'aux jurisconsultes à qui il l'aurait expressément conféré (4). C'était un moyen infaillible de rallier bientôt à son gouvernement les disciples de Labéon aussi bien que ceux de Capiton. C'est ce qui arriva, en effet, plus tôt peut-être qu'Auguste ne l'aurait espéré,

(I) C'est ce qu'on appela à Rome le Jus respondendi.

puisque le successeur même de Labéon, comme chef de l'école qu'il avait fondée, Nerva le père, devint un favori de l'habile empereur.

La diversité des deux écoles n'ayant plus, à dater de ce moment, pu venir d'une cause politique, elle tint certainement à une cause philosophique, que Pomponius indique, à nos yeux, très-clairement, quand il dit que Capiton s'attachait scrupuleusement aux anciennes traditions, tandis que la trempe d'esprit de Labéon portait ce grand homme, profondément nourri d'études fort variées, à chercher sans cesse à améliorer la législation existante. Labéon devait donc nécessairement s'attacher aux principes rationnels et philosophiques, c'est-à-dire au droit idéal, dont le droit positif le plus sage ne peut jamais atteindre complètement le but final, qui est la distribution la plus équitable que possible de tous les biens matériels et immatériels dont les hommes peuvent jouir sur la terre (1).

La différence de tendance des deux écoles, au point de vue que nous signalons, nous semble suffisamment marquée par la question de droit si célèbre, qui consiste à savoir à qui du propriétaire de la matière ou de l'ouvrier doit appartenir, sauf indemnité à l'autre partie, l'œuvre confectionnée. L'école de Capiton l'adjugeait au propriétaire de la matière, celle de Labéon à l'ouvrier, solution qui nous semble bien préférable. Si Dieu, en effet, n'a créé les êtres matériels que pour en tirer gloire par l'intermédiaire des créatures intelligentes qui lui en font hommage, l'homme, à son tour, cherche à tout refaire à son image, c'est-à-dire à imprimer sur tout ce qui l'entoure le cachet de sa pensée, et ce cachet se révèle surtout dans les formes nouvelles qu'il donne aux objets. Ces

(1) Voici les termes de Pomponius : « Ateius Capito in his quœ ei tradita erant perseverabat : Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrine, qui et cœteris operis scient iœ operam dederat, plurima innovare instituit. » L. 2, § 47, D., de Qrig.jur.

formes nouvelles sont pour lui comme une seconde création, parce qu'elles augmentent «dans des proportions, souvent infinies, l'utilité ou l'agrément de la matière qu'il pétrit et qu'il transforme. La matière sans contours accusés et saisissables pour nos organes serait l'éternelle nuit et l'éternel chaos, et la scolastique avait raison de dire, en ce sens, que c'est la forme qui constitue l'être, forma dat esse rei.

Voilà ce qu'avaient probablement compris Labéon et ses disciples. Leur doctrine se résumait à dire que l'esprit intelligent qui façonne est supérieur par essence à la matière inerte qui se laisse façonner. Le vase doit donc appartenir an potier plutôt qu'au propriétaire de l'argile, la statue surtout au sculpteur plutôt qu'au propriétaire du bloc de marbre, et nous trouvons pitoyable la distinction qu'avaient imaginée quelques jurisconsultes écleôtiques, qui attribuaient l'œuvre nouvelle au propriétaire de la matière quand elle pouvait être ramenée à sa première forme ; à l'ouvrier, dans le cas contraire. Qu'une statue soit de bronze ou qu'elle soit de marbre, qu'elle soit fusible ou non fusible , elle doit toujours appartenir à l'ouvrier, le bronze en fusion ne pouvant devenir statue que quand l'artiste a créé le moule. Le métal liquide obéit alors à sa volonté, comme les astres, en prenant telle ou telle forme, ont obéi originairement à la volonté de Dieu. Tout créateur d'une nouvelle forme devient alors le propriétaire de l'objet qu'éclaire pour la première fois le soleil, par un droit analogue à celui que toutes les législations reconnaissent au premier occupant sur les choses qui n'appartenaient précédemment à personne.

On ne peut accorder raisonnablement la préférence au propriétaire de la matière que lorsque il s'agit d'une œuvre tout à fiait vulgaire, à laquelle l'ouvrier qui l'a faite ne peut attacher aucun prix d'affection, et les auteurs du Code civil ont eu , à nos yeux , très-certainement tort d'exiger dans l'article 574 pour attribuer l'œuvre à l'artisan , que la valeur

de la main d'oeuvre dépasse de beaucoup celle de la matière employée; c'est la proportion inverse qu'ils auraient dû prendre pour règle.

L'exemple que nous venons de choisir et que les juristes désignent sous le nom de spécification , est un de ceux qui font le mieux ressortir les tendances différentes, des disciples de Labéon et de ceux de Capiton.

Reconnaissons toutefois, pour rester dans le vrai, qu'un grand nombre de dissentiments entre les deux écoles que Gaius nous a fait connaître, ne pouvaient se rattacher à aucune cause philosophique, et ne sauraient s'expliquer que par une raison des plus vulgaires : c'est que les plaideurs ont été bien aises, de tout temps, d'avoir à produire quelque autorité à l'appui de leurs prétentions les plus déraisonnables, et qu'un jurisconsulte de quelque autorité a toujours, pour ce motif, beaucoup de chances de réussir dans ses écrits dès qu'il s'écarte des idées d'autrui, quoiqu'il s'écarte souvent, par là même, du sens commun.

Mais revenons au but essentiel de notre ouvrage, qui est d'exalter, non pas les sophistes, mais les hommes à la fois éclairés et intègres qui ont contribué par leurs actes ou leurs écrits à fonder le règne de la justice dans le genre humain. On pourrait dire, à la rigueur, que tous les juristes dont nous possédons des textes dans le Digeste ont concouru à cette grande œuvre, parce qu'on retrouve dans tous, à un degré plus ou moins marqué, les sentiments d'équité dont étaient animés les préteurs, et la concision rigoureuse du langage qui distingue le jurisconsulte , aspirant seulement à être utile, du rhéteur, qui ne vise qu'à plaire.

Gomme parmi les cèdres du monde juridique, l'exiguïté de notre cadre nous oblige cependant à ne nommer que les plus grands, nous ne parlerons dans la suite de ce chapitre que de Salvius Julianus, de Pomponius, de Gaius, d'Ulpien , de Paul et de Modestin. Nous ajouterons seule-

ment ensuite quelques mots sur des jurisconsultes d'un mérite inférieur, qui nous conduiront jusqu'à l'époque où le christianisme, sorti définitivement des catacombes, rejeta, à son tour, dans l'ombre, les adorateurs des faux dieux, destinés à disparaître bientôt complètement de tout le monde romain.

Page 1