I. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA NÉCESSITÉ DE CES RECUEILS
L'Eglise catholique , nous l'avons dit , n'a jamais eu la pensée de soumettre aux mêmes lois civiles tous les peuples qui reconnaissent son autorité. Elle impose à tous ses dogmes et sa morale, parce que ses dogmes sont vrais d'une vérité absolue, et sa morale aussi, qui n'étant qu'une émanation de ses dogmes , doit partager, par conséquent, leur nature invariable. Mais pour tout ce qui n'intéresse ni la foi ni les mœurs, l'Eglise a toujours laissé aux divers peuples la liberté parfaite de faire les lois qu'ils jugent les plus conformes à leurs intérêts, et de choisir aussi la forme de leur gouvernement, ne leur demandant jamais que de ne pas gêner le sien.
C'est au moyen de cette large tolérance qu'elle enferme, sans le moindre effort, dans son vaste sein, toutes les races d'hommes qui couvrent la terre, la race jaune, la race noire, la race cuivrée, aussi bien que les peuples si nombreux et si variés de la race blanche. Tous conservent la plus grande liberté dans leurs lois civiles écrites ou non écrites. Loin d'improu ver jamais cette variété, l'Eglise s'y complaît plutôt, comme l'oreille du musicien se plaît à la variété des instru-
LBS GRANDS JUUS0ONSULTS3. 441
mente et des sons, pourra qu'ils ne nuisent pas à l'harmonie. C'est ainsi qu'on s'explique la variété infinie des coutumes qui régissaient la plupart des peuples de l'Occident, précisément au moment où l'Eglise catholique brillait d'une splendeur qu'elle ne reverra peut-être jamais ; nous voulons parler de la période qui s'étend des croisades au grand schisme d'Occident. Il s'agit, pour le moment, de rechercher la première origine de cette variété infinie de lois et de coutumes, que l'ancien monde romain ne connut jamais, les grands colosses de la République romaine, et de l'Empire qui lui succéda, tendant toujours de plus en plus à étouffer les coutumes provinciales et municipales. Cette cause première, facile à reconnaître, fut le mélange de nations diverses qui s'opéra, dans tout l'Occident, durant la période barbare.
A partir des grandes invasions du cinquième siècle, chaque flot de barbares était suivi d'un autre flot, comme les vagues de la mer poussent d'autres vagues. Les Goths, dès le quatrième siècle, se précipitaient sur le vieux monde romain, poussés qu'ils étaient par les Francs, qui l'étaient euxmêmes par les Huns; et la plupart de ces peuples, les Francs surtout, ne se laissaient qu'accidentellement conduire par un même chef. Comme ils constituaient des tribus diverses, indépendantes les unes des autres, chaque tribu choisissait la loi et le mode de gouvernement qui lui convenait le mieux. Elles ne se réunissaient sous un même chef que lorsqu'il s'agissait d'entreprises demandant des efforts communs, comme les invasions.
Si peu de temps cependant qu'une horde de barbares eût occupé un pays, il ne pouvait pas se faire qu'en le quittant ensuite de gré ou de force, elle n'y laissât quelques membres de sa race ou de sa tribu, retenus par des maladies, des mariages ou autres attaches; et ce pêle-mêle de gens de races ou tribus diverses, se trouvant sur le même sol, amena un résultat bizarre, que le monde auparavant
n'avait pas connu, et qui, dans les circonstances que nous venons de rappeler, était inévitable. C'est que les divers habitants du même sol ne connaissaient chacun que la loi de sa nation ou de sa tribu, et prétendaient n'être jugés que par elle.
Les choses pouvaient-elles se passer autrement? Est-il un seul homme au monde qui puisse connaître à fond, nous ne disons pas vingt ni dix, mais seulement deux législations différentes, si peu qu'elles soient compliquées? Evidemment non. Aujourd'hui même que les relations internationales sont devenues si faciles, et où l'imprimerie multiplie autant qu'on le veut le texte des lois, la chose est impossible. On rencontre bien des empiriques qui ont la prétention de guérir tous les maux ; mais il ne s'est pas encore rencontré d'être assez effronté pour annoncer qu'il donnait des consultations sur les législations de plusieurs peuples.
Dans la période barbare, par conséquent, le juge, car il en faut un, de toute nécessité, dans toute agglomération d'hommes, si confuse qu'elle soit , le juge avait à rechercher tout d'abord la nationalité dos plaideurs pour savoir quelle était la loi qui devait régir le litige. Si c'était sa loi propre, il l'appliquait d'après la connaissance personnelle qu'il en avait. Si c'était celle d'une autre tribu, il était presque toujours obligé de s'en faire indiquer les dispositions par un certain nombre de témoins appartenant à cette tribu, absolument comme, dans notre ancien droit coutumier, les juges recouraient souvent à des enquêtes par tourbes pour connaître la coutume qui devait régir le procès.
