CHAPITRE VI
Des progrès du droit commercial au dix-septième siècle : Seaoeia, Gaaarégis, Savary, Valin, Emérigcn.
Le droit commercial, qui, comme le droit international, est, de sa nature, un droit universel, formait déjà un corps de doctrine dans le monde moderne, avant que le droit international fût constitué à l'état de science. Sa première floraison date des croisades. Dès que Gènes, Pise et Venise commencèrent à couvrir les mers de leurs navires, et à établir des courants de richesses de l'Occident en Orient, et réciproque-
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ment, il se forma chez les peuples commerçants un droit particulier, qui se dégageait peu à peu des formalités gênantes du droit civil pour acquérir une marche plus prompte, comme le jeune poussin cherche à se débarrasser, dès qu'il marche, de la coque qui le gène. Mais ce droit s'établissait peu à peu par la Coutume , et il devait s'écouler des siècles avant qu'il fût savamment expliqué par des jurisconsultes.
Le droit commercial, comme notre ancien droit coutumier, fut régi d'abord sur la plupart des points, par des Coutumes non écrites, sorte d'accords tacites qu'étaient réputés avoir faits les commerçants, quand ils n'avaient pas prévu et réglé les suites que pouvait avoir une opération engagée entre eux. C'est surtout les événements de mer, si variés et si imprévus, qui durent être réglés par ces usages, ce que le Digeste nous a conservé de la loi Rhodienne ne pouvant plus, dès le temps des croisades, suffire pour un commerce plus actif que ne le fut jamais celui des anciens Romains. Les commerçants des contrées baignées par l'Océan, les Français de l'Ouest, les Anglais, les Flamands se soumirent alors spontanément à un certain nombre de règles qui leur parurent justes, et qui furent écrites plus tard dans un livre appelé le Rôle d'Oleron. Ceux du littoral de la Méditerranée, les Espagnols, les Français du Midi, les Italiens, eurent leurs usages aussi, qui furent consignés par écrit dans un livre remarquable rédigé à Marseille ou à Barcelone, et connu sous le nom de Consulat de la mer (4).
Ces Coutumes cependant ne pouvaient régler que les cas les plus usuels, les décisions rendues sur des litiges qui se produisent rarement, ne pouvant, par cela même, avoir jamais la notoriété générale qui, seule, constitue une Coutume.
(1) Suivant M. Pardessus, le Râle d'Oleron remonterait à la fin du onzième siècle, et le Consulat de la mer, a la fin du treizième. Voyez la Collection des lois maritimes, 1. 1, p. 301, et t. h, p. 80.
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Ce n'est qu'après la découverte de l'imprimerie que le droit commercial put être traité avec toute l'extension qu'il comporte, par des jurisconsultes. Les juristes qui traitèrent avec le plus d'intelligence ces matières délicates furent, parmi les Italiens, Stracca, Scaccia et Casarégis, et parmi les Français, Savary, Yalin et Emérigon. Nous allons parler, dans un premier paragraphe, des trois premiers ; nous en consacrerons un second aux trois autres.
§ I. — STRACCA , SCACCIA, CASARÉGIS.
I. Stracca. — Stracca était un jurisconsulte d'Àncône, qui dut naître au commencement du seizième siècle, puisque son livre célèbre Tractatus de mercaturâ seu mercatore, fut réimprimé à Lyon en 4556, ce qui indique que le livre avait paru en Italie quelque temps auparavant. Ce livre ne pouvait, d'ailleurs, être l'œuvre d'un jeune homme, puisqu'il prouvait chez l'auteur tout à la fois une grande connaissance des matières commerciales et des principes du droit, à laquelle on n'arrive communément qu'à un âge assez avancé. Le livre de Stracca se propagea bientôt dans toute l'Europe, et son auteur fut l'auteur de droit commercial le plus accrédité, jusqu'à la publication du livre de Scaccia.
II. Scaccia. — Sigismond Scaccia, Romain de naissance, publia à Rome, en 4647, sous le titre : De Commerças et cambio, un traité général de droit commercial. Cet ouvrage obtint un succès si prompt qu'il fut réimprimé à Rome dès l'année suivante, et ne tarda pas à l'être dans tous les États de l'Europe. Cette œuvre considérable prouve une science en droit commercial véritablement prodigieuse. L'estimable auteur sut cependant entourer sa vie d'une telle obscurité, que nous n'avons pu découvrir dans aucun Dictionnaire biographique ni le lieu ni l'année de sa nort. Nous
avons un peu pins de détails snr Casarégis, qui fat aussi an jurisconsulte de premier ordre.
