I. — RÉFLEXIONS PRÉ LIMINAIRES
Si la science du droit, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, resta stationnaire, au dix-huitième siècle, pour le droit canon et le droit romain, on ne saurait nier que pour le droit civil elle fit en France quelques progrès.
Les commentaires de nos anciennes coutumes, commencés au seizième siècle par nos jurisconsultes les plus renommés, s'étaient continués au dix-septième; mais la tâche était loin d'être finie, et le dix-huitième siècle vit paraître plusieurs œuvres estimables sur des coutumes moins importantes, ou moins étudiées, que celles qui avaient été commentées d'abord.
Au dix-septième siècle, on avait déjà reconnu aussi l'utilité des traités particuliers, où une théorie de droit est exposée d'après ses principes généraux et rationnels, sans la rattacher à aucun texte particulier de loi ni de coutume, et ce genre d'ouvrages fut encore plus apprécié au dix-huitième siècle. Le droit français tendait ainsi de plus en plus
à se dégager des mœurs locales et à se fondre dans une seule loi extraite par un choix intelligent des diverses coutumes, à la manière dont l'abeille compose son miel du suc de diverses fleurs. Les jurisconsultes les plus distingués du dixhuitième siècle contribuèrent donc puissamment, par leurs travaux, à préparer l'unité de législation qui fut établie dans notre pays par le Code civil. Un auteur estimable, Bourjon, publia même, en J747, un ouvrage de droit très-étendu, conçu dans ce plan, qu'il appela le Droit commun de la France. D'autres juristes non moins habiles s'attachèrent à des sujets particuliers. Boullenois traita avec beaucoup de sagacité une matière très-difficile et alors très-usuelle, celle des Statuts réels et personnels. Lebrun, émule de Renusson, traita comme lui la Communauté, et composa un travail non moins estimé sur les Successions. Roussilhe publia un très-bon traité de la Dot. Dunod ne fut pas moins heureux en traitant à fond la matière si importante de la Prescription ; et il n'y avait plus, à vrai dire, aucune matière de droit civil qui n'eût donné lieu à des ouvrages sérieux et estimés, quand, pour concentrer le fruit de tous ces travaux, parut sur la scène du monde juridique le jurisconsulte qui devait en faire le principal honneur au dix-huitième siècle. Cest assez désigner Pothier.
§ II. — Pothieb.
Pothier, bien certainement, n'a pas été le plus savant des jurisconsultes français, mais il en a été peut-être le plus sensé.
Robert-Joseph Pothier naquit à Orléans le 6 janvier 4699. Il entra assez jeune dans la magistrature et devint bientôt conseiller au présidial d'Orléans; aimant la retraite et l'étude, il amassa, durant plusieurs années, des trésors de science, qu'il ne s'empressait pas de produire, parce que sa modestie
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fut toujours plus grande que son savoir. Il avait quarante * deux ans quand il fit paraître le premier ouvrage qui commença sa réputation : ce fut un commentaire de la coutume d'Orléans, publié en 1740, qu'il améliora beaucoup dans une édition postérieure. Les personnes qui ne connaissaient point Pothier pouvaient supposer, par cet excellent livre, qu'il avait dû se vouer exclusivement à l'étude du droit coutumier. On ne pouvait guère soupçonner qu'un magistrat, dont les fonctions absorbaient une grande partie de aon temps, en trouvait assez pour joindre à ses travaux sur le droit coutumier des études approfondies sur le droit romain ; et ce fut pour le public un sujet de grande surprise, quand le savant magistrat publia, en 4748, son bel ouvrage sur les Pandectes de Justinien. La place d'un juriste qui se montrait également versé dans le droit coutumier et le droit romain était dès lors marquée dans l'enseignement. Aussi, le chancelier d'Aguesseau, juste appréciateur des vrais mérites, nommat-il Pothier, l'année suivante, et sans qu'il en eût fait la demande, à une chaire de droit français qui vint à vaquer dans l'université d'Orléans.
Pour les natures communes, les fonctions cumulées qui augmentent l'aisance de la vie portent ordinairement à la paresse : dans une nature d'élite, c'est le contraire ; elles ne font qu'exciter l'émulation, et en élargissant les horizons, elles agrandissent les idées. Pothier fut une de ces natures rares. L'accomplissement exact de tous ses devoirs de magistrat et de professeur ne l'empêcha point de continuer ses travaux scientifiques, et il aborda les ouvrages qui devaient mettre le sceau à sa renommée.
