DÉFENSE DE CARRIER /MO
pas avoir sit^né ces arrêtés. En supposant ({u'il l'eût fait que portent-ils? d'exécuter des brig-ands pris les armes à la main; les décrets l'y autorisaient (i).
Carrier tient bon et s'il y a crime il doit être couvert par les ordres de la (Convention; mais une série d'interpellations rend la discussion très chaude. Carrier a proposé la lecture des lois. Boudin demande qu'après la lecture de la loi du 19 mars il soit également donné connaissance d'un décret postérieur du i*'' août, car il ne faut pas que la Convention soit, aux yeux du peuple, couverte de l'opprobre d'avoir ordonné des massacres.
Carrier donne lecture de la loi du 17 octobre sur le terme assigné à la guerre puis entame la loi du 19 mars qui met hors la loi les brigands pris les armes à la main et ceux qui avaient servi leurs projets.
Clauzel demande qu'on hse l'article II. Il est ainsi conçu : « Les brigands pris les armes à la main seront mis à mort dans ^4 heures, mais après que le fait aura été constaté par une Commission militaire nommée ad hoc. »
Carrier s'écrie : « Eh bien! mon ordre, en le supposant de moi, est adressé au président du tribunal révolutionnaire; c'était à lui de faire la reconnaissance.
« Il est de l'honneur de la Convention, dit Clauzel, que le peuple qui nous entend ne perde pas de vue que l'arrêté porte d'exécuter sans jugement. »
« Mais au moins, citoyens, faut-il que je voie ces arrêtés, dit Carrier. La Convention ni moi ne pouvons savoir si j'ai effectivement signé ces arrêtés; je ne me le rappelle pas et cependant j'ai bonne mémoire. Quand les individus sont hors la loi, il ne faut pas de jugement, il ne faut qu'une reconnaissance ; vous en avez eu la preuve au 9 Thermidor. Peut-on savoir, d'ailleurs, si, dans la liste qu'on présente, on n'a pas intercalé après coup des noms de femmes et d'enfants ? w
Il appert de la discussion que la Commission des 2 1 n'a eu entre les mains que des copies faites au g-reffe du tri-
(1) 12« liasse, 1" pièce. Moniteur des 4 et 5 frimaire, réi(up., XXlili pp. 572, 575.
bunal de la Loire-Inférieure et que les originaux y sont déposés. Ordre est donc donné d'expédier en Bretagne un courrier extraordinaire pour les aller chercher.
Cependant on continue la lecture de la loi du 19 mars sur la requête de Dubois-Crancé qui déclare que la Convention ne peut se charger de l'odieux de la violation de la loi.
Il est donné lecture de ces dispositions qui portent que les brigands qui poseraient bas les armes, qui ramèneraient leurs camarades à la République ou qui livreraient leurs chefs ne seraient point punis de mort et seulement détenus jusqu'à ce que la Convention en ait autrement décidé et que les femmes, enfants, vieillards seraient transportés dans l'intérieur pour y recevoir tous les secours qu'exige l'humanité.
Carrier rappelle que la proclamation d'octobre fut répendue à profusion dans l'armée de l'Ouest, que toutes les colonnes, avant son arrivée, fusillaient les brigands. Il en appelle à la bonne foi de ses collègues et des généraux.
Glauzel concède qu'on fusillait sur le champ de bataille par suite des lois de la guerre, mais qu'il n'était pas ordonné qu'ailleurs les prisonniers fussent exécutés avant que la commission militaire les eût reconnus, que des femmes, des vieillards et des enfants fussent noyés. « Il importe, ajoute Clauzel, de rappeler les faits. »^
Mais Carrier insiste. Ces brigands, pris les armes à la main^ ne sont-ils pas dans le cas dont a parlé Clauzel? — Qui prouvera que dans le nombre il y avait des enfants et des femmes ? Comment pourrait-on le croire puisqu'il les avait exceptés ? A ces mots des murmures se font entendre et quelques voix: « Oui, deux mois après. »
Voici un coup droit à la Convention et à Lequinio :
« J'ai toujours laissé à la Commission le droit de juger, continue Carrier. Rappelez-vous ce qui s'est fait à d'autres époques. Vous souvient-il qu'alors plusieurs collègues, plusieurs généraux vous ont écrit qu'on avait fait fusiller des prisonniers sans forme de procès et que la Convention y a applaudi et a ordonné l'insertion de