CHAPITRE V
Des progrès du droit criminel au dix-huitième sièole.
Comme l'économie politique, ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant, est une science à part, qui n'a avec le droit que des points de contact, assez rares, on peut dire que la seule branche du droit qui progressa au dix-huitième siècle, fut le droit criminel, dont les progrès, il faut le reconnaître, furent immenses. La justice nous oblige à dire aussi que ces progrès furent dus principalement à l'influence des philosophes du temps, qui s'étaient emparés d'une idée chrétienne, dont les divers législateurs de l'Europe ne s'étaient point jusque-là suffisamment pénétrés.
Le droit pénal, au commencement du moyen âge, était empreint d'humanité et de mansuétude. Jamais, en effet, le droit canonique n'admit les peines qui entraînaient effusion de sang. C'est ce que signifiait la maxime célèbre : Ecclesia abhorret a sanguine. Il n'admettait d'autres peines corporelles que la prison et des abstinences forcées, et ces peines elles-mêmes étaient appliquées avec une grande douceur. Nous en avons pour preuve certaine les mesures que pri-
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rent souvent les évoques pour améliorer la situation des prisonniers.
Un décret du concile de Toulouse de Tannée 4590, par exemple , recommandait aux évoques de visiter très-souvent par eux-mêmes, ou de faire visiter par des personnes de confiance, non-seulement leurs propres prisons, mais encore celles des cours séculières, quand ils n'y rencontreraient point d'obstacles. Il leur enjoignait de veiller à ce qu'il ne manquât rien aux détenus des choses indispensables à la vie, et de ne préposer à la garde des prisons épiscopales que des gardiens à la fois vigilants et charitables.
Le droit canon prescrivait aussi de ne prononcer aucune peine contre des accusés , qu'après l'observation de diverses règles de procédure, destinées à protéger les innocents et à empêcher les erreurs judiciaires , si fatales quand il s'agit de la vie ou de l'honneur des hommes.
Mais, il faut l'avouer, les pouvoirs séculiers procédaient de toute autre façon. Les peines prononcées par les seigneurs ou leurs officiers furent, durant tout le moyen âge, des peines arbitraires et cruelles ; et les juges n'observaient d'autres procédures que celles qu'il leur plaisait de suivre, ce qui veut dire que bien souvent ils n'en suivaient aucune, et que sur le moindre indice ils faisaient pendre, brûler ou torturer les malheureux qu'ils se figuraient être coupables. Pour quantité de méfaits qu'aujourd'hui nous réputons assez légers, ils prononçaient souvent des peines atroces, celles du feu, de la roue, de la potence précédée de tortures ; et la simple peine de mort , pour des riens. Comme toute condamnation à une peine capitale entraînait la confiscation des biens du condamné au profit du seigneur, les juges de seigneurs avares ou rapaces étaient toujours portés à prononcer ces peines redoutables. Tout volereau qui, par malheur pour lui, se rencontrait avoir quelque chose, devenait pour eux un gibier d# potence, pour employer l'expression fort dure
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dont on usait beaucoup dans ce temps, et qui malheureusement avait un sens trop vrai. Les juges étaient poussés aussi à cette barbarie, parce qu'il n'y avait point possibilité de garder longtemps les condamnés en prison. Les seigneurs étant obligés de pourvoir à l'entretien de tous les détenus qui n'avaient rien, ce qui était le cas le plus fréquent, les officiers qu'ils préposaient à leurs justices, au lieu de laisser languir les coupables dans les fossés des châteaux, où il fallait leur donner au moins du pain, trouvaient plus simple et plus économique de les pendre.
Il est triste de dire que, quand la puissance royale domina celle des seigneurs, ce déplorable état de choses ne changea guère ; et tandis que les ordonnances de Louis XIV sur la Procédure civile, le Commerce et la Marine, firent, par la sagesse de leurs dispositions, le plus grand honneur à 6e monarque et à ses conseillers, l'ordonnance Criminelle de 4670 forme une vraie tache dans ce beau règne, tant ses dispositions furent dures, pour ne pas dire cruelles. Un écrivain du dix -huitième siècle put dire avec vérité, de certains juges de ce temps , hommes à la fois légers et barbares, qu'ils se servaient du même papier pour signer une sentence de mort et pour écrire un poulet à leurs maltresses.
Les philosophes du dernier siècle attaquèrent avec vigueur ces abus et reprirent avec fracas , au nom de la philanthropie, la plupart des idées que l'Eglise, depuis le commencement du moyen âge, n'avait cessé d'appliquer sans bruit au nom de la charité. Ils n'étaient pas fâchés de jeter, par des critiques acerbes des mœurs judiciaires de leur temps, de la déconsidération sur les grandes compagnies de magistrature, qui, fréquemment, se croyaient obligées de faire saisir et brûler leurs écrits obscènes ou impies. Quoi qu'il en soit, on ne saurait nier que les attaques qu'ils dirigèrent contre les lois criminelles appliquées, de leur temps, dans toute l'Europe, étaient parfaitement fondées. Ce fut en
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Italie que ces lois commencèrent à subir une sorte de flétrissure, dans le célèbre traité des Délits et des Peines, de Beccaria, qui fut publié en 4764. Tous les philosophes français, Voltaire à leur tète, vantèrent fort le livre du criminaliste italien , dont les idées furent bientôt après adoptées et développées par un de ses compatriotes non moins illustre, par Filangieri. Us préparaient ainsi la réforme heureuse des lois pénales, qui devait être commencée chez nous par la loi de 4794 et le code du 3 brumaire an IV, et continuée, dans notre siècle, par des lois plus douces encore.