Nous avons dit que lorsque la plupart des coutumes françaises eurent été commentées, les jurisconsultes sentirent la nécessité de mieux expliquer, dans des ouvrages spéciaux, les matières importantes de droit français, qu'aucune coutume ne réglait d'une manière assez complète; mais leur
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attention dut se porter d'abord sur les matières d'une origitoe exclusivement féodale ou coutumière, comme les fiefs, les successions des pays coutumiers, la communauté et les douaires, les donations contractuelles, etc. Quant aux contrats à titre onéreux, les coutumes n'en disaient presque rien ; et comme les règles de ces contrats sont presque toutes pnisées dans des principes d'équité, que les jurisconsultes romains avaient parfaitement saisis et parfaitement expliqués, on s'en* tenait, pour la solution des difficultés sans nombre que la matière des contrats présente, à l'application des lois romaines.
Pothier comprit, et c'est la pensée qui lui fit le plus d'honneur et lui mérite incontestablement le rang élevé qu'il occupe parmi les jurisconsultes, Pothier comprit que la théorie des obligations ne devait pas être éclairée seulement par la raison pure, c'est-à-dire par ce rayon pâle que Dieu fait luire dans l'âme de tout homme venant en ce monde, qu'elle devait être éclairée aussi, sur bien des points, par les lumières plus vives de la Révélation. C'est en puisant à la fois à ces deux sources qu'il composa son chef-d'œuvre, c'està-dire son Traité des obligations, qu'il publia en 1764, et qui devait, quarante ans après, servir de type aux rédacteurs du code civil. Tous les autres traités que Pothier publia de son vivant ne furent que le développement de celui-là. Après avoir traité des contrats en général, il était naturel qu'il expliquât les règles spéciales des contrats particulière, de ceux au moins qui offrent un grand intérêt pratique. Il publia, en effet, successivement le Traité du Contrat de rente, celui du Louage, celui de la Vente, puis les Contrats de Société, les Contrats matntimes, et les Contrats de bienfaisance, enfin le Traité du Contrat de mariage, et il en avait composé encore plusieurs autres sur diverses matières, qui ne furent publiés qu'après sa mort.
Les œuvres posthumes d'un auteur sont ordinairement très-
inférieures à celles qu'il a publiées lui-môme , et où il a pu mettre la dernière main. Celles de Pothier, sans être dépourvues de mérite, ne firent pas exception à cette règle, tandis que celles qui virent le jour de son vivant étaient des œuvres achevées et firent immédiatement autorité pour les canonistes aussi bien que pour les civilistes. Pothier, en effet, dans tous ses ouvrages sur. les contrats, ne manque jamais de distinguer les règles du for extérieur, de celles du for intérieur. Pour ce qui regarde le for extérieur, il ne s'inspirait que des œuvres des jurisconsultes de l'ancienne Rome ; pour celles du for intérieur, c'est dans le droit canon et la morale évangélique qu'il les puisait, et c'est une distinction que ne font pas assez nos jurisconsultes contemporains. Les personnes peu instruites, qui lisent leurs ouvrages, faute d'y voir cette distinction marquée, peuvent être portées à croire que tout ce que la loi civile ne condamne pas est licite, erreur fatale qui ne peut produire pouf* ceux qui la commettent, et pour la société tout entière, que des effets désastreux.
Un jurisconsulte païen avait dit : Tout ce qui est permis par la loi n'est pas honnête : Non omne quod licet honestum est. Si cela était vrai chez les païens, combien n'est-ce pas plus vrai pour les chrétiens ! Dans les contrats à titre onéreux, en particulier, il y a une foule de mensonges et d'indélicatesses, dont la loi civile est obligée de ne pas tenir compte, pour ne pas exposer tous les contrats à être ébranlés par des procès incessants ; mais cela ne saurait justifier devant Dieu les personnes qui usent de tels procédés. C'est ce que Pothier ne manque jamais l'occasion de faire sentir, et ce qui donne à tous ses traités un parfum d'honnêteté qui charme et qui édifie.
Les ouvrages de Pothier sur le droit civil méritent donc certainement d'être lus et relus pour les bonnes choses qu'ils contiennent, et il est regrettable que le style n'en soit pas aussi bon que les idées. Le style de Pothier ne manque pas
précisément de clarté, quoiqu'il y ait çà et là des incorrections qui rendent la pensée moins nette, mais la clarté est son seul mérite. Il manque presque toujours de concision et de vigueur, et toujours def distinction. Tous les sujets, même les plus sévères, comportent cependant un genre d'élégance qui leur est propre. Les œuvres de droit ont donc le leur, et c'est ce que Potbier ne paraît pas avoir soupçonné. Les anciens, en cela, seront toujours nos maîtres. Le style de Cicéron est aussi beau dans son traité des Lois, que dans ses plus éloquentes harangues ; et si un artiste de la Grèce antique avait eu à faire une statue de Thémis, il n'eût pas sans doute commis la faute de mettre des fleurs dans ses cheveux, mais il ne l'eût pas représentée non plus avec une chevelure en désordre et une tunique étriquée.
