LK CONGO ET US FLSQVSS AFRICAINS
et issues, seront coasidérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.
De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur leB dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dos aux entrepreneurs.
Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfeite égalité.
30. La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles 36, 27, 28, 29, en tant que les eaux du Nigeri de sea affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.
U est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à l'esprit de ces engagements.
La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger <piî sont ou seront sous sa sou^ veraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou sercml MahUs en vertu de ce qui précède.
31. La France accepte sons les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat
32. Chacune des autres Puissances signataires s'engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des droits
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de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.
33. Les dispositions du présent Acte de navigation demeure* ronten vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations neutres ou belligérantes sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.
Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnés dans Farticle S9.
Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, conune articles de contre* bande de guerre.