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CHAPITRE PREMIER

Considérations générales sur l'importance du droit canon.

On a dit précédemment que l'Empire d'Orient et celui d'Occident, presque toujours séparés depuis Dioclétien, ne faisaient, à vrai dire, qu'un même empire. Les empereurs, et leurs césars, quand ils s'adjoignaient des césars, se concertaient le plus souvent pour gouverner toutes les contrées de l'Empire dans le môme esprit, et chacun d'eux s'appropriait dès lors les mesures législatives prises par les autres. Cette règle, bien entendu, n'était pas toujours suivie, témoin Constance Chlore, qui, dans les contrées soumises à son autorité, laissa toujours les chrétiens parfaitement libres, tandis que, dans tout le reste de l'Empire, ils subissaient une persécution si cruelle, qu'ils comptèrent pendant longtemps les années par cette date sanglante : ce fut l'ère appelée de Dioclétien, ou des Martyrs. Témoin encore les premiers successeurs de Constantin, qui, en Occident, restèrent presque toujours orthodoxes, tandis qu'en Orient la plupart furent des ariens déclarés.

Mais, pour les matières autres que les matières religieuses,

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les deux empereurs d'Orient et d'Occident s'entendaient presque toujours pour faire les mêmes lois, comme leur intérêt les obligeait à se concerter toujours pour arrêter le flot des barbares. Le droit, dans les deux empires, resta donc à peu près le même jusqu'à la destruction de l'Empire d'Occident sous Augustule ; et, jusqu'à cette époque, l'enseignement juridique resta le même aussi dans les trois grandes écoles de Rome, de Béryte et de Constantinople, quoique ces deux dernières se trouvassent dans l'Empire d'Orient.

A partir de la chute d'Augustule, il n'en fut plus de même. Les rapports entre les contrées d'Orient et celles d'Occident devinrent très-rares et presque nuls. L'autorité des empereurs grecs dans l'Occident ne tarda pas à se réduire à l'exarchat de Ravenne, c'est-à-dire, à un coin du littoral de l'Adriatique.

C'est à dater de cette époque que le droit propre à l'Occident commence à naître, et à se manifester avec son caractère distinct. Ce caractère nouveau et parfaitement tranché, ce fut la séparation très-nette du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, qu'on appela plus tard le Sacerdoce et l'Empire, et plus tard encore, l'Église et l'Etat. Cette séparation, en Orient , n'exista jamais qu'en théorie, les empereurs d'Orient ayant toujours eu le tort de s'occuper beaucoup trop de matières religieuses. A chaque instant, ils voulaient les régler par des édits.. A chaque instant, par conséquent, ils étaient exposés à se trouver en désaccord avec les évêques, seuls maîtres en fait de doctrines religieuses.

Dans l'Occident, heureusement pour l'humanité, les choses se passèrent autrement. Quand Odoacre eut détruit, en Italie, les derniers vestiges de l'Empire, quand il n'y eut plus à Rome d'autre grande personnalité pour les chrétiens que celle du Pape, le droit païen reçut le coup mortel, et le droit chrétien, celui qui régit aujourd'hui les contrées les

plus civilisées du monde, commença à étendre, sans gène, ses rameaux bienfaisants sur l'humanité. C'est ainsi que dans la nature les rejetons de l'arbre mort ne peuvent croître librement que lorsque le tronc est coupé.

Chose étrange ! L'invasion des barbares, qui remplit, durant plusieurs siècles, l'Europe tout entière de ruines et de carnage, fut pour l'épanouissement du droit chrétien une époque des plus favorables. Ce droit ne pouvait se produire ni par la volonté des princes, dont il gêne toujours l'autorité, ni par la volonté des peuples, trop comprimée, en ce temps, pour pouvoir se manifester nulle part d'une manière certaine. Le droit que font les princes ou les peuples ne peut jamais, d'ailleurs, être qu'un droit local , borné à quelques coins plus ou moins étroits du globe, tandis que le droit chrétien, par son origine divine, s'impose à toute la terre. Le droit chrétien ne pouvait se produire dans toutes ses conséquences, que par l'enseignement du Souverain-Pontife et des évèques, exprimant des dogmes tout le suc moral qu'ils contiennent ; et l'invasion des barbares fit précisément que ces pasteurs des peuples, en Occident, purent se .livrer à ce soin beaucoup plus qu'ils ne le pouvaient en Orient, où ils se trouvaient en présence d'empereurs presque toujours hérétiques ou schismatiques.

