‹ Les grands jurisconsultesChapitre 8 sur 93 · IX. — DES JURISCONSULTES PHILOSOPHES · texte numérisé non relu

IX. — DES JURISCONSULTES PHILOSOPHES

Le Droit est fondé sur des principes métaphysiques qui ne tombent pas sous les sens, mais qui n'en sont pas moins certains, basés qu'ils sont sur le témoignage intime de la conscience. Il est donc de la plus haute importance que les jurisconsultes aient de saines doctrines philosophiques. Sans •cela, ils fonderaient tous leurs raisonnements sur le vide, ou, ce qui serait pire encore, sur des principes faux, qui ne pourraient manquer d'amener les plus déplorables conséquences. Les jurisconsultes romains l'avaient si bien senti qu'aucun d'eux ne suivit la doctrine absurde de Pyrrhon, qui est la négation radicale de toute science ; et pour en trouver un qui eut embrassé les doctrines moins absurdes, mais plus dangereuses, d'Epicure, il faut descendre longtemps le cours des siècles; il faut arriver à l'établissement de l'empire, et tomber sur Trébatius, qui professait, dit-on, cette doctrine énervante, destructive de toute grandeur d'âme. C'est pour cela, sans doute, que Trébatius fit son deuil si aisément de la liberté romaine perdue, et qu'il devint l'ami et le familier de Jules César et d'Auguste.

Avant Trébatius, tous les jurisconsultes romains, sur lesquels l'histoire nous a laissé quelques détails, paraissent avoir professé des doctrines spiritualistes aussi pures qu'elles pouvaient l'être au milieu des erreurs du paganisme, et la

plupart de ceux qui vécurent après Zenon embrassèrent la doctrine austère de ce prince des stoïciens. On sait d'abord combien Caton le Censeur était attaché à cette doctrine, et combien il abhorrait les sophistes, classe de gens méprisables, qui, par des raisonnements captieux, essaient de démolir toutes les croyances. Il le montra bien quand le célèbre sophiste Carnéade fut envoyé à Borne, en ambassade, par les Athéniens. Dès qu'il eut rempli sa mission, Caton le contraignit de repartir, de peur, dit-il, que son habileté sophistique ne pervertît, à la fois, l'esprit et les mœurs de la jeunesse romaine. L'austère censeur transmit ses principes philosophiques à tous les membres de sa famille ; et le plus illustre de ses descendants, Caton d'Utique, au témoignage de tous les historiens, avait passé une partie de la nuit célèbre où il se perça de son épée pour ne pas survivre à la liberté de Rome, à lire le Phédon de Platon, et à méditer les preuves de l'immortalité de l'âme, s'excitant par là à un genre de mort, toujours blâmable chez un chrétien, mais dont les religions païennes n'avaient pas su faire voir l'impiété.

Quintus jElius Tubéron, petit-neveu du second Scipion l'Africain, se livra aussi avec ardeur à l'étude de la philosophie en même temps qu'à celle de la jurisprudence, et nous savons à la fois, par Cicéron et par Pomponius (J), qu'il faisait, comme Caton le Censeur, profession ouverte de stoïcisme.

La famille des Tubéron était, comme celle des Scipion, une des branches de l'illustre famille patricienne des Cornélius,, qui avait conservé plus que les autres les mœurs simples et frugales des Curius et des Cincinnatus. Au temps de Paul Emile, un autre Quintus Jflius Tubéron surnommé Pœtus,, cousin du jurisconsulte et gendre de Paul Emile, était logé,

(1) Cic. Murenay c. 35, et Bpist. ad Brutum; Pomponiui, 1. 2, D.„ de Orig.jwr., $ *°-

avec quinze autres membres de la famille des Tubéron, ayant chacun femme et enfants, dans une seule maison de Rome, et Pœtus n'avait, pour toute vaisselle d'argent, qu'une petite coupe que son beau-père avait rapportée du butin de la Macédoine et dont il lui avait fait présent. Un sceptique dirait, pçut-ètre, qu'en embrassant le stoïcisme, tous ces Tubéron, dans leur fourmilière, faisaient de nécessité vertu. Mais si le gendre de Paul Emile n'eût aimé la pauvreté par goût, qui pourrait croire que l'illustre vainqueur de la Macédoine, le chef heureux de qui l'histoire raconte qu'il partagea entre ses soldats les dépouilles de soixante-dix villes (4), n'eût pas comblé sa fille et son gendre de richesses !

