II. — DES ASSISES DE JÉRUSALEM
Nous avons dit, dans un chapitre précédent, que le système des barbares, qui prétendaient ne devoir être régis, en quelque lieu qu'ils se trouvassent, que par leur loi personnelle, devait nécessairement donner lieu à de grandes complications toutes les fois que les juges avaient à appliquer au litige une autre loi que leur loi propre, et nous disions aussi que les légistes les plus instruits ne peuvent connaître à fond que les lois de leur pays. Or il advint qu'à la fin du onzième siècle, par suite du mouvement religieux qui poussait les
populations de l'Occident à la conquête du Saint-Sépulcre, des milliers de chevaliers de toute nation, et non moins de gens de roture, se trouvèrent réunis en Palestine. Tant que les hommes de diverses nations n'y vécurent que campés, les diversités de leurs lois importaient peu, chaque groupe vivant de sa vie propre, sous les ordres de son chef particulier, et ne changeant rien par conséquent à ses usages.
Mais quand le Tombeau du Sauveur fut conquis et que le royaume de Jérusalem fut fondé, un chef militaire ne pouvait plus juger les différends civils qui s'élevaient entre les chrétiens. D'après quelle loi ces différends pouvaient-ils être tranchés? Ce n'était pas d'après les lois musulmanes, que les chrétiens ne connaissaient point, et qui, en bien des points, étaient tout à fait contraires aux lois chrétiennes. Ce ne pouvait pas être non plus d'après la coutume de telle ou telle contrée de la France, de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne, plutôt que de telle autre, chaque croisé ne connaissant que la coutume du lieu où il était né. Force fut donc aux barons de se concerter pour composer une loi qui servit de règle commune à tous les nobles de la Palestine, et aux prud'hommes des classes non nobles, de se concerter aussi pour fixer la loi qui les régirait tous. Telle fut la cause du célèbre monument législatif connu sous le nom d'Assises de Jérusalem, parce que ce fut dans des réunions ou assises tenues dans la Palestine par des «gentilshommes ou des prud'hommes que ce monument fut élaboré. La première partie, qui intéresssait surtout les gentilshommes et réglait la matière des fiefs, fut appelée pour ce motif Cour des Barons; la seconde, destinée à servir de loi à tous les gens de roture, quelle que fut leur nationalité, et qui fut principalement coutumière, fut appelée pour le même motif Cour des Bourgeois.
La première reflétait principalement les coutumes féodales françaises, parce que ce furent les Français qui eurent
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la plus grande part à la première croisade , dont le chef illustre, Godefroi de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, était Français aussi, la Lorraine étant reconnue par tout le monde, en ce temps, comme une partie intégrante de la France. Imprimée à Venise en 4535, cette première partie ne le fut en France qu'en 4690, par les soins de La Thaumassière.
La Cour des Bourgeois n'a été publiée en France qu'en 4839, par M. Victor Foucher. Ses auteurs s'aidèrent visiblement des lois romaines et des saints canons. Mais, sur tous les points de droit civil , et ils sont nombreux , où ils s'écartèrent des lois romaines, on ne voit pas trop où ils puisèrent leurs décisions. Comme la population bourgeoise de la Palestine était beaucoup plus mêlée de gens de diverses nations que la partie nobiliaire, qu'une portion de cette population était indigène et l'autre mêlée probablement d'autant d'Italiens que de Français, les Italiens étant alors le peuple de l'Europe le plus adonné au commerce et à l'industrie, il est à croire que les rédacteurs de la Cour des Bourgeois ne suivirent, sur les points où ils s'écartaient du droit romain, aucune coutume particulière d'eux connue, et qu'ils ne consultèrent que les lumières de leur raison.
Quoi qu'il en soit, la Cour des Bourgeois est un monument législatif d'une très-haute importance. Les deux cent soixante-six chapitres dont elle se compose, forment un code complet de législation civile , commerciale et criminelle, contenant des décisions très-judicieuses, où l'influence chrétienne apparaît sur bien des points. Les chapitres 45 et 484 prouvent, par exemple, que tout esclave sarrazin qui se faisait chrétien était affranchi par cela même, et jamais esclave chrétien ne pouvait être vendu à des mécréants. Les veuves, d'un autre côté, d'après les chapitres 459 et 464, étaient mieux traitées qu'elles ne
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l'ont été, croyons-nous, par aucune législation. Elles suc» cédaient, même dans le cas où il y avait des enfants communs, à tous les biens qu'avait le mari au jour du mariage, et à la moitié de tout ce qui avait été acquis par les époux depuis.
Les Assises de Jésusalem sont, on le voit, une des sources les plus anciennes et les plus curieuses du droit à la fois féodal et coutumier, et puisque les deux assises, celle des Bourgeois comme celle des Barons, furent des œuvres collectives, nous n'avons rien de particulier à ajouter sur leurs auteurs.
Dans le livre suivant, nous aurons à signaler les principaux jurisconsultes , postérieurs aux Assises, qui concoururent à fixer ou à perfectionner les institutions féodales ou coutumières. C'est la quatrième division de notre travail, où nous allons nous rapprocher des temps modernes.