III. Casarégis (Joseph-Laurent-Marie), naquit à Gènes en 4670. Il étudia le droit dans sa patrie d'abord, puis à Pise, et, après avoir exercé quelque temps la profession d'avocat dans sa ville natale , il professa le droit dans l'Université qui venait d'y être fondée. Ses dissertations sur le commerce, Discursus légales de commercio, au nombre de deux cent vingt-six, sont autant de chefs-d'œuvre. Pour marquer sa pénétration, un jurisconsulte italien, son contemporain, Biaise Altémar, se servait d'une expression latine fort belle ; il l'appelait Vir in jure totus oculeus, un juriste tout yeux. Casarégis publia quelques autres ouvrages de droit commercial aussi estimés que ses dissertations, et mourut à Florence au mois de juin 4737. Il fut enterré dans l'église des Carmes- Déchaussés, et l'auteur de son épitaphe n'hésita pas à écrire sur le marbre , que sa renommée s'était étendue dans l'univers entier : Fama nominis toto orbe ceUberrimus.
§ IL — Savary, Valin, Emérigon.
Les coutumes commerciales dont nous avons parlé, comme le Consulat de la mer et le rôle d'Oleron , avaient , avonsnous dit, chez les peuples où elles s'étaient formées, une grande autorité , mais qui ne dépassait pas celle qu'avait le droit romain dans la plupart des contrées de l'Europe, autrement dit, de la raison écrite. Cette autorité est toujours assez faible, des juges pouvant refuser d'en tenir compte sans encourir aucune censure. Sous ce rapport, il est vrai de dire que l'honneur d'avoir fixé, pour la France au moins, le droit commercial, par des lois positives et obligatoires, revient au grand ministre de Louis XIV, qui fit édicter par ce prince deux ordonnances célèbres, l'une sur le commerce de terre, en 4673, l'autre sur la marine, en 4684. Mais Colbert
avait lui-même fait préparer ces ordonnances par des hommes sages et expérimentés. On n'a aucun renseignement précis sur les juristes habiles qui préparèrent l'ordonnance de la Marine , et l'on ne peut les honorer que comme cette foule d'hommes éminents qui formèrent, à Rome, pièce par pièce, le droit prétorien, dont la plupart nous sont inconnus. Pour l'ordonnance de 1673, nous connaissons, au contraire, très-bien l'homme distingué qui y eut la plus grande part ; ce fat Savary.
I. Savaby (Jacques), né à Doué en Anjou, d'un honnête commerçant, le 22 septembre 4622, prit, dans sa jeunesse, quelque teinture de droit dans l'étude d'un procureur, puis dans celle d'un notaire. Il ne tarda pas à se livrer ensuite tout entier au négoce, et c'est dans une pratique intelligente du commerce, éclairée par un sens très-droit, qu'il acquit une connaissance si complète du droit commercial, que Colbert le fit nommer par Louis XIV, membre de la commission chargée de préparer l'ordonnance projetée sur le commerce de terre. Savary prit aux travaux de cette commission une si grande part, que son président, le conseiller d'état Pussort, avait l'habitude, quand l'ordonnance de 1673 eut été publiée, de l'appeler le Code Savary.
Ce qui avait fondé la réputation de Savary et attiré sur lui l'attention de Colbert, fut l'ouvrage important publié par lui, en 1669, sous le titre de : Parfait négociant. Ce titre était on ne peut mieux choisi. L'ouvrage contenait, en effet, non-seulement tout ce qu'un négociant devait savoir, au temps de l'auteur, pour réussir dans ses affaires, mais encore quantité de préceptes de piété et de charité, qui devaient sans doute être observés alors fidèlement par la grande majorité des négociants, puisque Savary s'inspirait toujours dans son livre de la pratique régnante. Tous les modèles d'actes de société, par exemple, et Savary en donne un grand nombre, suivant la nature différente des com-
merces que Ton pouvait entreprendre, commencent également par cette formule pieuse : Au nom de Dieu et de la Vierge, et finissent par un article où les associés promettent de donner, annuellement, un tant de leurs bénéfices ou une somme déterminée aux pauvres, pour attirer sur leur commerce les bénédictions de Dieu. Cette particularité suffit pour montrer la délicatesse de conscience qu'apportaient, dans l'exercice de leur profession, les négociants du dixseptième siècle. L'abandon complet et universel des pratiques saintes que l'on suivait alors, n'explique que trop l'esprit d'indélicatesse et de fraude qui se glisse aujourd'hui, trop souvent, dans les actes d'une profession que les indigents ont cessé de bénir, depuis qu'ils n'en reçoivent plus la manne de la charité !