Les doctrines toujours parfaitement saines de Pothier étaient le reflet de la grande honnêteté de sa vie. Il possédait, à un très-haut degré, toutes les vertus morales et chrétiennes. Quand il termina sa longue carrière, le 2 mars 4772, ce fut un deuil général pour la ville d'Orléans, qui fit placer sur sa tombe une table de marbre, où se trou* vaient gravés en lettres d'or les regrets causés à ses concitoyens par la mort de ce parfait homme de bien. Ce monument modeste ayant disparu dans la Révolution, la ville d'Orléans a voulu réparer une perte si regrettable, et elle l'a fait dignement. Il y a quelques années, elle a érigé au jurisconsulte qui l'a tant honorée une statue, non loin de celle de l'héroïne de Yaucouleurs. Ce voisinage n'a rien que de naturel. La droiture du cœur, quand elle est parfaite et constante, comme elle l'était dans Pothier, n'est que l'héroïsme à l'état latent, caché par l'obscurité de la vie, comme les jours sans soleil , qui ne sont cependant des jours que parce que le soleil est sur l'horizon , quoique voilé par des nuages.
§ III. — FUBQOLE.
Pothier fut la plus grande personnalité juridique du nord de la France, au dix-huitième siècle ; au midi, ce fut Furgole. Quoique inférieur à Pothier, Furgole fut aussi un grand jurisconsulte, dont la vie calme fut aussi honorable et aussi sereine que sa science fut grande.
Jean-Baptiste Furgole naquit le 26 octobre 4690, à Castel- Ferrus, dans P Armagnac. Il fit ses études à l'Université de Toulouse, et devint avocat au parlement de cette ville, position qu'il ne quitta plus , et où il sut , comme Pothier, faire de grands et utiles travaux sans nuire à ses devoirs professionnels. Si les auteurs du Code civil, au commencement de ce siècle, s'inspirèrent surtout des travaux de Pothier, d'Aguesseau, dont nous allons parler dans le paragraphe suivant, qui fut, peut-on dire, le législateur de la Franco au dix-huitième siècle, puisque tous les édits de Louis XV, sur des matières de droit, furent rédigés par lui , d'Aguesseau s'inspira surtout des idées de Furgole. C'est Furgole, dont le savoir lui était connu , qu'il chargea de rédiger les questions proposées à tous les parlements de France sur les Donations, les Testaments et les Substitutions, qu'il se proposait de soumettre à des lois uniformes et précises. On peut dire, par conséquent, que Furgole eut une grande part aux belles ordonnances de 4731, de 4735 et de 4747, qui furent rendues pour fixer la jurisprudence , jusque-là très-confuse, et souvent très-opposée des divers parlements, sur ces matières aussi importantes que difficiles. Comme ce fait n'était pas ignoré du public, on comprend quelle dut être l'autorité des commentaires que Furgole publia successivement sur ces trois grandes ordonnances. On croyait, en les lisant, entendre le législateur expliquer lui-môme sa pensée. Aussi ces commentaires furent-ils, ayant la Révolution française.
réimprimés en différentes villes quantité de fois. Le Traité des Testaments, auquel Furgole s'appliqua avec plus de soin qu'aux autres, fut surtout une œuvre des plus remarquables. Furgole s'était aidé, pour cet ouvrage monumental, des travaux de deux grands jurisconsultes italiens, de Ménochius d'abord, puis de Mantica, à qui son beau traité De Conjecturis ultimarum voluntatum avait ouvert l'accès au cardinalat; mais Furgole ajouta encore à leurs précieux travaux; et son Traité des Testaments est une mine si riche que les légistes, malgré les changements apportés sur bien des points aux lois anciennes par le code civil, peuvent y puiser encore bien souvent des solutions sur des points qui ne sont nulle autre part aussi bien traités. Furgole mourut au mois de mai 4764.
§ IV. — EN QUOI LES GRANDS JURISCONSULTES DIFFÈRENT DES GRANDS MAGISTRATS. — d'aGUESSEAU.
Dans un livre où nous nous sommes proposé de donner de beaux exemples à la jeunesse des écoles, nous n'avons pas eu encore l'occasion de rendre un juste tribut d'hommages aux grands magistrats, que la France, en particulier, a comptés en si grand nombre. C'est qu'il y a entre un grand jurisconsulte et un grand magistrat une différence facile à voir. On est grand magistrat par l'intrépidité de l'âme, on est grand jurisconsulte par l'étendue de l'esprit. Un moment peut suffire pour montrer le grand magistrat. Des travaux considérables peuvent seuls faire reconnaître le grand jurisconsulte. On peut bien être l'un et l'autre comme Papinien, et c'est alors atteindre le summum de la dignité humaine ; mais c'est aussi rare que d'unir la sainteté au génie.
