CHAPITRE PREMIER
Des jurisconsultes orientaux depuis Constantin jusqu'au code Théodosien.
L'époque que nous abordons est une des plus mémorables dans les annales de l'Eglise catholique. C'est celle de la
tenue des grands conciles, des conciles à jamais célèbres de Nicée et de Constant inople contre les ariens, de Chaicédoine contre Macédonius, d'Ephèse contre Nestorins. Ce serait se tromper grossièrement d'imaginer que les discussions de ces assemblées vénérables, et les décisions dogmatiques qu'elles rendirent, furent sans importance pour les jurisconsultes. La justice et la sainteté, nous l'avons dit dès le commencement de notre livre, ne sont pas des idées différentes, ce sont seulement des nuances de la même idée. C'est l'idée de Dieu, qui, sous des noms divers, se décompose dans notre esprit, comme le prisme décompose le rayon solaire. La nuance la plus pâle du rayon divin, pour continuer notre image, c'est la justice ; la plus vive, c'est l'amour, et en particulier, cet amour complètement surnaturel qui s'étend sur tout, qui pardonne tout, et que les chrétiens appellent du doux nom de miséricorde.
En mettant de plus en plus en lumière les trésors infinis de charité que renferment les grands mystères de l'Incarnation du Verbe et de la Rédemption, il n'est pas douteux que les grands conciles œcuméniques servaient merveilleusement la cause de la justice, puisque l'amour et le respect que se doivent réciproquement tous les êtres humains s'en induisait d'une manière nécessaire. Mais ce n'est à dire pour cela que les Pères de Nicée et d'Ephèse fussent des jurisconsultes. Ce nom n'appartient qu'aux hommes qui, après avoir étudié soigneusement les principes fondamentaux de la justice, cherchent à en déduire toutes les conséquences par les seules lumières de la raison. L'évoque, élevant ses yeux et ses mains vers le ciel, aspire le Saint-Esprit, et attend la lumière d'en haut, comme les plantes attendent du ciel la pluie et la rosée. Le jurisconsulte n'attend aucun secours surnaturel, mais il sait qu'il est, au fond de l'âme, une lumière qui se dégage des profondeurs de la conscience par le travail et la réflexion, comme l'étincelle jaillit du
caillou par le choc. Cette lumière naturelle, que les jurisconsultes païens de Rome possédèrent déjà à un haut degré, et qu'on appelle la logique, est la seule sur laquelle il compte, même quand le principe de ses déductions se trouve dans des vérités de foi.
Cette distinction explique pourquoi le siècle des Athanase, des Basile, des Grégoire de Nazianze et des Jean Chryaostome, ne produisit pas de jurisconsultes proprement dits. Ces grands et saints personnages qui, par l'intuition, plongeaient, à chaque instant, leurs regards dans les profondeurs de l'Infini, étaient trop absorbés par leurs grandes pensées pour s'occuper de préciser avec soin, comme le fait le jurisconsulte, ce qui doit revenir à chaque petit être qui compose l'humanité, dans les biens divers que Dieu fait éclore, à tout instant, pour les fils d'Adam, des entrailles de la terre ou du sein des mers. Le droit romain suffisait, d'ailleurs, provisoirement pour atteindre ce but essentiel, tout au moins pour s'en rapprocher, et il fallait attendre, pour que le christianisme produisit des fruits de justice plus abondants, qu'il eût jeté des racines plus profondes dans les âmes.
Quoi qu'il en soit, nous ne connaissons chez les Orientaux) depuis Constantin jusqu'au code Théodosien, aucun juris* consulte dont le nom se soit conservé. Quant aux rédacteurs de ce code , la constitution de Tbéodose le Jeune , qui le promulgua, les nomme et leur donne les titres les plus pompeux. Ce fut d'abord Antiochus, ex-préfet et ex-consul, sublime, dit la constitution, en toutes choses, cuncta sublimis. Ce fut Maximus, ex-questeur, versé dans tous les genres de connaissances, eminens omni génère litterarum; puis Martyrus, Spérantius, Apollodore, Épigène et Procope, qualifiés, les uns, de personnages illustres, viri illustres; les autres, d'hommes considérables, viri spectabiles, et tous, d'hommes
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comparables à tout ce que l'antiquité avait offert de grands jurisconsultes, jure omnibus veteribus comparandi.