Pourrait-on dire qu'il faisait aussi de nécessité vertu, ce célèbre jurisconsulte Publius Rutilius Rufus dont nous avons déjà parlé, contemporain de Quintus Tubéron et stoïcien comme lui, qui suivit Q. Mucius Scsevola en Asie quand celui-ci en devint proconsul, et s'y fit remarquer par un esprit de justice si rigoureux qu'il s'attira la haine de tous les publicains, qui dévoraient cette riche contrée par leurs concussions. Rutulius Rufus avait, comme Lélius et le premier Scipion l'Africain, étudié le stoïcisme sous Pansetius, et il était considéré comme le Romain le plus vertueux de son temps i2).

La philosophie de Zenon continua, même après l'établissement de l'empire, à être la doctrine préférée de tout ce que Rome compta de grands jurisconsultes (3). En enseignant que le souverain bien, ou, pour mieux dire, Tunique bien, est dans la vertu, cette philosophie communiquait à l'âme par la grandeur et la beauté de ce principe, une énergie extraor-

(1) Plut., Paulus Mmilius.

(2) Vell. Pater., 2, c. 9 et 13; Val. Max. 2, c. 3 $ 6, c. 4.

(3) Y. dans le Bec. de VAcad. des menées mor. et pol., l'analyse d'un beau mémoire de M. Laferrière sur ce sujet.

dinaire. Elle faisait de ses plus courageux adeptes autant de héros. Elle enseignait à Thraséas à bien mourir ; à Épictète, dans les fers, elle donnait la force de supporter les plus durs traitements de son maître sans proférer une plainte, comme elle inspirait à Marc-Aurèle, parvenu au faîte de la puissance, un parfait mépris de tout ce qui, dans ce monde, brille d'un autre éclat que celui de la vertu. Aussi, quand la loi chrétienne fut connue dans la Grèce et à Rome, les stoïciens, extérieurement, ressemblaient, à s'y méprendre, aux chrétiens, dont, au fond, ils différaient cependant en un point essentiel. Ces hommes, à bien des égards si recomrnandables, étaient malheureusement pleins d'orgueil. Ils supposaient qu'il n'y avait rien de plus estimable dans le monde que leur propre personne, ce qui était la plus vaniteuse des idolâtries. Mais le jour où le disciple de Zenon sentait et avouait sa faiblesse, le jour où il tombait à genoux devant un être infini qu'il adorait du fond de son cœur, reconnaissant n'être absolument rien devant lui, l'ancien disciple de Zenon ne différait plus des chrétiens les plus parfaits. Le stoïcien de la veille était devenu un saint le lendemain, un saint prédestiné au martyre, comme saint Justin, ou à une mort aussi douce et aussi belle qu'un soleil couchant, comme saint Clément d'Alexandrie, qui quittèrent tous deux le manteau fastueux des philosophes pour revêtir la robe blanche et modeste des disciples du Christ.

Mais revenons aux jurisconsultes romains ; et pour terminer ce que nous avons à en dire pour les temps antérieurs à l'établissement de l'empire, parlons encore de ceux, et le nombre en est grand, dont Pomponius ni aucun autre auteur ne nous ont transmis les noms, et qui ne laissent pas, malgré l'obscurité profonde dans laquelle leur mémoire est tombée, d'être les bienfaiteurs non pas seulement de l'ancienne Rome, mais de tout le genre humain, qui profitera jusqu'à la fin des siècles des sillons de lumière qu'ils ont laissés dans la science du droit.

§ X. — DES JURISCONSULTES ROMAINS DONT L'HISTOIRE n'a PAS CONSERVÉ LES NOMS ET QUI FONDÈRENT LE DROIT PRÉTORIEN.

