CHAPITRE II
Des principaux jurisconsultes d'Orient postérieurs au Gode théodosien jusqu'à Justinien.
Comme la célèbre école de jurisprudence qui existait à Béryte dès le second siècle de l'ère chrétienne y était encore florissante au temps de Justinien, nous ne pouvons pas douter que des légistes plus ou moins habiles n'eussent commenté le Code théodosien, mais l'histoire n'a pas conservé leurs noms, et il faut traverser tout un siècle pour retrouver en Orient des hommes qui aient laissé des traces dans la science du droit. Ces hommes furent les légistes qui travaillèrent aux divers recueils de Justinien.
Les constitutions de Constantin et de ses successeurs n'avaient pas été recueillies par Théodose le Jeune dans la pensée de frapper d'abrogation toutes les constitutions faites auparavant par les empereurs païens. Quantité de points de droit réglés par ces empereurs n'avaient reçu aucun changement, et le Code théodosien, en tant que recueil des constitutions impériales, était, par conséquent, très-incomplet. On ne pouvait pas combler une aussi grande lacune par les Codes grégorien et hermogénien , qui n'étaient que des recueils privés, apparemment fort incomplets eux-mêmes, et dont les textes ne pouvaient avoir que bien peu d'autorité,
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puisqu'ils n'avaient jamais été officiellement contrôlés. Depuis le Code de Théodose II, publié en 438, jusqu'à l'avénement de Justinien en 527, il s'était d'ailleurs écoulé près d'un siècle, qui avait vu naturellement publier quantité de constitutions nouvelles.
La nécessité d'un recueil complet de constitutions impériales se faisait donc vivement sentir, et l'on sait que la première œuvre des jurisconsultes qui contribuèrent tant à illustrer le règne de Justinien fut de composer ce recueil. Le succès de leur Code, publié en 529 , donna la pensée d'entreprendre une autre œuvre plus importante encore et plus difficile. La célèbre loi des Citations n'avait donné d'autorité officielle qu'aux écrits des cinq grands jurisconsultes dont nous avons essayé précédemment de dessiner les figures. Beaucoup d'autres juristes avaient cependant publié des ouvrages d'un grand mérite, dont quelques-uns avaient trait à des matières spéciales, qu'aucun des grands légistes désignés dans la loi des Citations n'avait apparemment traitées. Il convenait d'extraire de leurs ouvrages tout ce qu'ils contenaient d'utile sur des points non traités par des jurisconsultes plus autorisés, comme aussi de fondre ensemble les écrits extrêmement nombreux des jurisconsultes mentionnés dans la loi des Citations, pour que les copistes n'eussent pas à recopier sans cesse des montagnes d'ouvrages, pour redire vingt fois, trente fois ce qui pouvait être dit en une seule.
Ce fut donc évidemment une pensée très-utile que de renfermer dans un seul livre l'essence de tout ce que les jurisconsultes romains avaient écrit de plus judicieux sur toutes les matières du droit, pour que ce livre pût être conservé intact avec facilité, au moyen de copies officielles mises sous la main de tous les magistrats et fonctionnaires de l'Empire. L'humanité devra, jusqu'à la fin des siècles, une reconnaissance infinie aux hommes instruits qui accomplirent cette importante tâche. Ils nous ont conservé par là tout ta suc
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de la sagesse antique des païens. Auprès du monument qu'ils élevèrent , les milliers d'ouvrages des philosophes grecs ou romains ne sont presque tous que nuages ou bulles de savon.
Le Code et le Digeste étaient cependant des ouvrages beaucoup trop étendus pour pouvoir être étudiés facilement, et il convenait d'en concentrer la quintessence dans un livre qui , par sa brièveté, put être facilement expliqué à la jeunesse qui voulait étudier les lois. Trois des jurisconsultes que Justinien avait chargés de la composition du Digeste, les trois apparemment qu'il jugeait les plus instruits, Tribonien, Théophile et Dorothée, furent chargés de rédiger cet abrégé de droit. Leur tâche, du reste, était facile, dès qu'il suffisait, pour l'accomplir, d'effacer des Institutes de Gaius tout ce qui , dans cet excellent livre, portait un cachet de paganisme tenant au milieu dans lequel l'auteur avait écrit ; et si Justinien n'eût point fait faire ses Institutes, la science juridique n'eût point perdu grand chose. Les copistes eussent continué de copier les Institutes, très-succinctes, de Gaius, dont il nous serait alors vraisemblablement parvenu quantité d'exemplaires.
Mais, sans le Digeste, est-il à croire que tous les écrits des jurisconsultes romains dont les fragments servirent à former ce recueil précieux, eussent émergé des ténèbres du moyen âge ? Non, assurément : la plupart auraient été submergés sans retour. Quand on pense que dans tout l'Occident il ne s'est conservé, en dehors du Digeste, d'autres textes d'Ulpien que son livre des Règles, et que nous n'avons qu'un seul manuscrit de ce livre admirable, croit-on que les autres ouvrages de ce grand jurisconsulte, qui presque tous devaient être plus étendus que ses Règles, comparables par leur concision au style lapidaire, n'eussent point péri totalement! Quelle perte alors, quand on se souvient que les extraits d'Ulpien forment le tiers de tout le Digeste, et sont autant de paillettes de l'or le plus fin ! Le malheur qu'eut
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Ulpien de persécuter les chrétiens, ne doit pas, en effet, nous empêcher de rendre justice à ses écrits. Pour admirer une statue a-t-on besoin de s'enquérir si le statuaire fut honnête homme? Et puis, qui peut savoir comment un homme est mort ! Après avoir versé des flots de sang chrétien, Ulpien aurait pu mourir de la mort des justes, si, au moment où il tomba massacré par les gardes du prétoire, au lieu de dire comme l'impie Julien : « Galiléen, tu as vaincu ! » il eût dit : « 0 Christ, je meurs justement, parce que je t'ai méconnu ! »
Quoi qu'il en soit, nous devons bénir Dieu de posséder une partie très- considérable des œuvres de ce grand jurisconsulte, puisque l'équité, telle au moins que les païens pouvaient la concevoir, y respire partout. Mais, sans le Digeste, qu'aurions-nous conservé des écrits d'Ulpien? Apparemment bien peu de chose.
