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ACTB DB NAVIGATION DU CONGO

13. La navigation du Co^go« sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entiè« rement libre pow les navire9.majrchands« en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandiseâ que pour celui des voyageurs. £Ue devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.

Dans Texercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine merverales ports intérieurs du Congo, etvie^versckt que pour le grand et le petitcabotage, ainsi que pour la batel-> lerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur le parcouv8 et aux embouchures du Congo, il ne sera fait ancune disiinciioAi entre les sujets dest États riverains et ceux deanon-rivoraias, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques» soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances sigaa« taires comme faisant désMmais partie du droit public international.

14. La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune

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entrave ni redevance qui ne seraient pas exactement stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera fçrevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance et leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir :

\^ Des taxes de port pour Tusagc effectif de certains établissements locaux tels que quais, magasins, etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien desdits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison ;

p Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fîxe et proportionné au service rendu;

3* Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie sont basés sur le tonnage des navires tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées pour le bas Danube.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être oflicieliement publiés dans chaque port.

Les Puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il y a lieu de reviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.

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15. Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'article i*^ paragraphes 2 et 3.

Toutefois les attributions de la Commission internationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des États sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que, pour les territoires mentionnés dans l'article 1*% paragraphe 3, le consentement des États souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.

16. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pour* ront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'article 15, seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs .

Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les nationaux de territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

17. Il est institué une Commission internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions du présent Acte de navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un délégué. Aucun délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs gouverne* ments.

Ce délégué sera directement rétribué par son Gouvernement.

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Les traitements et allocatîons des agents et employés de la Commission internationale seront imputés su? le produit des droits perçus confonnément à Tarticle 14, paragra(rfies i et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations^ ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sem adressé cliaqne année aux gouvernements représentés dans la Commission intematioDale.

18. Les membres de la Commission internationale, ainsi «pie agents nommés par elle, sont investis du privilège de Tinviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux oflices, bureaux et archives de la C<ymmision.

19. La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs délégués. JSn attendant la constitution de la Commission, lanominatîoii des délégués sera notifiée au Gouvernement de TEmpire d'AUemangne, par tes soins duquel les démarches néceasaires senMit luiea pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi que les tarife à établir par la Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des Puissances représentées dans laComiiiîssion. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission Internationale, là où elle exercera directement son a«torité, etailleurs par la Puissance riveraiae.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la paît d'un agent ou d'un employé de la Commission internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte ; s'il la trouve j^ma tade raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Qom-

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mission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l'agent consulaire considère la décison de la Commission comme soulevant dés objections de droit, il en fera un rapport à son GkHiveraetnent, qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

SO. La Commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l'article 17, d'assurer Texécution du présent Acte de navigation, aura notamment dans ses attributions :

1* La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des df oiti^de souveraineté, la Commission internationale prendra eHe-ménre les mesures nécessaires pour assurer la navigAbflîté du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souverahie, la Odhimîssion internationale s'entendra avec Tautorité riveraine ;

9^ La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation prévus au deuxième et troisième paragraphes de f attîcle 14.

Les tarife mentionnés au premier paragraphe de l'article 14 seront arrêtés par Tautorité territoriale dans les limites prévues audit article.

La perception de ces différente droits aura lieu par les soins de l'autorité internationaîe ou territoriale pour le compte de laqtieRe ils sont établis ;

3* L'administration des revenue provenant de l'application dn paragraphe 2 ci-dessus ;

4^ La surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24;

S* La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à Tautoritê territoriale sur les sections occupées par une Puissance, et

à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Gonunission internationale la nomination des sous-inspecteurs qu'elle aura institués, et cette Puissance se chargera de leur traitement.

Dans l'exercice de ses attributions, telles quelles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l'autorité internationale.

21. Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission internationale pourra recourir, au besoin, aux bAtiments d guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux Commandants de ces bâtiments par leurs gouvernements respectifs.

22. Les bâtiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du payement des droits de navigation, prévus au paragraphe 3 de l'article 14; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission internationale ou ses agents, aux termes de l'article précédent.

23. Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Commission internationale instituée par l'article 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagéssur les revenus attribués à ladite commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la majorité des deux tiers des voix. II est entendu que les gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucuns cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à l'égard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.

Le produit des droits spécifiés au troisième paragraphe de l'article 14 sera affecté par priorité au service des intérêts et à l'amortissement desdits emprunts, suivant les conventions pas sées avec les prêteurs.

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