CHAPITRE VI
déclaration RILATIVB aux SBRVICB8 PUBLICS BT AUX TRAVAUX
PUBUCS
Art. 105. — En vue d'assurer l'application du principe de la liberté économique sans aucune inégalité, les puissances
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signataires déclarent qu'aucun des services publics de l'empire chérifien ne pourra être aliéné au profit d'intérêts particuliers.
Art. 106. — Dans le cas où le gouvernement chérifien croirait devoir faire appel aux capitaux étrangers ou à Tindustrie étrangère pour l'exploitation de services publics ou pour l'exécution de travaux publics, routes, chemins de fer, ports, télégraphes et autres, les puissances signataires se réservent de veiller à ce que l'autorité de l'État, sur ces grandes entreprise? d'intérêt général, demeure entière.
Abt. 107. — La validité des concessions qui seraient faites aux termes de l'article 106, ainsi que pour les fournitures d'État sera subordonnée dans tout l'empire chérifien, au principe de l'adjudication publique, sans acception de nationalité, pour toutes les matières qui, conformément aux règles suivies dans les législations étrangères, en comportent l'application.
Art. 108. — Le gouvernement chérifien, dès qu'il aura décidé de procéder par voie d'adjudication à l'exécution des travaux publics, en fera part au corps diplomatique; il lui communiquera, par la suite, les cahiers des charges, plans et tous les documents annexés au projet d'adjudication, de manière que les nationaux de toutes les puissances signataires puissent se rendre compte des travaux projetés et être à même d'y concourir. Un délai suffisant sera fixé à cet effet par l'avis d'adjudication.
Art. 109. — Le cahier des charges ne devra contenir, ni directement, ni indirectement, aucune condition ou disposition qui puisse porter atteinte à la libre concurrence et mettre en état d'infériorité les concurrents d'une nationalité vis-à-vis des concurrents d'une autre nationalité.
Art. 110. — Les adjudications seront passées dans les formes et suivant les conditions générales prescrites par un règlement que le gouvernement chérifien arrêtera avec l'assistance du corps diplomatique.
L'adjudication sera prononcée par le gouvernement chérifien en faveur du soumissionnaire qui, en se conformant aux prescriptions du cahier des chaif^es, présentera VoBre remplissant les conditions générales les plus avantageuses.
Art. ili. — Les rèfi^les des articles 106 à 110 seront appliquées aux concessions d'exploitation de forêts, de chêneslièges, conformément aux dispositions en usage dans les législations étrangères.
Abt. 113. — Un (irman chérifien déterminera les conditions de concession et d'exploitation des mines, minières et carrières. Dans Félaboration de ce firman, le gouvernement chérifien s'inspirera des législations étrangères existant sur la matière.
Art. 113. — Si, dans les cas mentionnés aux articles 106 à lis, il était nécessaire d'occuper certains immeubles, il pourra être procédé à leur expropriation moyennant le versement préalable d'une juste indemnité et conformément aux règles suivantes.
Art. 114. — L'expropriation ne pourra avoir lieu que pour cause d'utilité publique et qu'autant que la nécessité en aura été constatée par une enquête adniinistrative dont un règlement chériiien élaboré avec l'assistance du corps diplomatique, fixera les formalités.
Art. 115. — Si les propriétaires d'immeubles sont sujets marocains, Sa Majesté Ghérifienne prendra les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle ne soit apporté à l'exécution des travaux qu'elle aura déclarés d'utilité publique.
Art. 116. — S'il s'agit de propriétaires étrangers, il sera procédé à l'expropriation de la manière suivante :
En cas de désaccord entre l'administration compétente et le propriétaire de l'immeuble à exproprier, l'indemnité sera fixée par un jury spécial ou, s'il y a lieu, par arbitrage.
Art. 117. — Ce jury sera composé de six experts estimateurs choisis trois par le propriétaire, trois par l'administration qui poursuivra l'expropriation. L'avis de la majorité absolue prévaudra.
S'il ne peut se former de majorité, le propriétaire et l'administration nommeront chacun un arbitre et ces deux arbitres désigneront le tiers arbitre.
A défaut d'entente pour la désignation du tiers arbitre, ce dernier sera nommé par le corps diplomatique à Tanger.
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Art. 118. — Les arbitres devront être choisis sur une liste établie au début de l'année par le corps diplomatique et, autant que possible, parmi les experts ne résidant pas dans la localité où s'exécute le travail.
Abt. 119. — Le propriétaire pourra faire appel de la décision rendue par les arbitres devant la juridiction compétente, et conformément aux règles fixées en matière d'arbitrage par la législation à laquelle il ressortit.