H n'est pas rare de voir des personnes se tromper sur la signification du mot grand dans Tordre intellectuel. Beaucoup supposent que pour mériter cette épithète, il faut avoir nécessairement, et pendant un temps assez long, joué un rôle brillant dans le monde; qu'il faut, pour être grand homme de guerre, avoir gagné beaucoup de batailles ; pour être grand écrivain, avoir beaucoup écrit ; et pour être grand sculpteur ou grand peintre, avoir fait beaucoup de statues ou de tableaux. C'est commettre une erreur grossière. Hoche et Desaix moururent jeunes et ne furent jamais entourés d'adulateurs; ce furent cependant de grands hommes de guerre. Si l'on compte le nombre de lignes sorties de leur plume, que Racine semble petit auprès de Voltaire ! Si l'on ne tient compte, au contraire, que du génie, quelle distance n'y a-t-il point de Voltaire jusqu'à Racine! Léonard de Vinci peignit peu ; Sasso-Ferrato n'a guère peint que des madones ; ce furent cependant d'aussi grands peintres que les peintres les plus féconds de l'école vénitienne, qui ne laissaient pas, dans les vastes églises et les palais immenses qu'ils se chargeaient de décorer, la plus petite place où leur pinceau n'eût passé.

Ainsi en est-il des jurisconsultes. Il n'est point du tout nécessaire pour être un grand jurisconsulte d'avoir publié de gros volumes ; il suffit d'avoir jeté dans la science du droit une semence utile , qui a germé , et qui a produit des fruits abondants. Il pourra arriver alors que l'humanité goûte ces fruits immortels sans s'enquérir jamais des noms des hommes qui les lui ont procurés , comme les femmes se parent de perles fines, sans penser jamais aux plongeurs qui sont

allés les chercher au péril de leur vie dans la profondeur des mers.

Rome, en particulier, eut une foule de grands jurisconsultes, dont les noms cependant sont tombés dans un oubli si profond qu'ils n'en sortiront probablement jamais. Les recherches patientes des érudits sont bien parvenues à reconstituer, d'une manière qu'on croit assez exacte, les fastes consulaires, c'est-à-dire la suite des consuls depuis l'établissement de la République jusqu'au temps de Justinien, qui abolit le consulat, devenu, depuis les empereurs, un vain nom. Mais on ne possède pas et l'on ne pourra probablement dresser jamais la liste exacte des préteurs qui rendirent la justice à Rome, par la raison que le nombre de ces magistrats, annuels comme les consuls, fut souvent considérable, et s'éleva, à une certaine époque, jusqu'à dix-huit (1).

Or, à Rome, les préteurs n'étaient pas simplement des magistrats; ils étaient, en réalité, législateurs. Pendant toute la durée de leur magistrature, c'était leur édit qui constituait la seule loi vivante. Tout ce qui n'était pas vivifié par l'édit était réduit à l'état de lettre morte ; et si un certain nombre de préteurs adoptaient sur quelque point, d'une manière invariable, l'édit de leurs prédécesseurs, toutes les lois antérieures étaient comme étouffées par ces édits successifs des premiers magistrats, la loi, pure abstraction, ne pouvant être quelque chose qu'autant qu'il se rencontre des magistrats qui entretiennent sa vie en l'appliquant.

Quelquefois, d'ailleurs, il se produisait des circonstances toutes nouvelles qui n'étaient réglées par aucune loi; et comme ce n'était point petite chose quand Rome s'agrandit, que de convoquer les comices , c'était les préteurs qui naturellement réglaient par leurs édits les points de droit nouveaux que ces circonstances avaient fait naître. C'est ainsi

(1) L. 2, S 82> D-> & OHg.jur.

qu'à partir de Tannée 510 de Rome, la cité de Romulus, qui n'avait eu jusque-là qu'un préteur, en eut deux : un qui jugeait les procès entre les citoyens romains, qu'on appela préteur urbain; l'autre qui jugeait les contestations entre étrangers, et probablement aussi entre Romains et étrangers , qu'on appela préteur pérégrin. C'était celui-ci surtout qui réglait, par son édit, une foule de situations auxquelles ne s'appliquaient pas, de plein droit, les lois de Rome, faites uniquement en vue des citoyens romains ; et nous avons, dans un travail spécial, essayé de faire ressortir combien le rôle de ce préteur pérégrin fut grand et magnifique (1).

