II. — DES ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS. — Le livre
connu sous ce nom date certainement du règne de ce bon roi , mais, suivant M. Marinier, il ne dut être écrit qu'après le conseil de Pierre de Fontaines, que M. Marmier suppose avoir été écrit dans l'année 4453 (2). Longtemps on avait cru que ce livre émanait, en effet, de saint Louis; mais cette opinion est aujourd'hui universellement abandonnée. S'il eût, en effet, été composé et publié par ordre
(1) Falk, Bncyc.Jurid., chap. 2, $ 116.
(2) Le Conseil de Pierre de Fontaines, Introd., p. xx.
du saint roi, il est à croire que quelque exemplaire authentique s'en serait conservé. On ne comprendrait pas non plus que Joinville eût omis un fait aussi important dans son intéressante histoire, où il raconte arec tant de détails tous les actes qui ont honoré le pieux monarque. Ce livre n'est donc qu'un recueil des coutumes admises du temps de saint Louis, parmi lesquelles se trouvent naturellement cà et là des règles établies par ce prince. La sincérité de l'auteur ou des auteurs du recueil, car le livre aurait pu être une œuvre collective, est, en tout cas, hors de toute suspicion. On y trouve une indication qui fait à saint Louis le plus grand honneur, et qui montre que ce prince judicieux n'était point partisan du combat judiciaire, que les tribunaux ecclésiastiques n'admirent jamais, mais qui, dès les temps les plus reculés, s'était introduit dans les juridictions séculières. Saint Louis craignit sans doute de provoquer trop de mécontentements en défendant absolument cette manière de juger les procès, mais il ne voulut pas au moins qu'on put y recourir pour des bagatelles. Il défendit rigoureusement d'y avoir recours si l'intérêt du litige n'était au moins de cinq sous, somme qui, au temps de saint Louis, où le sou se divisait en douze deniers, et le denier en douze oboles, où la cent quarante-quatrième partie d'un sou avait, par conséquent, une valeur, n'était pas évidemment une somme insignifiante. En tout cas, c'était commencer à remettre la justice sur le bon chemin, et toute bonne graine, si peu que les circonstances l'aident, finit par porter bon fruit.
III. pierre m fontaines. — De Fontaine s fut l'auteur d'un des livres les plus intéressants du moyen âge, le Conseil à un ami, dont M. Marmier a donné, en 1846, une édition nouvelle et très-soigneusement faite, où il a réuni, dans l'introduction, tout ce que de longues recherches ont pu lui indiquer sur l'auteur et sa famille. Pierre de Fontaines était
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bailli de "Vermandois en 1253, et fut, plus tard, conseiller du roi saint Louis. Son livre atteste beaucoup de savoir et beaucoup de jugement. L'auteur s'y plaint que les coutumes les plus certaines étaient très-souvent mises de côté par de mauvais jugeurs, et recommande fort pour cela à son ami de se baser, autant que possible, quand la coutume ne serait pas bien établie, sur les dispositions des lois romaines, dans lesquelles l'auteur était visiblement très-versé, pour le temps au moins où il vivait. Le conseil était fort sage, mais il ôte au livre une partie de l'intérêt qu'on y cherche. Quand on veut y voir un miroir des mœurs féodales, on n'y trouve souvent que des réminiscences visibles de lois romaines. En cela, le livre de Pierre de Fontaines est fort inférieur à celui de Beaumanoir, dont nous allons parler dans un moment.
On peut juger de l'honnêteté et de la piété de Pierre de Fontaines par le conseil qu'il donne, dès le début du livre, à son ami, qui, suivant un des manuscrits que cite M. Marinier, aurait été le fils même de saint Louis, Philippe le Hardi. Il lui recommande, avant tout, quatre choses : craindre Dieu, s'observer soi-même, surveiller et châtier au besoin ses serviteurs, aimer et protéger ses sujets (1). Ces recommandations marquent, d'une manière saisissante, la piété de l'auteur, piété qui n'apparaît pas moins dans Beaumanoir, dont il nous reste à parler.
IV. beaumanoir. — Le livre de Beaumanoir sur la coutume de Beauvaisis, est certainement le monument le plus intéressant et le plus curieux du droit féodal et coutumier de notre ancienne France, parce que les mœurs féodales s'y reflètent beaucoup mieux que dans le livre de Pierre de Fontaines, ou d'autres livres du môme temps, comme le Livre de
(1) Crexnor de Dieu, contenement de toi, chastiement de tes sergans, amor et defen dément de tes Bougiez. Ch. 2, i.
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justice et deplet, publié, il y a quelques années, par M. Rapetti.
Disons d'abord qu'au temps de Beaumanoir le droit coutumier se composait de deux parties, bien distinctes à l'origine, mais qui, au treizième siècle, étaient depuis longtemps confondues, et ne cessèrent plus de l'être jusqu'à la Révolution française, savoir : le droit des fiefs et le droit proprement coutumier. Ces deux droits différèrent dans l'origine, parce qu'ils étaient loin d'être de même date. Rien de plus ancien que les origines du droit proprement coutumier, c'està-dire du droit local, qui, avant la naissance de la féodalité, régissait indistinctement , dans notre ancienne France, les hommes puissants et les petites gens. Ces origines se perdent dans la nuit des temps. Il se peut que quelques-unes remontassent aux Celtes; beaucoup vinrent certainement des usages des tribus germaniques, qui occupèrent, à partir du cinquième siècle, plusieurs contrées de la Gaule; et, parmi les plus récentes, beaucoup aussi furent comme des fleurs de l'esprit chrétien, qui, partout où il pénétrait dans les masses, transformait les mœurs des peuples, comme la greffe, par l'infusion d'une sève nouvelle, transforme les fruits de l'arbre.
