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CHAPITRE IV

Dea grands oivilistes français du dix-septième siècle. § I. — OBSERVATIONS OÉNÉBALBS.

Nous rappelons, en commençant ce chapitre, que les travaux sur le droit canon et le droit romain sont les seuls qui puissent offrir un intérêt presque égal dans toutes les contrées de l'Europe : le droit canon, parce que tous les États de l'Europe comptent dans leur sein un nombre plus ou moins considérable de catholiques : le droit romain, parce que presque tous ont fait longtemps de ce droit la base de leur législation propre, qui, dans une certaine mesure, en reste toujours imprégnée. Tout ouvrage d'un mérite achevé sur le droit canon ou le droit romain pénètre donc assez facilement dans d'autres nations que celle où il a paru, et peut procurer à son auteur une réputation européenne.

Quand il s'agit, au contraire, des lois civiles propres à une nation, il est impossible que les livres destinés à les commenter offrent un intérêt considérable aux nations étrangères. La réputation d'un civiliste est donc nécessairement trèscirconscrite, à moins qu'il n'ait traité des sujets régis principalement par des principes philosophiques.

Quoiqu'il soit évident pour nous, par conséquent, que dans tous les pays de l'Europe il a dû y avoir, au dix-septième siècle, de grands civilistes, nous confessons ne pas les connaître ; et parmi les Français mêmes, il y en a beaucoup dont nous jugeons inutile de citer des travaux même importants, mais devenus aujourd'hui sans intérêt.

Nous avons, par exemple, cité les jurisconsultes qui, au

seizième siècle, s'occupèrent avec le plus d'éclat de .notre vieux droit coutumier : nous avons parlé surtout en détail de Dumoulin et de d'Argentré, dont le premier commenta d'une façon si magistrale la Coutume de Paris, et le second, d'une manière si pieuse la Coutume de Bretagne. Nous avons vu que Chopin et Coquille, marchant sur les traces des deux plus grands interprètes du droit coutumier, commentèrent, à leur tour, au seizième siècle, le premier, la coutume d'Anjou, le second, celle du Nivernais.

Mais chaque province du Nord, on le sait , avait sa coutume propre, et dans chacune, par conséquent, il était naturel que des hommes instruits s'appliquassent à commenter la coutume du pays. Au dix-septième siècle, ces commentaires se multiplièrent beaucoup. Sans parler des jurisconsultes, déjà fort nombreux, qui profitèrent des travaux de Dumoulin, et des décisions judiciaires rendues depuis qu'il avait écrit, pour donner de nouveaux commentaires de la Coutume de Paris, la plus importante de toutes, La Thaumassière, s'aidant des travaux antérieurs de Boyer et de Ragueau, commenta savamment la Coutume de Berry ; Taisand, celle de Bourgogne ; Brodeau, celle du Maine ; Basnage , celle de Normandie. Nous en passons une foule d'autres , pour ne pas dresser de fastidieuses nomenclatures. Force est pour nous maintenant de nous restreindre, et de ne parler que des jurisconsultes qui, au lieu de commenter une coutume particulière , firent des travaux remarquables sur quelques parties du droit, intéressant, à peu près au même degré, la France entière ; et parmi ceux-là, nous ne mentionnerons encore que les plus notables.

§ II. — AUTEURS DE TRAITÉS PARTICULIERS SUR LE DROIT FRANÇAIS : LOISEAU, RICARD, RENUSSON, BASNAGB.

On a vu dans le premier livre de notre ouvrage comment la littérature juridique des Romains s'agrandit par degrés. Elle ne consista d'abord que dans des textes de lois ou des formules d'action. Elle porta ensuite sur l'édit du préteur, que les grands jurisconsultes de Borne annotèrent. Mais, à mesure que des lois importantes se publiaient, il fallait bien qu'elles fussent commentées à leur tour, et le nombre des ouvrages portant sur des matières spéciales devint dès lors considérable.

Quand les barbares, en Occident, eurent enfoui presque tous les trésors de la littérature juridique des Romains sous les monceaux de ruines qu'ils faisaient partout sur leur passage, les œuvres de droit redevinrent aussi rares qu'au temps de Papyrius et de Flavius. On ne trouve d'abord que de courts abrégés de quelques œuvres des principaux jurisconsultes de Rome, ou du Code théodosien, auxquels viennent s'ajouter plus tard quelques décisions des conciles, ou des formules pour les actes les plus importants de la vie civile.