Le préteur urbain n'avait pas un rôle moins important, puisqu'il pouvait non-seulement suppléer au silence du droit civil, mais qu'il pouvait changer ce droit quand bon lui semblait et si auguste qu'en fût la source. Antiques lois de Rome, sans en excepter celle des XII Tables, plébiscites, sénatus-consultes, réponses des prudents, tout cela n'avait d'autre force que ce qu'il plaisait au préteur urbain de laisser subsister, et la rouille de la désuétude détruisait bientôt tout ce que l'édit successif de plusieurs préteurs avait refusé de s'approprier dans le droit préexistant. Aussi, les jurisconsultes appelaient-ils l'édit, la voix vivante du Droit civil, viva voxjuris civilis.

Mais dans quel sens les préteurs corrigaient-ils généralement le droit précédent? Hâtons-nous de le proclamer en l'honneur de ces grands personnages : c'était presque toujours dans le sens de la justice éternelle, qui fait luire ses rayons, comme le soleil, pour tous les êtres humains sans distinction, et qui tend toujours à contenir les forts et à protéger les faibles.

L'intérêt des préteurs était d'en agir ainsi , en voici la rai-

(i) Y. notre mémoire sur ce sujet, dans le Bec. de VAcad. de lég. de Toulouse, année 1868, p. 324.

52 LES GBANDS JtJBISOONSULTES.

son. Quel était le rêve de tout ce qui , à Rome, se sentait del'avenir? Quel était le premier ressort des ambitions ardentes qui, en exaltant les âmes des Romains les plus généreux, devaient amener dans le monde de si grandes choses T C'étaient les honneurs du consulat. Chaque fois qu'un consul traversait les voies ou les places de Rome, précédé de ses douze licteurs, tout jeune citoyen , perdu dans les foules inclinées sur son passage, qui sentait des bouillonnements d'ambition dans son cœur, se disait tout bas : Un jour, je l'espère, les foules s'ouvriront aussi et s'inclineront devant moi. Mais nul citoyen, si ancienne et si illustre que fût à Rome sa famille , n'arrivait d'un bond à la dignité suprême du consulat. On n'y parvenait que par une série d'échelons,, qu'on appelait le cours des honneurs, cursus honorum.

Les jeunes Romains essayaient donc d'abord de se distinguer à la guerre, aux débats du Forum ou aux exercices du Champ de Mars, et quand l'attention publique commençait à se fixer sur eux, ils aspiraient à être questeurs. La questure était le premier pas dans la carrière des honneurs; il fallait avoir vingt-sept ans et avoir fait au moins dix campagnespour y prétendre (1). Après la questure, on cherchait à devenir édile plébéien ou tribun du peuple, pour se rapprocher des dignités curules, qui seules donnaient droit au siège d'ivoire. On aspirait ensuite à devenir édile curule, puis préteur, puis consul, la censure, magistrature quinquennale, n'étant guère décernée, d'après l'usage , qu'à des personnages consulaires.

Les édiles curules, quoiqu'ils eussent déjà une juridiction^ assez importante et qu'ils rendissent des édits, n'aspiraient guère à plaire au peuple que par la magnificence des jeux que l'usage les obligeait à donner. Mais ce n'était point par des jeux scéniques ou des combats de gladiateurs que les.

(1) BouOlet, Dictionnaire de ? Antiquité > v° Questeurs.

préteurs cherchaient à obtenir la faveur populaire, c'était par des soins d'un ordre tout différent. Pour se faire bien venir de la majorité des citoyens, ils devaient chercher surtout à rendre la justice mieux que ne l'avait fait aucun de leurs prédécesseurs. Le meilleur moyen d'atteindre ce but , c'était d'introduire dans leur édit des dispositions nouvelles pour corriger les points de la loi civile qui déplaisaient le plus à l'opinion publique, puissance invincible, quoique impalpable, qui existait chez les Romains comme chez nous, et que nul homme sage n'aime à braver.