Pour être grand magistrat, il faut s'être trouvé dans des circonstances où la grandeur d'âme ait pu se produire, et ces
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circonstances, heureusement pour l'humanité, ne sont pas fréquentes. C'est surtout dans les temps de guerres civiles, que les magistrats sont obligés de montrer un grand courage. C'est le temps où Ton voit des Mathieu Mole et des Duranti résister à des factieux jusqu'à la prison et à la mort. Dans les temps parfaitement calmes, il ne peut pas y avoir de grands magistrats; comme quand la religion n'est pas persécutée, il ne peut pas y avoir de martyrs. Le grand chancelier de Henri VIII, Thomas Morus, fut, de bonne heure, connu de toute l'Angleterre, comme un magistrat ayant autant d'esprit que d'intégrité (4). Mais il fallut, pour que le monde entier put apprécier sa grandeur d'âme, que son roi eût changé de religion et-voulùt l'obliger d'en changer aussi. Jusqu'à ce moment, nul n'eût pu pressentir qu'il devait être un grand magistrat et un martyr. Mais comme son esprit, quoique cultivé, n'avait pas une grande portée, qu'il ne composa d'ailleurs sur le droit aucun travail sérieux, on n'a pu jamais dire de Thomas Morus que ce fut un grand légiste. Bacon, au contraire, était un grand jurisconsulte, parce que son coup d'œil d'aigle saisissait aussi facilement les principes fondamentaux du droit, que ceux des sciences physiques, dont il a été le père. Mais ce ne fut qu'un magistrat indigne, parce qu'au lien de traiter la justice, dont il était dans son pays l'oracle souverain, comme une épouse dont on n'approche qu'avec respect, il la traitait comme une courtisane dont on abuse.
Nous avons dit que Papinien fut à la fois un grand magistrat et un grand jurisconsulte; l'on peut en dire autant,
(1) Entre beaucoup de traits charmants nous rappelons celui-ci : « Ud grand seigneur, voulant se le rendre favorable dans un procès, lai envoya deux flacons d'un grand prix. Morus, ayant dit au domestique d'attendre un instant, fît remplir les flacons du meilleur vin de sa cave et les rendit au domestique en lui disant : « Vous assu- « rerez votre maître que tout le vin de ma cave est à son service. »
quoique dans une mesure moindre , sans doute , de d'Aguesseau. D'Aguesseau montra la grandeur d'âme que doit avoir tout magistrat digne de ce nom, lorsque par deux fois il aima mieux s'exiler de la cour et se retirer dans sa demeure champêtre de Fresne, que de seconder les vues de l'aventurier Law, dont le Régent approuvait les plans insensés , que d'Aguesseau jugeait, au contraire, et avec raison, devoir ruiner la France.
D'Aguesseau fut aussi un grand jurisconsulte ; il fut même plus que cela, il fut un sage législateur. Nous avons rappelé, en parlant de Furgole, les belles ordonnances qui avaient été rendues sous Louis XV sur les Donations, les Testaments, les Substitutions, et nous aurions pu en citer quelques autres non moins belles. Mais le voluptueux Louis XV n'était point comme Justinien, comme Gharlemagne, comme Napoléon Ier, homme à concourir aux lois qui se publiaient sous son nom. Il ne faisait que les signer; et les plus sages qui furent publiées sous son règne furent, en réalité, l'oeuvre de d'Aguesseau, qui s'aida bien, nous l'avons dit, du savoir de Furgole, mais qui ne laissa pas d'avoir la principale part dans ces œuvres importantes.
Aux grandes qualités du magistrat et du jurisconsulte, d'Aguesseau joignait le charme de l'homme lettré. Ses plaidoyers, ses mercuriales, étaient autant de morceaux d'éloquence ; et ses Instructions à son fils, écrites dans le meilleur style, contiennent un plan complet d'études fortes et un austère règlement de vie, bien propres à former des magistrats accomplis. Ce livre, qui eut un très-grand et trèslégitime succès, servit certainement à former ces magistrats intrépides du parlement de Paris et du parlement de Toulouse, qui périrent en si grand nombre sous la hache révolutionnaire, et se montrèrent aussi impassibles devant la mort, qu'ils l'étaient sur leurs sièges quand ils rendaient leurs sentences.
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D'Aguesseau était né à limoges, le 7 novembre 4668, et mourut à Paris, le 9 février 4754. C'était un esprit sage autant qu'éclairé, et un parfait chrétien, k ce titre, d'Agnesseau ne pouvait partager les sentiments des hommes légers qui trouvent toujours un livre bon, pourvu qu'il pétille d'esprit. Il dut , par conséquent , être fort scandalisé des premières œuvres d'un magistrat, son contemporain, dont la renommée devait dépasser de beaucoup la sienne. Nous voulons parler de Montesquieu , dont nous apprécierons les œuvres principales, peu dignes d'un homme grave, dans le chapitre suivant.