De Paul, esprit aussi étendu et aussi exact qu'Ulpien, auteur, comme Ulpien, d'une foule d'ouvrages, nous n'eussions conservé peut-être que la partie de son livre des Sentences, que s'appropria Alaric II dans la loi romaine des Yisigoths. Et de Papinien, puisque, en dehors des extraits de ses ouvrages encadrés dans les Pandectes, nous ne possédons que quelques lignes, nous eussions apparemment perdu presque tout !
On ne saurait donc jamais assez apprécier les services que les compilateurs de Justinien ont rendus à la science du droit par la publication de leur Code, et surtout de leur Digeste. Gardons-nous cependant de l'admiration exagérée que les glossateurs du moyen âge avaient pour leur travail. Leur œuvre, en effet, renferme un très-grand vice, c'est que l'esprit du christianisme s'y sent à peine. Si l'on n'y trouve pas des traces de paganisme aussi marquées que dans le Code théodosien, la rénovation complète que le christianisme avait déjà opérée dans les mœurs n'y parait nullement,
même dans les matières les plus importantes. Justinien, par exemple, n'ignorait pas que l'Eglise catholique condamnait le divorce absolument. Dans le Digeste et dans son Code, il l'autorise cependant comme au temps de Borne païenne (4). Il parle toujours du mariage comme parfait par le seul consentement des époux, alors que l'Eglise catholique a toujours exigé, pour sa validité, la présence du prêtre. Il maintient le principe de Rome païenne, d'après lequel les justes noces ne pouvaient avoir lieu qu'entre un Romain et une Romaine, alors que l'Eglise réprouvait de son temps, comme elle réprouve du nôtre, tout empêchement fondé sur la différence de nationalité, un tel empêchement étant directement contraire au dogme de la fraternité de tous les êtres humains.
Pour la puissance des maîtres sur leurs esclaves, dont les païens avaient tant abusé pour ne faire d'une partie de leurs semblables que des instruments de gain, et d'une autre, des instruments de luxure, Justinien la laissa aussi subsister telle qu'elle était au temps de Rome païenne, se contentant de maintenir la défense qu'avait faite Antonin le Pieux de maltraiter ces infortunés au point de menacer leurs jours, ce qui, de la part d'un empereur chrétien, était vraiment trop peu.
Il serait facile de relever, dans les recueils de Justinien, quantité d'autres dispositions aussi peu chrétiennes, et il est fâcheux que des taches aussi regrettables déparent les œuvres de ses compilateurs, très-estimables à d'autres égards.
Nous avons dit que les trois principaux de ces compilateurs furent Tribonien, Dorothée et Théophile. Quelques
(1) Ce n'est que dans des constitutions postérieures, les Novelles 127 et 134, qu'il défendit le divorce par simple consentement mutuel, continuant de le permettre pour quantité de causes spéciales, quand il eût dû n'en admettre aucune.
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mots sur ces trois savants personnages rentrent donc tout à fait dans le cadre de notre ouvrage.
I. Tbibonien. Tribonien, né en Pamphilie, après avoir parcouru de bonne heure la carrière des honneurs, finit par devenir le principal ministre de Justinien. Procope ne conteste point son savoir ; mais, à l'en croire, c'était un homme vénal et un plat adulateur (4). L'auteur de Y Histoire secrète de Justinien n'était pas, il est vrai, un type d'impartialité. C'était le Saint-Simon de Bysance. Mais ses accusations sont tellement précises que la postérité y a cru, et qu'elle a classé Tribonien , comme le chancelier Bacon , parmi les hommes d'État dont on admire la science, mais dont on méprise le caractère.
IL Dobothêe et Théophile. L'antiquité ne nous a pas transmis de pareilles rumeurs au sujet de Dorothée et de Théophile. Comme il faut toujours présumer le bien, il est donc à croire que ce furent des légistes aussi honnêtes que doctes, dignes, par conséquent, des beaux noms qu'ils portaient : Théodore, en grec, signifiant présent de Dieu, et Théophile, qui aime Dieu. Ils étaient tous deux professeurs de droit, le premier à Béryte, et le second à Constantinople ; mais Dorothée ne composa, sur les Pandectes et le Code, que quelques travaux de peu d'importance (2). Théophile, au contraire, composa, en grec, un commentaire complet des Institutes de Justinien, auxquelles il avait travaillé avec Tribonien et Dorothée. Ce commentaire, qui, très-heureusement, s'est conservé, contient beaucoup de documents sur lo droit ancien de Rome, qu'on ne trouvait nulle autre part avant la découverte des Institutes de Gaius ; et le manuscrit
(I ) Bell. Pers.f c. 24 et 25 j Anecdote, passim. Hugo, Hist.t dr. rom.9 S 24, ne révoque pas en doute la cupidité de Tribonien.
(2) Dana le Novus thésaurus de Meermam il est question de ces travaux.
de Vérone, bien loin d'affaiblir l'autorité du commentaire de Théophile, n'a fait, au contraire, que l'augmenter, parce qu'il prouve que Théophile n'a rien avancé sur l'ancien droit de Rome, qui ne fût d'une exactitude parfaite.