Tout Romain qui voulait occuper la préture avec honneur, avait donc intérêt à étudier non-seulement le droit positif, mais encore le droit rationnel et philosophique , dont les lois promulguées ne doivent être que l'expression ; et les hommes qui occupaient cette fonction éminente, étaient naturellement plus aptes que d'autres à faire réussir les réformes qu'ils jugeaient utile d'apporter à la législation contemporaine.

Rien n'est plus intéressant que de voir comment les préteurs s'engagèrent de plus en plus dans cette voie, toujours périlleuse, de réformes juridiques, qui leur attiraient ordinairement de vives sympathies, mais qui pouvaient aussi leur •attirer bien des haines, et c'est le tableau de leurs réformes successives que nous allons essayer de retracer. Ils ne s'engagèrent d'abord dans cette voie que fort timidement, en insérant dans la formule de l'action ce que les Romains appelèrent une exception, addition qui permettait au juge privé -devant lequel les parties étaient renvoyées, de s'écarter impunément de la rigueur du Droit civil, dont l'application -eût amené un résultat contraire à l'équité. Ce tempérament ingénieux , qui avait pour but et pour effet de paralyser des prétentions injustes, fondées sur des paroles surprises souvent à des gens simples qui n'en comprenaient pas bien le sens et la portée, dut être fort goûté des citoyens pauvres, trop souvent victimes des pièges juridiques et des usures.

effrayantes dont les riches, patriciens ou plébéiens, ne se faisaient à leur égard nul scrupule. Le juge devant qui l'action était portée aidait, en effet, alors le préteur, en entrant dansses vues, à réprimer bien des fraudes et à prévenir bien de» injustices, contre lesquelles le droit civil n'eût offert aucun abri.

Les préteurs, comme magistrats suprêmes et tout-puissants, étaient aussi naturellement les premiers gardiens de la paix publique. A ce titre, lorsque la possession d'une chose donnait lieu à un débat qui eût pu facilement dégénérer en rixe, ils intervenaient pour protéger, au moyen d'un édit spécial appelé interdit, celui des contondants dont la possession présentait certains caractères qui faisaient, au premier aspect , présumer la propriété ; et il est probable que dan» l'origine les interdits n'avaient, en effet , d'autre but que de protéger contre des troubles ou des violences une possession antérieurement acquise. Ces interdits ne pouvaient qu'obtenir la faveur publique, parce qu'ils faisaient cesser le pouvoir arbitraire qu'avaient précédemment les magistrats, d'attribuer pendant le procès la possession des choses litigieuses à celui des plaideurs qu'il leur plaisait de désigner, arbitraire qui devait profiter le plus souvent aux patriciens ou à la classe riche.

Forts de l'appui qu'ils avaient obtenu de l'opinion pour protéger la possession acquise, les préteurs se sentirent portés à accorder d'autres interdits pour faire acquérir la possession de divers biens, voire de patrimoines entiers, à des personnes qui ne l'avaient jamais eue, mais qui leur paraissaient dignes de l'obtenir. Ils introduisirent dans cette vue les interdits d'acquisition de possession, adipiscendx posse$sionis,a.u moyen desquels la propriété civile était complètement paralysée, parce que les préteurs protégeaient indéfiniment les personnes à qui il leur avait paru équitable d'attribuer la. possession, contre toute attaque de celles qui avaient la pro-

priété d'après le vieux droit quiritaire. C'est notamment à l'aide de ces interdits qu'ils modifièrent profondément le système primitif de succession des Romains, pour en créer un tout nouveau et bien plus humain que l'ancien , dont ils ne laissèrent subsister que ce qui n'offensait pas absolument la piété naturelle.

Un père injuste, par exemple, avait-il émancipé un de ses enfants pour lui enlever méchamment toute espèce de droits dans sa succession, le préteur s'empressait d'intervenir pour corriger l'effet de cette combinaison odieuse. Il accordait à l'enfant émancipé, sous le nom de possession de biens, une part exactement égale à celle qu'il aurait eue si son père ne l'eût pas fait sortir de sa puissance. Cet enfant venait ainsi, malgré l'émancipation, en concours avec ses frères et sœurs restés sous le toit paternel, et, à défaut d'autres successeurs dans la ligne descendante, il primait tous les parents collatéraux.