Recourir à des témoignages est pourtant toujours chose dispendieuse et chanceuse. L'administration de la justice est bien plus facile et plus économique quand le juge n'a qu'à appliquer une loi écrite, .dont le texte précis ne laisse aucun refuge à l'homme injuste qui voudrait éluder sa disposition. Ce juge a surtout besoin d'être guidé par des textes écrits,
quand la loi qu'il s'agit d'appliquer n'est pas sa loi propre, celle sous laquelle il est né et qu'il a commencé à connaître dès sa première enfance. C'est pour cela qu'il fallut, de toute nécessité, écrire les lois des divers peuples qui se trouvèrent mêlés, après Théodose le Grand, dans l'empire d'Occident, et, avant tout, constater d'une manière facile les lois des populations qui étaient régies par le droit romain avant que les barbares eussent envahi leur sol.
Dans l'Italie septentrionale, le premier roi des Ooths, Théodoric Ier, qui fut un grand prince, publia un Code de lois destiné à régir à la fois les hommes de sa nation et la population indigène, espérant sans doute que l'unité de législation amènerait plus tôt la fu3ion complète des deux races, à laquelle il visait.
Mais les Yisigoths, au midi de la Gaule et dans la partie de l'Espagne qu'ils occupaient, durent juger cette fusion impossible; et leur roi Alaric II publia, en l'année 507 de l'ère chrétienne, dans la ville d'Aire en Gascogne, un recueil de lois destiné uniquement à régir les populations d'origine romaine soumises à sa domination. C'est le recueil qu'on désigne sous le nom de Bréviaire d' Alaric, parce que ce n'était qu'un abrégé des lois romaines. Les lois et coutumes visigothes, que les vainqueurs connaissaient naturellement beaucoup mieux, ne furent rédigées que beaucoup plus tard, parce la connaissance s'en conservait suffisamment chez eux par la tradition.
Dans la partie de la Gaule soumise aux Bourguignons, le roi Gondebaud, troisième roi de ce peuple barbare, ne procéda pas comme Alaric II. Il publia presque en même temps deux lois, l'une pour les hommes de sa nation, connue dans la suite sous le nom de loi Gombette, mot dérivé du nom de son auteur, et une seconde loi destinée à régir la population gallo-romaine soumise à son sceptre. Celle-ci fut appelée dans la suite le Papien, parce que le premier manuscrit qui en
444 LES OBANDS JURISCONSULTES.
fot publié se trouvait porter en tète le nom de Papianus, contraction de Papinianus, et marquait que le fragment était emprunté à ce grand jurisconsulte. Cette loi fut évidemment calquée sur le Bréviaire d'Àlaric, dont elle ne contenait le plus souvent que la reproduction textuelle. Elle date par conséquent d'une époque postérieure au Bréviaire, quoique elle en dût être très -rapprochée, puisque le Bréviaire fut publié en l'année 507, et que Gondebaud, l'auteur présumé de la loi romaine bourguignonne, mourut en l'an 546.
Les rois francs s'étant emparés, à leur tour, des États des rois bourguignons, en l'année 584, y laissèrent en vigueur, en vertu du principe de la personnalité des lois, la loi Gombette, pour les populations d'origine bourguignonne, et le Papien pour la population gallo-romaine, laissant, bien entendu, et à plus forte raison, à tous les Francs qui allèrent s'établir alors en Bourgogne, la loi de leur tribu propre.
On voit par là que, dans l'Europe occidentale, une immense étendue de pays conserva, après l'invasion des barbares, l'usage du droit romain pour les populations soumises antérieurement à ce droit. Ce furent outre l'Italie, où la fusion qu'avait voulu faire Théodoric Ier ne put point réussir, tout l'Est de la Gaule soumis aux Bourguignons, le midi de la môme contrée occupé par les Visigoths, et toute la partie de l'Espagne occupée par ce même peuple.
Ajoutons que dans les contrées mêmes de l'Europe où la population d'origine gallo-romaine, trop clairsemée, avait été absorbée pour ainsi dire par les vainqueurs, les ecclésiastiques, surtout les évêques, naturellement plus instruits que les membres du clergé inférieur, et qui longtemps ne furent choisis que dans la population indigène, ne connaissaient guère d'autres lois que les lois romaines, les seules qui fussent rédigées en latin, qui était la langue de l'Eglise. Ils refusaient par conséquent, autant qu'ils le pouvaient, de ae soumettre aux lois des barbares, qui souvent n'étaient
écrites nulle part et ne se conservaient que par tradition, qui, quand elles étaient écrites, l'étaient le plus souvent dans une langue que les ecclésiastiques ne connaissaient pas, qui, dans tous les cas enfin, se ressentaient forcément de la barbarie de leurs auteurs.
Autrement dit, le droit romain, depuis l'invasion des barbares, ne cessa jamais d'être le droit de l'Eglise, qui en conserva tant quelle put l'usage pour tous ses membres. C'est une vérité incontestable que Savigny, au commencement de ce siècle, a mise parfaitement en lumière dans son bel ouvrage sur V Histoire du droit romain au moyen âge. Les preuves du maintien de ce droit dans toute l'Europe occidentale durant le moyen âge s'y trouvent en quelque sorte prodiguées, et cette vérité est aujourd'hui complètement acquise à la science.
Ces considérations étaient nécessaires pour faire apprécier tout ce que nous devons de gratitude aux collecteurs de lois romaines durant la période barbare, particulièrement aux rédacteurs du Bréviaire d'Alaric, dont l'œuvre fut un travail très-remarquable, et certainement aussi utile que le Code théodosien, comme nous allons le prouver.