Le droit féodal est d'une date bien plus récente. Il ne naquit qu'à l'époque où les fiefs devinrent héréditaires, ce qui n'advint qu'à la fin du neuvième siècle, quand un indigne successeur de Charlemagne, Charles le Gros , après avoir étendu un moment son sceptre sur tous les États du grand empereur, finit, à force de lâcheté, par les perdre tous, et fut heureux de recevoir un canonicat de l'évêque de Mayence pour ne pas mourir de faim. La puissance seigneuriale une fois établie, ses conséquences politiques, qui amenèrent dans le régime de la propriété des conséquences d'une importance capitale, vinrent se mêler au droit coutumier antérieur de chaque contrée ; et les deux droits, exerçant désormais une influence réciproque l'un sur l'autre, se confondirent, comme
deux rivières qui se joignent se confondent dans une rivière plus grande.
Quand Beaumanoir composa son ouvrage, la féodalité avait atteint son complet développement depuis plus de quatre siècles, mais elle était encore loin de sa décadence, Son livre reflète donc parfaitement les mœurs féodales, parce que l'auteur ne parait nulle part, comme de Fontaines, préférer les lois de Rome aux coutumes de son pays. Dans Pierre de Fontaines, le juriste efface presque le chevalier ; dans Beaumanoir, ce serait plutôt le contraire. On voit chez lui le droit féodal en action. Quand il parle de la manière de juger les procès, on croit voir les barons, bardés de fer, tenir les plaids en plein air, tantôt ordonnant, dans les Cas douteux , le combat judiciaire , tantôt opinant à haute voix, et se tenant prêts à descendre euxmêmes en champ clos pour croiser le fer avec le plaideur qui oserait les accuser de foi mentie. Dans les mœurs judiciaires de ce temps, on reconnaît toujours des hommes rudes, mais pleins de franchise et de courage.
Comme tout le droit romain à l'usage des chrétiens et tout le droit canonique se trouvent dans le Spéculum de Guillaume Durand, on peut dire que tout le droit féodal çt coutumier est dans le livre de Beaumanoir, en ce sens qu'on y trouve tout ce qui touchait, comme nous disons aujourd'hui, au fond du droit, aussi bien que toute la procédure civile et criminelle du temps, qui était singulièrement dramatique.
Nous avons peu de détails sur l'auteur de ce livre remarquable, qui fut achevé en l'année 4283, comme cela est dit à la fin du livre même. Voici ce que Loisel, compatriote de Beaumanoir, dit de lui dans ses mémoires sur le Beauvaisis (4) : « Philippe de Beaumanoir fut conseiller
(1) Chap. 7, n. 12.
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de Robert, fils du roi saint Louis, comte de Clermont, dont il était bailli, tenant ses assises... Il appert par son livre qu'il était grand légiste canoniste et coutumier. Il était certainement de Beauvaisis; son langage le montre manifestement, et il le dit lui-même en son prologue. »
M. Laboulaye a recueilli çà et là quelques autres détails (1). Il prouve par diverses pièaes qu'il cite, que Beaumanoir était gentilhomme, qu'il fit un voyage à Rome en 1289, pour y accomplir une mission dont il avait été apparemment chargé par le roi de France, et qu'il était bailli de Senlis à l'époque de sa mort, survenue cette année-là ou la suivante.
C'est à peu près tout ce qu'on sait de Beaumanoir, et il est douteux qu'on puisse découvrir sur sa vie de nouveaux renseignements, mais il n'en est pas besoin pour déterminer son rang parmi les légistes; son livre seul prouve qu'il était jurisconsulte, et qu'il mérite d'être classé parmi les plus grands. Par la manière nette et vive dont il s'exprime, on reconnaît à chaque ligne, que c'était un homme parfaitement instruit des usages de son pays, et franchement droiturier, comme on disait de son temps, ce qui voulait dire, prêt à tout sacrifier pour la justice, et fondant sa droiture sur un fondement inébranlable, sur Dieu. Son livre précieux est fermé, pour ainsi dire, par deux fermoirs d'or. Le premier, c'est une invocation à la Très-Sainte Trinité, placée au début du livre; le second, une tendre prière au bon Jésus et à sa benoîte Mère, placée à la fin. Nous nous associons pleinement au jugement de M. Laboulaye, qui conclut dans le travail que nous avons cité, que Beaumanoir appartient incontestablement à la génération des grands hommes qui ont fait la gloire
(1) Y. sa notice sur Beaumanoir, dans la Revue de Législation, t. u, p. 433.
de notre jurisprudence française, et que son nom peut, sans pâlir, prendre sa place à côté des Dumoulin, des Guy Coquille et des d'Aguesseau.