ACTE DB lUVIGATION DU KIOEB
26. La navigation du Niger, sans exception d'aucun des em* branchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux
dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.
Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavil* Ions de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports du Niger, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public intei^ national.
S7. La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basée uniquement sur le fait de la navi gation.
Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape,Me dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.
Dans toute l'étendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis k aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.
Il ne sera établi aucun péage maritime ni flavial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront être seuls perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.
28. Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.
29. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pour^ ront être établis dans le but spécial de suppléer à Tinnavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements