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CHAPITRE III

Des jurisconsultes grecs postérieurs à Justinien jusqu'à la publication des Basiliques, spécialement de Julien.

Justinien avait la passion de légiférer. Était-ce dans des vues d'intérêt privé, que sa femme Théodora et son principal ministre Tribonien favorisaient cette manie dangereuse? En laissant même de côté les accusations de Procope, comment ne pas le croire, quand on voit qu'à chaque instant Justinien changeait, sans nul motif sérieux, non-seulement les édits de ses prédécesseurs qu'il avait approuvés en les consignant dans son Code , mais encore beaucoup de ceux qu'il avait lui-même rendus. Ces édits nouveaux, par opposition à ceux renfermés dans le Code, furent désignés, après la mort de Justinien, sous le nom de Novell», qui signifiait Constitutions nouvelles, et cette expression s'appliqua ensuite aussi aux édits des empereurs postérieurs.

Beaucoup de Novelles de Justinien étaient, disions-nous, des lois capricieuses et arbitraires, dictées par des intérêts du moment, qui ne constituaient aucun progrès dans la science du droit. Quelques-unes cependant furent très-sages, notamment la célèbre Novelle 448, qui améliora sur bien des points Tordre de succession établi par les préteurs, en effaçant toute trace d'idées politiques en matière de succession, pour fonder un système nouveau, basé uniquement sur l'affection présumée du défunt.

Les Novelles de Justinien et de ses successeurs étaient précédées de préambules d'une longueur infinie, qui, loin

d'éclairer les points décidés, les obscurcissaient par une foule de considérations et de raisonnements oiseux. Ce grave défaut nous rappelle le procédé ingénieux de quelques anciens copistes, même de quelques imprimeurs des premiers temps de l'imprimerie, qui marquaient en lettres rouges tout ce qu'il y avait d'essentiel dans le texte législatif, et en lettres noires tout ce qui n'était que transitions, mots explétifs, et considérations peu utiles ou superflues. C'est ce procédé qu'indiquait le pentamètre latin : Succum rubra dabit littera, nigra nihil. Si ce procédé était employé pour les Novelles de Justinien et de ses successeurs, c'est à peine si de vingt lignes de leur fatras on pourrait extraire de quoi remplir une ligne rouge. Quelques légistes grecs, pour remédier d'une autre façon à la prolixité des Novelles, en composèrent des abrégés, dont certains ont été publiés de nos jours (1). Mais de telles œuvres, qui durent être fort utiles aux contemporains des auteurs, avaient trop peu de valeur scientifique pour mériter à leurs auteurs le nom de jurisconsultes.

Un de ces abrégés exige cependant une mention spéciale, parce qu'il fut d'une très-grande utilité aux légistes d'Occident, et que c'est par cette voie que la législation de Justinien commença à pénétrer en Italie, bien des siècles avant que les professeurs de Bologne on fissent la base de leur enseignement.

Depuis l'invasion des barbares, la langue grecque avait cessé d'être cultivée dans tout l'Occident. Les constitutions publiées par les empereurs d'Orient n'y étaient pas comprises, parce qu'elles étaient naturellement rédigées en grec. Mais on sait que Justinien, par ses deux habiles généraux Bélisaire et Narsès, reprit sur les barbares une grande partie non-seulement de l'Afrique, mais encore de l'Italie. Un

(I) V. M. Démangeât, Cours de droit romain, t. 1, p. 117.

abrégé des Novelles, écrit en latin, devenait alors indispensable aux contrées reconquises et soumises de nouveau , par là môme, aux lois byzantines. Un abrégé latin des Novelles de Justinien, écrit peu de temps après la mort de cet empereur, par un professeur de Gonstantinople du nom de Julien, eut donc en Occident un succès très-grand et très-mérité, vu que l'abrégé était très-bien fait (4).

Des abrégés de môme nature, portant sur l'ensemble du droit romain, furent publiés en grec, vers le môme temps, par divers légistes de l'Orient, qui n'avaient reçu aucune mission pour cela; mais, plus tard, parurent des abrégés commandés par des empereurs byzantins. Léon l'Isaurien en publia un dans la première moitié du huitième siècle ; Basile le Macédonien, un autre plus complet dans la seconde moitié du neuvième (2). Mais s'il dépend des princes absolus de changer les lois à leur gré, il ne dépend pas d'eux de donner à un recueil de droit une valeur scientifique qu'il n'a pas. Les manuels de Léon l'Isaurien et de Basile le Macédonien étaient si insuffisants que le fils de ce dernier prince, Léon le Philosophe, jugea à propos de les remplacer par un ouvrage plus complet, qui comprendrait toutes les matières traitées par Justinien dans ses Institutes, son Digeste et son Code, comme aussi les Novelles de cet empereur et de ses successeurs jusqu'à Basile. C'est ce recueil publié en grec avant la mort de Léon le Philosophe, survenue en l'an 9H, qu'on appela les Basiliques, et c'est par l'appréciation de ce monument législatif, et des ouvrages juridiques qui le suivirent, que nous allons terminer, dans le chapitre suivant, tout ce qui a trait aux jurisconsultes byzantins.

(1) V. M. Démangeât, Cours de droit romain, 1. 1, p. 129, 26 éd.

(2) V. Id. laid. 1. 1, p. 117, 2« éd.

LES GRANDS JUBISCONSUITES. H 5

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