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VI. — GRÉGOIRE IX ET RAYMOND DE PENNAFORT

Ce fut Grégoire IX qui eut la pensée de remplacer par un recueil nouveau, le recueil de Gratien , devenu incom-

LES OBANDS JTJEISCONSULTES. 497

plet, et déparé d'ailleurs par l'absence de toute méthode et par de nombreuses inexactitudes.

Grégoire IX, promu au souverain pontificat en 1227, était de la famille d'Innocent III, né comme lui à Anagni. Il était plus âgé que son illustre parent, puisqu'il avait quatre-vingt dix-sept ans lors de sa mort, survenue en 4241. Il en avait quatre-vingt-trois quand il succéda à Honorius III, et l'on est surpris qu'à un âge aussi avancé il montrât une fermeté d'âme qui ne cédait en rien à celle d'Innocent. Ses démêlés avec Frédéric II occupent une place importante dans l'histoire générale de l'Europe, et sortent par là même du cadre de notre ouvrage. Mais le pontife qui soutint cette grande lutte avec une énergie tout à fait extraordinaire chez un vieillard octogénaire, appartient au sujet de notre livre par un autre côté. Grégoire IX fut peut-être plus grand jurisconsulte qu'Innocent III. Il laissa, du moins, une trace plus lumineuse que lui dans le droit canon, en publiant son recueil de décrétâtes, qui devint aussitôt la base principale du droit ecclésiastique.

On comprend cependant facilement que pour composer un recueil complet de droit canon sur un plan complètement différent de celui de Gratien, Grégoire IX, détourné qu'il était à chaque instant par les soins infinis qu'exige le gouvernement de l'Église, ne pût exécuter une telle œuvre sans collaborateur. Mais à la différence de Justinien qui, pour la rédaction de son Digeste, recourut à seize jurisconsultes, qu'il laissa complètement maîtres de leurs travaux, Grégoire IX n'employa qu'un seul collaborateur. Ce fut, il est vrai, l'un des hommes les plus savants de son temps, saint Raymond de Pennafort, dont le nom, jusqu'à la fin des siècles, demeurera uni aussi intimement au nom de Grégoire IX que celui de Tribonien l'est au nom de Justinien.

Nous avons, dans un travail particulier (4), esquissé la vie et les travaux de saint Raymond de Pennafort, Tune des grandes gloires de Tordre de saint Dominique. Nous nous bornerons à rappeler ici qu'issu de la famille des anciens comtes de Barcelone, et allié de fort près à la famille royale d'Aragon, Raymond, comme cela se voyait souvent dans les temps de foi où il vivait, méprisa, dès son plus jeune âge, la splendeur des cours, et ne fit cas que de la vertu et de la science. Vers la fin du douzième siècle, à peine âgé de vingt ans, il enseigna la philosophie à Barcelone avec autant d'éclat qu'Albert le Grand, au commencement du siècle suivant, l'enseigna à Paris. Mais se sentant un attrait particulier pour les études juridiques, il alla, vers l'année 1205, à Bologne, où il reçut bientôt le grade de docteur, et professa ensuite avec le plus grand succès jusqu'à l'année 4249, époque où il fut rappelé par Bérenger, évoque de Barcelone, qui voulut s'aider de ses rares talents pour l'administration de son vaste diocèse. Bérenger le nomma successivement archidiacre, grand vicaire et officiai de son église, dignités auxquelles Raymond préféra la simplicité monacale. Il entra, en 4222, dans l'ordre de Saint-Dominique, dont il devait être une des plus grandes illustrations.

Grégoire IX, qui avait peut-être déjà connu Raymond à Bologne quand il y professait le droit, informé de son grand savoir en même temps que de ses vertus, l'appela auprès de lui, se l'attacha d'abord comme chapelain, le nomma ensuite grand pénitencier, et finalement le chargea de préparer la nouvelle collection de canons, dont Grégoire avait reconnu la nécessité. Raymond accepta par obéissance cette grande et difficile tâche, et ne mit pas plus de temps à l'accomplir

(1) Y. notre notice sur saint Raymond de Pennafort et sur les Décrétait* de Grégoire IX, dans le Recueil de l'Académie de Législation, t. 4, p. 174.

que n'en avaient mis les seize commissaires de Justinien à la composition des Pandectes, c'est-à-dire que le travail qui lui avait été confié en l'année 4231 fut terminé en trois ans. Grégoire IX, quelle que fût sa confiance en Raymond, dut cependant revoir nécessairement son travail , en sorte que l'œuvre put être attribuée très -naturellement au pape môme qui en avait conçu la pensée et surveillé l'exécution.

Nous ne dirons rien ici du plan des Décrétâtes, que nous avons indiqué dans la notice insérée par nous dans le recueil de l'Académie de Législation, que nous venons de rappeler, si ce n'est que ce plan fut visiblement calqué sur celui des Pandectes, ce qui montre que Grégoire IX et Raymond étaient également versés dans le droit civil et dans le droit canonique, ce qui était, du reste, chose commune de leur temps.

Grégoire IX montra, d'un autre côté, toute l'importance qu'il attachait aux études juridiques quand il fonda, en l'an* née 4233, l'Université de Toulouse, qui fut la première des facultés établies en France, l'enseignement de Placentin à Montpellier, dès l'année 4192, n'impliquant pas qu'il y eût, dès lors, à Montpellier, une université. Qui dit Université, dit école composée de plusieurs professeurs, et rien ne prouve que d'autres maîtres aient enseigné à Montpellier en môme temps que Placentin.