L'ouvrage de Savary eut un immense succès non-seulement en France, mais encore dans toutes les contrées commerciales de l'Europe. Il fut traduit en anglais, en hollandais, en allemand et en italien, et l'on en compte, en France, neuf éditions.
Un homme qui avait des croyances aussi saintes que Savary ne pouvait avoir que des mœurs parfaitement pures. Il eut de Catherine Thomas sa femme, dix-sept enfants, dont six moururent en bas âge. Les onze autres occupèrent tous des places honorables dans l'Eglise ou dans l'Etat. Ce jurisconsulte, homme de bien, mourut en 4690.
II. Vjxin et Eméwgon. — Si l'ordonnance de 4 673 rappelle nécessairement le nom de Savary, celle de 4684 rappelle aussi les noms honorés de Valin et d'Emérigon ; et quoique ces deux jurisconsultes recommandables n'aient écrit leurs livres qu'au dix-huitième siècle, nous croyons devoir en dire un mot ici, et unir leurs noms à celui de Savary, pour ne point séparer des juristes qui cultivèrent avec un égal succès la même branche du droit , ou du moins
deux branches unies Tune à l'autre d'une manière aussi intime que Test la mer aux continents qu'elle baigne.
En un temps comme le nôtre, où la plupart des hommes qui cultivent la même science ou le même art, sont atteints d'une jalousie basse, qui les porte à se nuire, autant qu'ils le peuvent, les uns aux autres, Yalin et Emérigon méritent d'être cités à la jeunesse comme des modèles accomplis de la courtoisie qui doit toujours régner entre les écrivains, et n'être jamais altérée par de viles considérations de lucre.
Valin , né à la Rochelle, en 4 695, exerça quelque temps la profession d'avocat. Il devint ensuite procureur du roi au bailliage de la Rochelle, et remplit le même office auprès du siège de l'amirauté de la même ville : ce siège, dont le ressort était immense, connaissait de toutes les affaires oontentieuses relatives au commerce de mer. A ce dernier titre, Yalin, par sa charge même, était obligé d'étudier avec le plus grand soin toutes les dispositions de l'ordonnance de la Marine , et la pensée lui vint tout naturellement de la commenter. C'est à quoi il s'appliqua avec le plus grand soin et le plus grand succès. L'ordonnance de la Marine contenait des dispositions si sages, qu'elle était devenue, presque aussitôt après sa publication , le droit commun de tous les Etats commerçants, et le commentaire de Valin fut, dès son apparition, recherché par tous les jurisconsultes de l'Europe.
Pendant que Valin s'occupait sur les plages de l'Océan à préparer son commentaire, qui devait embrasser tout le droit maritime , un autre jurisconsulte français, d'un égal mérite, s'occupait d'une branche spéciale de ce droit, mais l'une des plus importantes, des assurances et des prêts à la grosse, et préparait son livre sur les bords de la Méditerranée.
Balthazar-Marie Emérigon, né en 4726, fut d'abord avocat au parlement d'Aix, mais devint plus tard conseiller au siège de l'amirauté de Marseille, obligé dès lors, comme Valin, à appliquer journellement les dispositions de l'ordon-
nance de 4684. Quand Emérigon apprit que Valin allait publier son commentaire, son propre ouvrage sur les assurances, fruit de plusieurs années de travail, était à peu près achevé; et, par le plus rare désintéressement, il offrit à Valin non-seulement tout ce qu'il avait écrit sur ce sujet difficile, mais encore tous les documents sur d'autres parties du droit maritime qu'il avait pu recueillir. Valin fat profondément touché de cette offre ; et dans la préface de son ouvrage il exprima publiquement sa reconnaissance à Emérigon, tout en l'engageant, à son tour, de la manière la plus pressante, à publier son excellent livre. Valin n'avait pu, en effet, y faire qu'un petit nombre d'emprunts, pour ne pas changer, à propos d'un sujet spécial, les proportions de son commentaire général de l'ordonnance.
Emérigon céda au vœu de son ami , mais ce fut seulement après la mort de Valin, survenue en 4765. Son beau Traité des Assurances fut publié en 4783, et il mourut lui-même le % avril de l'année suivante.
Avant de quitter le dix-septième siècle, nous avons encore à parler d'un jurisconsulte célèbre, de Domat; mais l'appréciation de son œuvre se rattachant à ce qu'on appelle la Philosophie du droit, demande un chapitre spécial.