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deux personnes morales; 3°) Dans ce rapport, il n'y a pas lieu de considérer le but que chaque personne peut poursuivre, la matière de son acte, mais la /orme seule du rapport de deux libertés. Et l’on peut ainsi définir le droit : « L'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s’accorder avec celle de tous. » D'où ce principe général du droit : Est juste toute action dont la maxime permet à la liberté de chacun de s’'accorder avec celle de tous; et cette règle fondamentale : Agis extérieurement de telle sorte que l'usage de ta liberté puisse s’accorder avec la liberté de chacun suivant une règle générale.
Le droit implique la faculté de contrainte. Si un obstacle, en effet, s'oppose à la liberté quand elle obéit à des lois générales, cet obstacle, vint-il d’une autre liberté, est un obstacle à la justice elle-même, et la contrainte devient juste, en tant qu'elle écarte les obstacles opposés à la justice !. Le droit, quand il fait appel à la contrainte, est le droit strict; mais on peut aussi concevoir un droit large, celui dans lequel la faculté de contraindre ne peut être déterminée par aucune loi. Par exemple, dans une société commerciale, un associé dépense plus d'activité que les autres, et réclame une part supérieure de bénéfices; il n’a pour lui qu'un droit large, que Kant
1 P. 29-32 (42-45). Hufeland (Versuch über den Grundsatz des Naturrechts, Leipzig, 1785), soutenait que la contrainte est une obligation fondée sur le devoir de tout homme de travailler au perfectionnement de l’humanité et d'écouter tout ce qui entrave ce progrès. Kant, dans la Récension
qu'il fit de cet ouvrage (t. V, p. 359-362, trad. BARNI, p. 267-272), maintient que la contrainte n’est qu'un droit et nullement un devoir.
appelle encore droit équivoque ou d'équité, et qui parfois peut se traduire par la maxime célèbre : summu jus, Summa tnjuria. Inversement, la contrainte est possible à défaut de droit : tel est le cas d'un naufragé qui, pour sauver sa vie,arracherait une bouée de sauvetage à son compagnon d'infortune. Aucun tribunal ne punirait cette violence que la conscience réprouve cette forme du droit large est le droit de nécessité 1,
Ces notions établies, Kant adopte la division usuelle du droit en droit privé et droit public. Abordons la théorie du troit privé.
b. Droit privé.
Si j'appelle propriété (Besitz), c'est-à-dire mien de droit, ce dont aucune autre personne ne peut disposer sans mon consentement qu'en me lésant moi-même, j'en conclus que tout droit privé est une propriété et la question fondamentale du droit privé se ramène à celleci : comment la propriété est-elle possible en droit?
Par opposition à la possession de fait, ou possession sensible, la propriété est une possession 2n{elliqible ; elle existe même quand l’objet n’est pas à ma disposition, car elle n’exprime pas un rapport entre ma liberté et cet objet, mais entre ma liberté et celle d'autrui qui consent à reconnaitre mon droit et renonce à toute prétention sur l’objet. Cette renonciation suppose elle-même un état antérieur dans lequel aucune volonté n’était exclue d'aucune propriété, une communio possessions ort-
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ginaria. M ne s’agit là, bien entendu que d'une commu nauté idéale, logiquement antérieure à l'appropriation individuelle, et Kant croit d’ailleurs que l’histoire n'a conservé aucune trace d'organisation communiste. Il entend simplement que le droit de propriété ne peut émaner que de la volonté collective de tous les individus.
Il en résulte qu'il n'y a pas de droit privé originaire; tout droit est dérivé, acquis. L'acquisition est originaire quand je fais mien ce qui n’appartenait à personne ; toute propriété provient ainsi d’une acquisition originaire, appelée première occupation.
Trois sortes de choses peuvent être acquises : les choses matérielles, les obligations des personnes et les personnes elles-mêmes. De là la triple division du droit privé en droits réel, personnel et personnel-réel ?.
Le droit réel (jus in re) ne se rapporte pas à proprement parler aux choses, mais à la volonté collective qui nous permet d’user individuellement de cette chose. Ce droit a dû porter originairement sur le sol, car si le sol ne m'appartient pas, il me sera impossible de mettre en sûreté les meubles qu’il supporte. La propriété du sol, d’après ce qui a été établi plus haut, suppose à l’origine une première occupation; mais cette occupation est précaire tant que la société civile, émanée de la volonté collective, ne l'a pas consacrée, et, en quelque sorte, rendue rationnelle, d'empirique qu’elle était. Quant au
1. P. 47-61 (65-84). Plus loin, cependant, p. 70 (96) il fait allusion à la communauté du sol en Mongolie.
travail, que certains juristes invoquent comme le véritable fondement du droit de propriété, il suppose luimême une occupation préalable 1.
La légitime possession de la terre entraine le libre usage de tous les biens qu'elle renferme, et qui sont comme des accidents inhérents à une substance. Réciproquement, nul ne peut avoir aucun droit sur la terre d'autrui, à moins d'y être autorisé par un contrat. À ce propos, Kant s'élève avec vigueur contre l'hypocrisie (Jesuritismus) de la colonisation qui, sous prétexte de civilisation, s'approprie par force, ou même par des « achats fictifs », le sol occupé par des peuples inférieurs ?.
Le droit sur les obligations des personnes, à la différence du droit réel, ne peut se fonder sur l'occupation. Le dernier, concernant une matière brute, est unilatéral; le premier, concernant des personnes, doit être bilatéral; autrement, il ne serait que l'oppression d’une liberté par une autre; en un mot, il suppose la réciprocité de deux promesses simultanées, c'est-à-dire un contrat, et se fonde ainsi directement sur l'impératif catégorique qui commande l'observation de la parole donnée. Kant distingue trois sortes de contrats : contrat gratuit (prêt, donation, etc.), — contrat onéreux (vente, louage d'objet ou d'ouvrage, etc.), — et contrat d'assurance (gages, cautions personnelles, etc.) °.