Dans la ligne collatérale, les préteurs conservèrent cependant la préférence aux parents par mâles, que les Romains appelaient agnats ; mais, à défaut d'agnats connus, ils appelaient les parents par femmes, qui, d'après le droit civil, ne venaient jamais à la succession, et, à défaut de cognats à un certain degré, ils appelaient en dernier lieu le conjoint survivant, genre de succession essentiellement favorable, que le droit civil n'avait établi qu'au profit des veuves qui étaient tombées sous la puissance de leurs maris , cas qui , après l'établissement de la préture, ne tarda pas à devenir rata.

Si les préteurs tenaient peu de compte des règles mômes du Droit civil en matière de succession ab intestat, ils ne pouvaient pas avoir pour les volontés des testateurs un respect plus grand que pour la loi même. Au moyen du même procédé, nous voulons dire de la possession acquisitive qu'ils décernaient, ils empêchaient donc aussi, quand bon leur semblait, l'effet des dispositions testamentaires les plus régu-

lières d'ailleurs. Ils le faisaient toutes les fois que la disposition du testateur leur semblait injuste, comme lorsqu'il avait disposé de tous ses biens sans faire nulle mention d'un fils émancipé; et dans d'autres circonstances, par de3 raisons d'équité aussi, ils assuraient, au contraire, l'effet de testaments qui n'étaient pas conformes aux règles du droit civil.

Les préteurs qui ne se gênaient point pour modifier, au moyen de la possession acquisitive, les règles du droit civil en matière de succession, ne se firent pas plus de scrupule de changer le régime de la propriété romaine au moyen des actions fiction, dans lesquelles ils commandaient au juge saisi d'un procès de le décider sans se préoccuper d'une circonstance qui eût fait obstacle à l'action en droit civil, mais que le préteur autorisait le juge à laisser complètement de côté. Ces actions fictices, dont le nombre était indéfini en ce sens que tout nouveau préteur pouvait dans son édit en augmenter le nombre, étaient toutes fondées, comme les exceptions, sur des considérations d'équité évidentes.

Un acheteur, par exemple, qui tenait la chose d'une personne qui n'en était pas propriétaire, ne pouvait pas évidemment en avoir la propriété, le vrai propriétaire n'ayant pu être dépouillé de sa chose contre sa volonté. Il n'était pas juste cependant, quand l'acquéreur venait à perdre la possession de la chose qui lui avait été livrée, que le premier venu pût s'en emparer à son détriment. Il était donc équitable d'accorder au premier possesseur, contre cet intrus audacieux, une action semblable à la revendication, et le préteur pour cela autorisait le juge à considérer l'acquéreur comme ayant acquis par prescription la propriété de la chose, l'eùt-il acquise seulement de la veille. Il n'était pas moins équitable de considérer comme non avenue une prescription que le propriétaire n'avait pas pu empêcher, comme lorsque l'absence du possesseur n'avait pas permis au propriétaire de l'appeler en justice.

Les créanciers, par des motifs d'équité non moins sensibles, devaient être autorisés à considérer comme non avenues les aliénations faites par leur débiteur en fraude de leurs •droits.

Il était naturel encore de supposer qu'un colon avait •entendu conférer au propriétaire du sol, pour assurer le paiement des fermages, un droit de gage sur les objets destinés à la culture qu'il avait apportés sur le bien.

La première des trois actions fictices que nous venons de nommer s'appelait Publicienne; la seconde Paulienne; la troisième Servierme, du nom des préteurs Publicius, Paulus et Servius, qui les avaient successivement édictées ; mais tout ce que nous connaissons, avec certitude, de ces préteurs, c'est simplement leur nom. Un passage de Cicéron (1) semble seulement indiquer que l'auteur de la publicienne fut le préteur Quintus Publicius, qui vivait de son temps. Quant à Paulus, inventeur de l'action paulienne, il est probable qu'il appartenait à la famille Paula, branche de l'illustre gens jEmilia, féconde en grands hommes ; et l'auteur de l'action servienne fut peut-être ce Servius Sulpicius, ami de Cicéron, dont nous avons précédemment parlé (S), qui, selon toute apparence, fut préteur, puisqu'il disputa le consulat à Muréna, l'an 62 av. J.-C, et qu'il n'y eut presque pas d'exemples à Rome, au temps de la République, de personnages nommés consuls avant d'avoir été préteurs.