A partir de la rénovation des études juridiques , la bibliographie du droit dut naturellement s'augmenter. Mais les jurisconsultes de ce temps n'osaient pas s'aventurer dans la pleine mer, pour ainsi parler, de la science. Ils ne quittaient jamais la terre, c'est-à-dire qu'ils rattachaient tous leurs travaux à une base fixe. Pour la plupart, c'étaient les recueils de Justinien ; pour beaucoup d'autres, c'était l'ordre suivi, de leur temps, pour le jugement des procès, imitant en cela les grands jurisconsultes de Rome, dont les principaux travaux se rapportaient à l'édit du préteur.

Cette manière d'écrire sur le droit était à peu près la seule praticable, tant que l'imprimerie ne fut pas inventée. Les

copistes de tous les pays avaient assez à faire de recopier sans cesse les lois et les commentaires des lois. Il n'y avait point place pour des traités particuliers, contenant des règles générales sur des parties du droit qui peuvent ne se rattacher à des textes que par un fil léger. Mais quand l'imprimerie fut inventée , tout auteur eut un moyen facile de propager sur quoi que ce fût sa pensée, et les traités particuliers naquirent, pour se multiplier désormais, à mesure que s'écouleraient les siècles, comme les épis dans les champs et les fleurs dans les prés. Au dix-septième siècle , ces traités, en France, furent déjà fort nombreux, et nous choisissons, entre un demi-cent, les auteurs qui se distinguèrent le plus dans ce genre de travaux.

I. Loiseau. — Charles Loiseau, né à Nogent-le- Eoi en 4566, était fils d'Antoine Loi sel, dont nous avons parlé à la fin du livre précédent, et c'est pour «le mieux distinguer de son père qu'on changea la désinence de son nom. C'était se conformer du reste à un usage du temps, qui proscrivait les désinences en el avec une rigueur qui, à notre jugement, n'était point du tout commandée par l'euphonie. On se mit à dire alors Loiseau au lieu de Loisel, comme beau pour bel, nouveau pour nouvel, château pour castel, etc. Quoi qu'il en soit, Charles Loiseau fut un jurisconsulte aussi distingué que son père. Il eut autant d'esprit que lui et il eut plus de cœur.

On peut juger de l'esprit de Loiseau par le tableau trèsvrai, au fond, quoique légèrement chargé, des justices de village , dont le nombre était infini , et dont il retrace les abus dans un livre resté classique : « En France, disait-il, nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a presque si petit gentilhomme qui ne prétende avoir en propriété la justice de son village ou hameau ; tel même qui n'a ni village ni hameau, mais un moulin ou une basse court près sa maison, veut avoir justice sur son meunier ou son fermier ; tel encore qui n'a ni

basse court ni moulin, mais le seul enclos de sa maison, veut avoir justice sur sa femme et sur son valet ; tel finalement qui n'a point de maison prétend avoir justice en l'air sur les oiseaux du ciel, disant en avoir eu autrefois. »

Et quand il entre dans le détail infini des abus, ce n'est plus le sourire de l'ironie qui se dessine sur ses lèvres, ce sont des larmes qu'on voit s'échapper de ses yeux.

Nous blâmions dans Loisel sa froide indifférence, quand il rappelait dans ses Institutes coutumières le sot proverbe de Rabelais : « Oignez vilain, il vous poindra ; poignez vilain, il vous oindra. » Comment, au contraire, ne pas être touché de ce que dit Loiseau sur le sort des pauvres villageois, qu'il représente traînés par une série d'appels indéfinis de justice en justice, et ruinés pu les frais énormes occasionnés dans les pins petites affaires par l'échelle interminable des juridictions ! On est surpris en lisant le livre de Loiseau, qui écrivait au commencement |du dix-septième siècle, que les justices seigneuriales aient pu subsister jusqu'à la nuit du 4 août 1789, tant les abus relevés par Loiseau étaient nombreux et déplorables. Il avait pu parfaitement constater ces abus à Châteaudun, où il fut longtemps bailli, et connaissait, à ce titre, des appels dirigés contre les sentences des juges seigneuriaux. Loiseau composa quatre autres traités non moins estimés, l'un sur les Offices, l'autre sur les Seigneuries, le troisième sur les Déguerpissements par hypothèque, le quatrième sur la Garantie des rentes. Ce bon et savant jurisconsulte mourut à Paris en 4627.