M. Guizot a appelé la France primitive un beau royaume fondé par des évèques. L'expression est vraie autant qu'elle est belle. Seulement, elle est aussi vraie des autres nations de l'Europe occidentale que de la France. Comme la France, les deux autres contrées latines, l'Italie et l'Espagne, plus tard aussi les Iles Britanniques et l'Allemagne, quand leurs habitants devinrent chrétiens, furent des royaumes fondés par des évoques, parce que le droit chrétien domina, dès lors, leurs lois, régla leurs mœurs, et fit éclore leurs institutions. Quoique prodigieusement différentes dans les détails tenant à des circonstances locales, ces institutions ne lais-

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saient pas d'être vivifiées par un même esprit, et d'être toutes également belles dans leur diversité, comme la beauté du corps humain, quand le tout est harmonique, peut se manifester au même degré dans des conformations aussi différentes que celles de l'homme et de la femme, comme dans un concert l'emploi heureux d'instruments divers ne fait qu'en augmenter l'harmonie.

Et pourquoi le droit chrétien se forma-t-il si bien dans l'Occident, au milieu de guerres continuelles, et de l'oubli presque complet des sciences autres que la science religieuse? C'est parce qu'il n'y eut, durant tout ce temps, ni princes assez puissants, ni sophistes assez écoutés pour gêner l'essor des vérités religieuses, et l'éclosion de leurs conséquences. L'adoption de la loi chrétienne ne pouvait, sans doute, transformer immédiatement les barbares ; elle ne pouvait pas plus changer instantanément leurs mœurs que leurs goûts. Quantité de princes barbares devenus chrétiens, ou même nés chrétiens, furent des hommes violents, libertins et cupides. Ils violaient, à chaque instant, la foi conjugale, se montraient durs et cruels pour leurs inférieurs, pillaient les biens des évêques et des monastères aussi bien que ceux des particuliers ; mais ils faisaient tout cela sans avoir au moins la prétention d'avoir bien fait. Ils cédaient à leurs passions, mais n'avaient pas l'effronterie de se dire des hommes irréprochables; et il suffisait qu'ils n'eussent pas nié la loi chrétienne en la violant, pour que, le moment de la passion passé, cette loi sainte reprit le dessus sur leur âme, comme les arbres courbés par l'orage se redressent dès que le vent a cessé.

Ainsi, pendant que les rois Francs, Bourguignons, Goths, Angles ou Saxons , se livraient des guerres continuelles, et qu'après l'établissement de la féodalité, les plus petits seigneurs en firent autant, le droit chrétien ne laissait pas de progresser toujours, parce qu'aucune puissance extérieure

n'en gênait la formation. Il progressait, parce que les évoques étaient libres de se réunir dans des conciles non-seulement pour fixer les dogmes, mais encore, comme nous Tavons dit , pour en tirer toutes les conséquences morales qu'ils recèlent dans leur enveloppe sacrée.

Pour faire mieux ressortir l'importance de cette libre expansion du droit chrétien, constatons les différences radicales, disons mieux, l'opposition complète qui existe entre ce droit et le droit païen, dans les rapports respectifs des peuples d'abord, puis, des citoyens entre eux, puis, enfin, dans l'organisation de la famille.

Le fond du droit païen c'est l'antagonisme entre les diver • ses nations, dans chaque nation, l'antagonisme entre les diverses classes de citoyens, dans la famille enfin, la domination tyrannique de l'époux sur l'épouse et du père sur tous les enfants. Tout le droit païen semble pouvoir se réduire à cette maxime brutale : « Tout pour les forts, rien pour les faibles. » Il semble que dans le paganisme les forts n'avaient que des droits, les faibles que des devoirs. Le droit de Rome primitive fut, à cet égard, à peu de chose près, celui de toute l'antiquité, la Judée exceptée, comme il est encore le droit de tous les peuples païens. Entre nations, le droit romain maintint toujours la défense du mariage entre Romains et étrangers. La différence si grande, dans l'origine, entre les patriciens et les plébéiens ne disparut complètement dans les lois qu'après cinq siècles de luttes, et ne s'effaça jamais complètement dans l'opinion. Dans la famille, enfin, le droit absolu des chefs de famille sur leurs enfants et leurs esclaves ne reçut qu'à partir des empereurs quelques adoucissements , auxquels , comme nous l'avons fait remarquer déjà dans le livre précédent, les empereurs byzantins, quoique chrétiens, n'ajoutèrent que bien peu de chose. Le droit de propriété du père de famille sur tout ce qui advenait à ses enfants, restreint d'abord uniquement par les empereurs

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païens en faveur des militaires pour ce qu'ils gagnaient à la guerre , le fut aussi par les empereurs byzantins en faveur des ecclésiatiques, des juges et des fonctionnaires de cour, pour ce qu'ils gagnaient dans leur ministère. Ce fut à peu près tout. Au moins faut-il arriver jusqu'à Justinien pour voir ce droit amoindri dans l'intérêt de tous les fils de famille sans exception, par l'introduction du pécule adventice, nom qui servit à désigner tout ce qui était donné aux fils de famille par une autre personne que leur père.