C'est tout ce que nous savons, c'est trop dire, que nous conjecturons sur la personne des préteurs qui établirent les trois principales actions fictices ; et l'humanité ingrate, qui a gardé avec soin le souvenir des moindres actions des grands tueurs d'hommes qu'on appelle des conquérants, n'a pas même conservé les noms des auteurs de beaucoup d'au-

(\) Pro Cluentto, 45.

(2) Pages 42 et 43.

très actions fictices, non moins utiles que celles que nous avons indiquées, ni ceux des préteurs qui introduisirent dans le droit une innovation aussi morale et aussi utile certainement que les actions fictices, les exceptions et les interdits de toute nature : nous voulons parler des restitutions en entier, théorie qui fut comme le couronnement du temple juridique élevé par les préteurs à la justice idéale, et qui opéra une véritable révolution juridique d$ns le droit privé, beaucoup plus utile que celles qu'amènent si fréquemment chez tous les peuples les luttes des hommes ambitieux.

Les anciens Romains, en effet, attachaient une importance extrême à ce que les hommes à doctrines hésitantes appellent aujourd'hui les faits accomplis, c'est-à-dire que le fait consommé passait toujours facilement chez eux pour le droit. On comprend facilement que les descendants de Romulus, dont les pères n'étaient parvenus à fonder une cité qu'en enlevant les Sabines, n'aimassent guère à scruter les origines des situations que les événements avaient créées, quand l'injustice qui les avait amenées avait cessé d'être choquante et commençait à disparaître de la mémoire des hommes.

Durant plusieurs siècles, par exemple, les promesses faites dans une forme sacramentelle, comme les stipulations, obligèrent, à Rome, toutes les personnes qui les avaient faites, sans qu'elles pussent se protéger par des raisons d'équité, et exciper, par exemple, de la violence ou du dol de celui qui avait obtenu la promesse. L'on ne s'enquérait alors que du fait matériel du contrat passé, peu ou point des causes latentes qui l'avaient amené. Nous avons dit déjà que les préteurs apportèrent un tempérament notable à cette rigueur, en introduisant des exceptions fondées sur l'équité naturelle , au profit de la partie qui n'avait pas exécuté sa promesse, et les hommes honnêtes eurent grand sujet de se réjouir de cette première innovation ; mais quand le contrat avait été exécuté, l'exception ne pouvait plus protéger la partie lésée,

puisque l'auteur de la violence ou du dol, saisi de sa proie, n'avait plus rien à demander à sa victime. Il fallait donc un autre remède. Il fallait ne tenir aucun compte du fait accompli et autoriser le juge à rétablir les choses dans leur état primitif. Mais ce revirement complet parut longtemps aux Romains une chose trop hardie, peut-être parce que, parmi les hommes les plus influents de leur cité, il s'en rencontrait fréquemment dont les richesses n'avaient pas une cause plus honnête. Longtemps donc, à Rome, les hommes violents ou astucieux purent garder ce que la violence ou une astuce malhonnête leur avait fait acquérir au détriment de leurs concitoyens, aussi sûrement que ce que la lance ou d'habiles ruses de guerre leur avaient fait conquérir sur les ennemis de leur patrie.

La conscience des honnêtes gens s'offensait, cependant, de semblables résultats, et les préteurs finirent par venir en aide à l'équité offensée, en introduisant les restitutions en entier. Ce fut le complément de leur œuvre réformatrice ; mais une œuvre aussi importante ne put être parfaite dès le début, et plusieurs préteurs durent y mettre successivement la main.

La restitution en entier, fondée sur la violence, dut, sans doute, s'introduire la première, tant la violence vicie profondément le consentement de la personne qui en a été victime.

