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CHAPITRE II

DECLARATION CONCERNANT LA TRAIT! DK ISGLAVSS

9. Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être égale*

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ment considérées comme interdites, les Puissances qui exer* cent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territcwres formant le bassin conventionné' du Congo» déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves* de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s'engage à employer tous les moyens en sott pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour pumr ceux qui s*ep ocoup^^

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