Le droit chrétien, reposant sur des principes tout différents, devait amener nécessairement, dès qu'il n'était pas contrarié par les erreurs ou les caprices des princes, des conséquences toutes différentes aussi. Le double fondement du droit chrétien, c'est l'esprit d'union et d'amour entre tous les hommes. Plus d'antagonisme entre les peuples, ni dans la cité, entre les diverses classes de citoyens ; plus d'oppression, dans la famille, des membres par leur chef. L'autorité des forts sur les faibles ne s'exerce plus dans l'intérêt des premiers, mais dans celui des seconds. Ce n'est plus alors le genre d'autorité qu'a l'homme sur tous les autres êtres de la création, qu'il fait servir légitimement à ses besoins ou à ses plaisirs; ce n'est qu'une autorité de protection. Ce souffle chrétien, qui s'échappe continuellement des profondeurs des mystères , tend dès lors à corriger toutes les iniquités du droit païen. Par la liberté des mariages entre personnes de nations différentes, il rapproche les peuples ; par l'interdiction des mariages entre proches, il facilite dans chaque nation la fusion des classes. Par la défense absolue de la fornication aussi bien que de l'homicide, il protège, dans tous les pays où la servitude existe, les esclaves de tout sexe contre des maîtres brutaux ou impudiques, et il tend sans cesse à faire tomber leurs fers, comme, dans la famille, il tend toujours à réduire l'autorité paternelle et l'autorité maritale aux

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proportions strictes qu'elles ne doivent plus perdre dans l'intérêt même de la femme et des enfants.

Nous l'avons dit, les grands personnages qui secondèrent le plus ces tranformations dans l'ordre social de tous les peuples chrétiens, ce furent les évêques, quand surtout ils se réunissaient dans des conciles, où ils mettaient en commun les lumières de leurs âmes droites et saintes. Mais les lois les plus sages, pour produire les effets qu'en attendent leurs auteurs, doivent être connues de toutes les personnes qu'elles lient. Et quelle est la classe d'hommes qui, dans tout pays, a mission de faire connaître les lois et de les appliquer? Ce sont les jurisconsultes. C'étaient donc des jurisconsultes, autant que le comportaient les temps où ils vivaient, les hommes qui recueillaient avec soin les canons les plus importants des conciles ou les décrétales des Papes. Ces hommes furent les véritables maîtres du droit chrétien, en ce sens qu'ils en étaient les fidèles échos. Le droit de toutes les nations modernes de l'Europe s'est formé d'abord de ce premier élément, qui, de sa nature, est permanent et universel, comme l'Eglise catholique elle-même qui Ta enfanté. C'est le droit qu'on appelle le droit canon ou canonique, parce qu'il a été principalement puisé dans les décrets des conciles, dont chaque décision, dès la plus haute antiquité, fut désignée sous le nom de canon, qui, en grec, signifie loi ou règle.

Mais comme l'Eglise livre aux libres appréciations des hommes tout ce qui ne contrarie ni ses dogmes ni sa morale, le droit de chaque nation dépend, sur ces points-là, d'une multitude de circonstances locales , temporaires ou contingentes, qui lui donnent nécessairement une physionomie propre ; seulement, comme presque toutes les contrées de l'Europe furent soumises plus ou moins longtemps à la domination romaine, le droit romain a formé longtemps le fond commun de leurs législations respectives, qui ne différaient

qu'en un petit nombre de points. C'est ce qui fit que pendant bien longtemps on n'enseigna dans les anciennes universités que le droit canon et le droit romain. Le droit tout à fait spécial à une contrée s'apprenait dans la pratique des affaires ou dans les livres. Cette troisième partie du droit tendait cependant toujours à s'augmenter, le droit romain, droit mort, ne pouvant plus jeter de branches f et, à partir du douzième siècle, on distingua très-bien , en France, trois sortes de jurisconsultes : ceux qui étudiaient surtout le droit canonique, qui furent appelés Canonistes pour ce motif ; ceux qui s'appliquaient surtout au droit romain, qu'on appelait Romanistes; ceux enfin qui étudiaient les lois propres à chaque contrée ; c'étaient les jurisconsultes Coutumiers. Il va sans dire qu'un même homme pouvait être très-versé dans chacune des trois branches, mais la chose était rare. En tout cas, on le classait toujours d'après ses principaux travaux ; c'est ainsi qu'au seizième siècle Dumoulin était classé parmi les jurisconsultes coutumiers, quoiqu'il connût parfaitement le droit romain, et Cujas parmi les romanistes, quoiqu'il n'ignorât certainement aucune de nos anciennes coutumes.

Dans la période que nous embrassons dans ce livre-ci, les termes que nous venons d'employer n'étaient pas cependant en usage encore, mais les trois branches distinctes d'études juridiques existaient déjà; et comme le droit canonique était la partie du droit la plus importante parce qu'elle était commune à tous les peuples chrétiens, c'est par les canonistes que nous devons reprendre la série des hommes éminents qui ont le plus contribué, dans l'Occident, à la formation ou à la diffusion de la science du droit. Le chapitre suivant va leur être entièrement consacré.

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