II. Ricabd. — Jean-Marie Ricard, né à Beauvais en 4682, fut avocat au Parlement de Paris, où il se distingua par sa haute probité et un désintéressement aussi grand que celui de Coquille, Il avait une manière des plus honorables de se délasser des grands travaux de sa profession , c'était d'écrire des ouvrages pleins de science. Il trouva ainsi le moyen de composer, dans une vie relativement courte, puis-

qu'il mourut à cinquante-six ans, divers traités sur divers sujets très-importants, sur les Donations d'abord, puis sur le Don mutuel, les Dispositions conditionnelles, les Substitutions, la Représentation, et le Rappel à succession. Ces divers traités, qui n'occupent pas moins de deux volumes in-folio, présentaient tant d'intérêt pratique que, malgré les vastes dimensions des œuvres complètes de Ricard, il en a été publié au moins huit éditions, sans parler des œuvres qui ont pu être publiées à part. Ricard mourut en 4698.

III. Renusson. — Quand les jurisconsultes français commencèrent à aborder les traités particuliers, ils avaient, pour expliquer les théories de droit que connaissaient les Romains, les secours inappréciables de leurs grands jurisconsultes. Un bon traité était, par conséquent, une œuvre beaucoup plus difficile, quand il s'agissait d'une matière importante où les travaux des juristes romains ne pouvaient être d'aucune utilité , parce qu'ils ne l'avaient point connue , ni même soupçonnée. On est, par exemple, prodigieusement surpris que ces juristes si éminents n'eussent connu, en fait de régimes matrimoniaux, que deux systèmes/aussi défectueux l'un que l'autre, l'un d'oppression de la femme par le mari, l'autre d'une séparation complète de leurs patrimoines respectifs. Pour que les biens de la femme pussent se mêler à ceux du mari , il fallait qu'elle tombât en sa puissance, auquel cas il acquérait tout son patrimoine et se faisait la part du lion. Puis, quand ce système, trop dur pour la femme, fut abandonné, le mari ne faisait que jouir de ce que sa femme lui avait apporté en dot : leurs propriétés respectives restaient parfaitement distinctes, ce qui devait fournir des causes incessantes de querelles.

Les chrétiens comprirent mieux les conséquences d'une union parfaite. La communauté des biens entre époux jaillit chez eux, d'une manière toute naturelle, de l'union plus intime des cœurs, et elle se produisit plus facilement dans

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les contrées qui n'étaient que peu ou point soumises aux lois romaines, toute plante croissant plus facilement sur un sol que d'autres plantes n'encombrent point. Mais la communauté entre époux, quoique la parure naturelle du mariage chrétien, a l'inconvénient, avec le grand nombre de nuances qu'elle comporte , de donner lieu à des difficultés fréquentes et souvent très-ardues, que ne résolvaient point les quelques articles consacrés dans chaque Coutume à cette matière si importante. Un jurisconsulte du dix -septième siècle eut le courage d'entreprendre de résoudre toutes ces difficultés , et il y réussit. Ce jurisconsulte fut Renusson , né au Mans en 4632, et qui, après avoir publié cette œuvre capitale, qui fait le plus grand honneur à son nom, ne laissa pas de poursuivre le cours de ses travaux. Il publia successivement un Traité du douaire et de la garde-noble et bourgeoise, un Traité des propres ,.et un Traité de la subrogation, qui n'étaient pas inférieurs à son Traité de la communauté, et dont le dernier, celui de la subrogation, présentera toujours de l'intérêt, parce qu'il se rattache au système général des contrats, base principale et éternelle de toutes les législations. Renusson mourut à Paris en 4669.

IV. Basnage. — Henri Basnage, né en 4645, près de Carentan, en Normandie, fut aussi un des grands civilistes français du dix -septième siècle. Il publia sur la coutume de Normandie, l'une des plus curieuses et des plus intéressantes de nos anciennes coutumes, un commentaire très-estimé ; et son Traité des Hypothèques fut aussi une œuvre remarquable, qui a joui, en France, d'une très-grande autorité, tant que notre pays conserva les hypothèques occultes, c'est-à-dire jusqu'à la fin du siècle dernier. Basnage mourut à Rouen en 4695.

Tenons-nous en , pour ne pas trop nous attarder en chemin, aux quatre civilistes français du dix-septième siècle que nous venons de nommer, et hâtons-nous d'arriver à une

branche du droit dont l'utilité n'est pas, comme celle du droit civil , limitée à un seul peuple , mais qui intéresse , au contraire , au même degré, toutes les nations : nous voulons parler du droit international, dont il est naturel que nous parlions dans ce livre que nous consacrons aux grands jurisconsultes du dix-septième siècle , puisque c'est alors que cette branche si importante du droit atteignit son plus grand développement.

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