User de dol vis-à-vis de son prochain est cependant une action très-repréhensible aussi, et les préteurs firent preuve de sagesse en promettant, par la suite, une restitution pour dol à toutes les personnes qui ne pourraient pas se protéger d'une autre manière.

Aucun texte des auteurs anciens, au moins à notre connaissance, n'indique quel fut le préteur qui introduisit la restitution pour violence, et dans tout le corps du droit romain on ne trouve non plus aucune indication qui puisse faire soupçonner par qui fut introduite la restitution pour dol. Un

passage très-connu de Cicéron permet cependant de conjecturer qu'elle fut introduite par Aquilius, son ami et son collègue dans la préture. C'est le passage de ses Office$(i) où il raconte, de la manière la plus ornée et la plus saisissante, la ruse dont usa le banquier de Syracuse, Pythius, pour faire acheter à un prix énorme une de ses maisons de campagne par le chevalier romain Canins. Quiconque a lu Cicéron se souvient de la duplicité de Pythius, des pêcheurs qu'il soudoie pour qu'ils aillent en foule jeter leurs filets dans un lieu où ils n'allaient jamais , de l'enchantement de Canius quand il voit une scène si animée et se représente sa table couverte de poissons exquis, de son empressement à conclure Tachât sans songer à débattre le prix demandé, malgré son énormité, et de son dépit quand, l'achat fait, la côte redevient ce qu'elle avait toujours été avant l'habile comédie de Pythius, une côte absolument déserte. « Canius, dit Cicéron, entre en fureur, mais qu'y faire 1 Mon collègue (ce qu'il semble naturel d'entendre de son collègue dans la préture) n'avait pas encore publié ses formules contre le dol : Nondkm protulerat de dolo malo formulas. » Nous sommes porté à entendre ces mots d'une restitution en entier accordée par Aquilius dans son édit, après l'exécution des contrats, plutôt que d'une simple exception, l'exception de dol dans les contrats consensuels ayant été virtuellement autorisée, dès l'établissement de la procédure formulaire, par la teneur môme de la formule, qui permettait au juge de n'accorder jamais que ce qui pouvait être réclamé de bonne foi. Nous savons, du reste, que Gallus Aquilius fut un des plus grands jurisconsultes de Rome, et la formule qu'il imagina pour éteindre par la novation et l'acceptilation combinées toute sorte d'obligations (2), a rendu son nom classique (3).

(l)Liv. 3,ch. 14.

(2) Inst. $ 2; Qmô. tnod. oblig. M.

(3) Il se pourrait aussi qu' Aquilius eût seulement rédigé une

Avec les restitutions en entier, nous l'ayons déjà dit, le magnifique édifice du droit prétorien fut complètement achevé. Il y a de la loi des XII Tables au droit prétorien parvenu à cet apogée, toute la distance de la barbarie la plus dure à la législation la plus équitable. Ce n'est pas le vieux droit romain tout souillé d'injustices, avec son triste cortège de débiteurs malheureux, épuisés par d'effroyables usures et jetés dans les fers comme des esclaves par des créanciers inhumains, c'est le droit prétorien, ruche savante où les hommes les plus éclairés et les plus sages du paganisme distillèrent le miel le plus doux, qui méritera à jamais l'admiration des siècles. Honneur donc à tous les préteurs de Rome, connus ou inconnus, préteurs urbains bu préteurs des étrangers, qui concoururent à cette grande œuvre ! Virgile pensait sans doute à ces vénérables personnages quand il montrait à ses contemporains dans les Champs-Elysées, à côté des prêtres chastes, tous les hommes qui avaient bien mérité de leurs semblables :

Quique sacerdotes casti dum vila manebat , Quique sui memores alios fecere merendo.

Les préteurs avaient, en effet, tiré des profondeurs de la conscience humaine tous les rayons de justice que les erreurs du paganisme n'avaient pas éteints, et une doctrine révélée pouvait seule augmenter les trésors juridiques dont ils avaient enrichi Rome et qui devaient profiter à tout le genre humain. C'est ce qu'on verra dans le chapitre suivant.

clause dont il aurait recommandé l'insertion dans tous les contrats, pour autoriser la répétition de tout ce qui aurait été promis ou exigé par dol.

Page 1