Mais il ne dépend pas des princes, en prodiguant aux hommes qui les entourent des titres d'honneur, d'en fairo des brevets d'immortalité. L'Occident tout entier aurait complètement oublié les rédacteurs du code Théodosien, désignés avec tant de pompe par leur maître, si Jacques Godefroi n'eût répété leurs noms, après dix siècles d'un complet silence, en insérant la constitution qui les contient, dans son important ouvrage sur le code de Théodose le Jeune. Disons, du reste, que si ces rédacteurs ne méritaient pas les épithètes fastueuses que nous avons reproduites, ce n'étaient pas cependant des hommes sans science, et leur œuvre fut certainement très-utile parce qu'elle était devenue très-nécessaire. Tandis que les constitutions de3 empereurs païens avaient été recueillies par Grégoire et Hermogène, il était étrange que les constitutions des empereurs chrétiens ne l'eussent pas été encore, plus d'un siècle après que la religion chrétienne était devenue la religion de l'Empire.
Les rédacteurs du code Théodosien firent leur compilation avec scrupule, et se montrèrent plus réservés et plus sincères dans leur œuvre, que ne le furent, dans le siècle suivant, Tribonien et ses collaborateurs. Pour ne pas donner trop d'étendue à leur code, ils durent supprimer les préambules des édits qu'il recueillaient, mais ils se firent une loi rigoureuse de ne changer jamais une syllabe à leur dispositif, tandis que Tribonien ne se fit, plus tard, nul scrupule de changer quelquefois du tout au tout, par l'addition ou la suppression de quelques mots, le sens primitif des constitutions qu'il inséra dans le code de Justinien, ou celui des fragments des jurisconsultes dont il composa le Digeste : procédé blâmable parce qu'il dénaturait la vérité historique, et qu'il cacha peut-être plus d'une fois des iniquités criantes en permettant l'application d'une loi falsifiée à des faits qui, d'après
la loi primitive qui devait les régir, auraient dû. être réglés autrement.
Mais si les rédacteurs du Code théodosien méritent des éloges pour avoir conservé le texte littéral des édits qu'Us recueillaient, que de reproches n'ont-ils pas encourus sous d'autres rapports! Jacques Godefroi, dont cependant la reproduction du Code thédosien, aussi complète qu'elle pouvait l'être de son temps, fera l'éternel honneur, signale, avec une louable impartialité, dans le second chapitre de ses Prolégomènes , les nombreuses taches de l'œuvre des légistes de Théodose. Il ne relève pas moins de quatorze causes de censures, qu'il fonde toutes sur des preuves irrécusables. La plus grave de ces censures est certainement la neuvième, où Godefroi s'indigne avec raison et se scandalise de ce que les auteurs du Code théodosien, non-seulement ont désigné souvent Julien l'Apostat sous le nom de Divus, Divin, expression païenne absolument déplacée, surtout pour désigner un tel prince, mais encore reproduit dans leurs Codes des constitutions de ce même Julien , se référant à des pratiques tout à fait païennes.
Nous concluons de là que le plan du Code théodosien était bon, mais que l'exécution fut manquée. On s'attend à trouver dans ce Code, promulgué plus de cent ans après que le christianisme était devenu la religion dominante de l'Empire romain, un ensemble harmonieux d'institutions chrétiennes, et l'on n'y trouve qu'une marqueterie incohérente de dispositions tantôt catholiques, tantôt hérétiques, reflet, il est vrai, mais reflet fâcheux des croyances opposées des successeurs de Constantin, dont quelques-uns furent catholiques comme lui, dont un, le célèbre Julien, avait eu la folle pensée de galvaniser le paganisme expirant, dont la plupart furent des ariens, plus ardents persécuteurs des catholiques que ne le forent beaucoup d'empereurs païens.
Le Code théodosien . dès sa promulgation, devint aussi,
nous l'avons dit, la loi des chrétiens d'Occident ; mais dans plusieurs contrées de ce vaste empire, il ne tarda pas à être abrégé et amendé, comme nous le verrons dans le troisième livre de notre ouvrage, par un chancelier du roi visigoth Alarie II. Mais, ainsi que nous l'avons annoncé, nous suivons sans discontinuer, dans celui-ci , les diverses phases de la science juridique en Orient jusqu'à la prise de Constantinople, et c'est le cas de passer à sa seconde période.