LE CONGO IT LIS FLEUVES AFRICAINS
La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers TEst jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo ;
S"" Dans la zone se prolongeant à Test du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus jusqu'à l'océan Indien, depuis le S"" de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèse, au sud ; de ce point, la lig9e de démarcation suivra le Zambèse jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant le^ eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèse, pour rejoindre enfin la ligne de par^^ge des ^aux du Zaïpbèse et du Congo.
Il ^t ej^e^ément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le pfincf pe de la liberté cp^mercîale, les Puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour ellesmêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain qu'auta^it que celui-ci y donnera son consentemept Les Puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès desi gouvernements établis sur le littoral africain de la uçiev des Indes afin d'obtenir ledit consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.
2. Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les borda de ces eaux,, ainsi qu'à tmis les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'article 1*'. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial, ainsi que la batellerie sur le nkéme pied que les nationaux.
3. Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit» par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter -d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme
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une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.
Tout traitement différentiel est interdit à Tégard des navires comme des marchandises.
4. Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droit d'entrée et de transit.
Les Puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.
5. Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de sou-' veraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commer- ' ciale.
Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes .droits que les nationaux.
Dispositioiis relatlTes à Im protection des indigènes, des mit* sionniireset des Toyageors, ainsi qn'à la liberté religieuse.
6. Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s'engagent à veiller à à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire compendre et apprécier les avantages de la civilisation.
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections, seront également l'objet d'une protection spéciale.
La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont exprès-
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sèment garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d*ériger desédices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.
Régine postal.
7. La Convention de l'Union postale universelle, revisée à Paris le 1*' juin 1878, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.
Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat s'engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède.
Droit dm surroOlanoe attribué à la Commission internationale
dn Congo.
8. Dans toutes parties du territoire visé par la présente déclaration où aucune Puissance n'exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la Commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'article 17, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette déclaration.
Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par la présente déclaration viendraient à surgir» les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission internationale, en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.