épilogue
Dans là |)opulatioii parisienne, même mauvaise disposition. (( Hier, au café des Canonniers, dit un rapport de police du '28 frimaire (i), vers liuit heures du soir, Gouilin, Nantais acquitté parle Tribunal révolutionnaire, a été reconnu, vu de mauvais œil et mis à la porte par le public qui l'a traité d'homme de sang, etc., en disant que, s'il avait été acquitté au tribunal révolutionnaire, il ne l'était pas dans l'opinion publique ; les esprits étaient très échauffés à ce sujet et tout le monde disait qu'il ne voulait jamais se trouver avec un tel monstre ». 11 est couvert des huées de la jeunesse dorée et obligé de s'enfuir tout confus. A la suitede ces avanies, des discussions très animées sont ouvertes sur ce mémorable jug-ement; « partout il a été attaqué, dit un journal (2), seul un juré du tribunal tenta de le défendre, mais finit par dire que s'il eût siégé dans l'affaire il eût condamné Gouilin et autres. »
Pendant le procès, Gouilin s'était plaint à plusieurs reprises d'être traduit lui et les autres membres du Comité, devant un tribunal où le peuj)le de Nantes n'avait pas accès; leur procès aurait dû s'instruire à Nantes, « les sans-culottes de Nantes ne peuvent faire des voyages coûteux, n'ont pas la ressource de venir à Paris caba- 1er et accaparer l'opinion publique (3) ».
On aurait pu rappeler à Gouilin que la Société populaire s'était cotisée pour envoyer à Paris celui des témoins dont la déposition était jugée la plus importante et devait entraîner plus sûrement la condamnation des membres du Comité, on veut parler de Julien Leroy, échappé à la noyade du Bouffay (4).
Une députation de Nantes comparaissait le 3o nivôse à la Convention et lisait une adresse de ces patriotes sur la sympathie desquels Gouilin semblait tant compter (5).
(1) Ad. Schiiiidt, Paris pendant la Révolution, t. II, p. 253.
(2) Courrier républicain, 29 frimaire an III.
(3) Bulletin VI, n» 100.
(4/ Voir cliapitrc IX.
(5) Moniteur. Réimpression XXIII, 258.
L'adresse commençait ainsi : (( Nous venons, au nom des citoyens de Nantes, vous témoigner leurs inquiétudes sur le jugement du Comité révolutionnaire de Nantes. Ces êtres, auxquels nous ne donnerons pas le nom d'hommes, ont été acquittés parce que leur intention, a pensé le jury, n'a pas été de faire la contre-révolution. Quelques réflexions vous démontreront que la contrerévolution était faite s'ils avaient pu continuer le plan de massacres et d'horreurs... » Ces quelques réflexions remplissant deux colonnes du Moniteur on se dispensera d'en donner même l'analyse. Elles prouvent que. Carrier mort depuis plus d'un mois, ses complices n'avaient pas laissé meilleur souvenir que lui. L'adresse se terminait par la demande d'une seconde comparution du Comité devant le tribunal et « d'un prompt rapport sur le jugement du Comité révolutionnaire de Nantes, de ses agents et de ses complices ». Cette adresse répondait à l'état des esprits à Paris.
La Convention n'avait pas sanctionné les acquittements du tribunal révolutionnaire; par un premier décret du 28 frimaire, elle avait prononcé l'arrestation provisoire des individus acquittés (ij ; par un second décret du 2 floréal elle renvoyait ces derniers devant le tribunal criminel d'Angers (2). Remettre en jug-ement des individus acquittés, c'était soulever une question de droit fort délicate (3), mais il y avait des précédents (4). Ces individus furent transférés à Angers sur l'insistance de Bourdon et malg-ré les observations de Méaulle (5).
(1) Bûchez et Roux, Hisl. parlementaire, t. XXXIVj p. 222.
(2) Moniteur. Réimpression XXIV, p. 285.
(3) Détails donnés dans la brochure de M. de la Sicotière, le Patriote d'Héron.
(4) Décret rendu le 11 prairial sur la proposition de Carrier pour informer des sentences du tribunal du Cantal, parce qu'elles innocenlaient des contre-révolutionnaires.
(5) « L'objection au premier jugement, dit Méaulle, ne vient-elle pas de ce que Pinard et Grandmaison ont été condamnés pour des crimes de droit commun et que cette condamnation a fait découvrir l'incompétence du tribunal? » Méaulle déclare même que les morts devraient être renvovés devant le tribunal d'Angers ou bien alors quelle serait cette législation qui dirait d'un jugement : bon pour ceux qui sont morts, nul pour ceux qui sont vivants? » Méaulle conclut au bien jugé,