L'école que Raymond VII s'obligea à fonder à Toulouse parle traité fait avec saint Louis, roi de France, en 4228, dut, au contraire, dès l'origine, compter dix maîtres, dont deux devaient professer le droit canon, et le nombre de ces maîtres ne tarda pas à augmenter (4). Nous verrons, par la suite, qu'il sortit bientôt de cette faculté un grand nombre

(1) Nous avons retracé l'histoire de l'Université de Toulouse dans une série de mémoires insérés dans le Recueil de V Académie de Législation. Ses origines sont indiquées dans le premier de ces mémoires, t. 9 du Recueil, p. 349.

de docteurs célèbres en droit canon comme en droit civil* Hais comme Boniface VIII ajouta aux Décrétâtes de Grégoire IX un sixième livre, qui fut pour ce motif appelé le Sexte, nous devons, avant de revenir à des jurisconsultes de moindre autorité, parler maintenant de ce pape célèbre, qui eut à soutenir avec Philippe le Bel une lutte aussi vive que celles que ses prédécesseurs, notamment Grégoire VU, Innocent III, Grégoire IX et Innocent IV, soutinrent dans le cours de près de deux siècles contre les empereurs d'Allemagne.

§ VII. — boniface vui.

Quelque partialité qu'aient montrée la plupart des historiens français contre Boniface VIII, aucun n'a pu révoquer en doute sa vaste science, et les services qu'il rendit, en particulier, à la science du droit,

Benoit Gaétan, qui fut plus tard Boniface VIII, naquit, comme Innocent III et Grégoire IX, à Ànagni. C'est une singularité remarquable, que cette petite ville ait donné naissance à trois papes, qui furent tous trois des jurisconsultes, tous trois des hommes supérieurs, et qui soutinrent tous trois contre les souverains les plus puissants de leur temps les mêmes luttes, avec la môme énergie.

Benoit Gaétan s'était appliqué de très -bonne heure à l'étude du droit civil et canonique (4) ; et de très-bonne heure aussi, il prit part aux affaires de l'Église. En 4284, il devint cardinal, et Martin IV d'abord, puis Nicolas IV, le chargèrent de missions très-importantes auprès de divers souverains. C'est en Tannée 4296 qu'il publia sa fameuse bulle Clericis laicos, où il défendait à tous les membres du clergé de payer des impôts ou redevances quelconques aux souve-

(1) Beaufort, Histoire des Papes, t. 3, ch. 8.

rains ou princes sans sa permission. C'est cette bulle qui provoqua de la part de Philippe le Bel et des légistes qui le conseillaient, une résistance qui amena pour le pontife une longue suite de calamités, et fut finalement cause de sa mort. La bulle Clericis laicos était cependant tout à fait conforme aux principes que l'Europe chrétienne tout entière avait admis depuis bien des siècles sans difficulté. Boniface VIII était si convaincu de son droit que, dans une seconde bulle , dont le début était plein de tendresse , dans sa fameuse bulle Ausculta, fili carissime, il appelait à Rome tous les archevêques et évoques de France, sacrés ou élus, les abbés des principaux monastères, les chapitres des cathédrales, et tous les docteurs en théologie, en droit canon ou en droit civil, pour les consulter sur ses différends avec le roi de France, et tâcher de les terminer conformément aux principes du droit. Rien ne prouvait plus manifestement, puisque c'était des sujets même du roi de France que Boniface VIII voulait s'entourer, qu'il était certain de n'avoir rien dit dans sa bulle que de parfaitement conforme aux règles suivies jusqu'à lui dans les rapports de l'Église avec les souverains.

Mais Philippe le Bel eut le malheur d'avoir auprès de lui des conseillers aussi peu religieux que les courtisans d'Henri II d'Angleterre, qui firent périr l'archevêque de Cantorbéry. Il ne tint à rien qu'à Anagni, où Boniface s'était réfugié, il ne fût massacré par Nogaret, envoyé de Philippe, et par ses complices. Les mauvais traitements qu'il y subit ne tardèrent pas à amener sa mort.

Jetons un voile sur ces tristes scènes, qui firent peu d'honneur au petit-fils de saint Louis , et rendons hommage au courage de Boniface VIII et à sa grande science. Le recueil supplémentaire de décrets qu'il publia, et qui semble avoir été son œuvre personnelle, fut un livre précieux pour le droit canon. Le dernier titre, en particulier, ayant pour rubrique : De regulis juris, contient, dans un petit nombre

de textes, les règles fondamentales de tout le droit, aussi bien du droit civil que du doit canon, et offre par conséquent aux légistes plus d'utilité pratique que le titre correspondant du Digeste, où se trouvent quantité de règles qui, au temps de Justinien, étaient déjà surannées, et dont plusieurs étaient contraires à l'esprit du christianisme.

Pour ne point changer trop souvent de sujet, nous n'avons parlé depuis le § IV de ce chapitre, que des fondateurs de l'enseignement du droit canon depuis Gratien jusqu'à Boniface VIII, ce qui comprend un espace d'un siècle et demi. Nous devons maintenant revenir sur nos pas, et signaler beaucoup d'autres jurisconsultes qui obtinrent dans cette môme période une célébrité méritée, en s'occupant de travaux sur le droit romain ou sur le droit coutumier. Nous commencerons par les romanistes, qui laissèrent, du reste, une trace plus lumineuse dans l'enseignement du droit que les jurisconsultes coutumiers, et nous en dirons la raison quand nous arriverons à ceux-ci.

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