‹ Les grands traités politiquesChapitre 13 sur 202 · TRAITÉ · texte numérisé non relu

TRAITÉ

M. Jules Favre^ ministre des Affaires étrangères de la République française,

M. AugtuHn-ThomaS' Joseph Pouyer-Quertier^ ministre des Finances de la République française,

Et M. Blarc-Eugène-Thomas de Goulard, membre de l'Assemblée nationale,

Stipulant au nom de la République française, d'un cété;

De l'autre»

Le prince Oihon de Bismarck-Schônhausen, chancelier de; l'Empire germanique,

Le comte Harry d'Amimy envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne près du Saint-Siège,

Stipulant au nom de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne;

S'étant mis d'accord pour convertir en Traité de paix définitif le Traité de Préliminaires de paix du 36 février de Tannée courante, modifié ainsi qu'il va l'être par les dispositions qui suivent,

48 BUROPB OGGIDKNTALS BT SBPTBNTRIONALB

)nt arrêté :

Abtiglk puemibr. — La distance de la ville de Belfort à la ligne de frontière, telle qu'elle a été d'abord proposée lors des négociations à Versailles, et telle qu'elle se trouve marquée sur la carte annexée à l'instrument ratifié du Traité des préli* minaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des Préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.

Le Gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu'il comprenne les cantons de Belfort, de Délie et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine, à l'ouest d'une ligne à tracer du point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Délie, au sud de Montreuyle-Château, jusqu'à la limite nord du canton entre Bourg et Félon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny.

Le Gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires susindiqués qu'à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Gattenom et de Thionville qui laissera à l'Allemagne le terrain à Test d'une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Errouville et Aumetz, entre Beuvil- 1ers et Boulange, entre Trieux et Lomeringen, et joignant l'ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.

La commission internationale dont il est question dans l'article 1^ des Préliminaires se rendra sur le terrain immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière» conformément aux dispositions précédentes.

2. Les sujets français» originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au i*' octobre 1872, et

L^IMPIHK ALLBMAIID 49

moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer^ sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire» auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à TAUemagne.

Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans sa personne ou dans ses biens à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.

3. Le Gouveniement français remettra au Gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l'administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français, sur la demande du Gouvernement allemand.

4. Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de l'empire d'Allemagne dans le terme de six mois, à dater de l'échange des ratifications de ce Traité :

1* Le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés ;

2* Le montant des primes d'enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés qui auront opté pour la nationalité allemande ;

3* Le montant des cautionnements des comptables de l'État ;

4* Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires, par suite de mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.

5. Les deux Nations jouiront d'un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu.

6. Les Hautes Parties contractantes étant d'avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l'Empire alle-

SO BUROPB OCCIOBNTALB BT SBPXBNTRIONALB

xnaad doÎTent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par Tarticle 1*' ci-dessus, se concerteront après la ratificaUoii du présent Traité» sans retard, sur les mesures à prendre ea commun à cet effet.

Les communautés appartenant, soit à l'Église réformée, soit à la Confession d'Augsbourg, établies sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever de rautorité ecclésiastique française.

Les communautés de l'Église de la Confession d'Augsbourg éitablies dans les territoires français cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.

Les communautés Israélites des territoires situés à l'est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central isratiite siégeant à Paris.

7. Le payement de cinq cents millions aura lieu dans les trente joure qui suivront le rétablissement de Tautorité du Gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l'année et un deminoiilliard au 1*' mai i87i. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars 1874, [ainsi qu'il a été stipulé par le Traité de paix préliminaire. A partir du i mars de Tannée courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de cinq pour cent par an.

Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du payement effectué.

Tous les payements ne pourront être faits que dans les principales villes de comnoerce de TAllemagne, et seront effectués en métal, or ou argent, en billets de la banque d'Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables, de premier -ordre, valeur comptant.

Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à trois francs soixante-quinze centimes, le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux Pays au taux ci-dessus indiqué.

L'iUPin ALLBHAND 61

Le Okm^ernemeiit français infonnera le Gouvemeoie&t all«mand trois mois d'avance de tout payement qu'il compte tedre -aux caisses de lEmpire allemand.

Après le payement du premier demi-milliard et la ratification du Traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de TEure seront évacués en tant qu'ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L'évacuation des départements de l'Oise, de Setne-etOise, 4e Seine-^Mame et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de Tordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer rexécixtion des engagements contractés par la France.

Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du payement du troisième demi-milliard.

Les troupes allemandes, dans l'intérêt de leur sécurité^ auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l'encemte de Paris, sur la rive droite de la Seine.

Les stipulations du Traité du 36 février relatives à l'occupation des territoires français après le payement des deux milliards resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français serait en droit de laire ne pourra être exercée sur le payement des cinq cents premiers millions.

8. Les troupes allemandes continueront à s'abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les teiritoires occupés ; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français, dans le cas où, malgré les réclamations réitérées du Gouvernement allemand, le Gouvernement français serait «n retard d'exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins, en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés, et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n'étaient pas suffisantes.

Relativement à Talimentation des troupes allemandes, le

S2 EUROPK OCCIDKKTALB ET SEPTENTRIONALE

régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu'à l'évacuation des forts de Paris.

En vertu de la Convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à exécution après l'évacuation des forts.

Dès que l'effectif de l'armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des Réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionnelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le Gouvernement français.

9. Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1*' mars, dans les conditions faites avec les délégués de l'Alsace.

10. Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre, en s'en tendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. II est entendu que l'armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu'à l'évacuation des forts par les troupes allemandes, n'excédera pas quatre-vingt mille hommes. Jusqu'à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire ; mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l'ordre et de la paix publique.

Au fur et à mesure que s'opérera l'évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d'une zone neutre entre les armées des deux Nations.

Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu'ils seront expédiés immédiatement en Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette colonie.

11. Les traités de commerce avec les différents Etats de l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement

l'bmpibk allemand S3

français et le Gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.

Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, Tadmission et le traitement des sujets des deux Nations, ainsi que de leurs agents.

Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu'une des Parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent : TAngleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse' l'Autriche, la Russie.

Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, seront remis en vigueur.

Néanmoins, le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir sur les navires allemands et leurs cargaisons des droits de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits no soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations susmentionnées.

12. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après l'échange des ratifications de ce Traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France. •

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français rAsuTanf ou ^«^««imnt résider en Allemagne.

B4 KUBOPB 0G61DSHTAUB BT SBPTKNTRIONALE

13. Les bâtiments allemaods qui étaient condamnés par les^ conseils de prises avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement.

Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la datesusîndiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plua possible» leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

14. Chacune des deux Parties continuera sur son territoire les ti*avaux entrepris pour La canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

15. Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellemeot à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pour^ ront juger utile d'adopter en faveur de ceux de leur nationaux qui, par suite des événements de la guerre^ auraient été mis dans rimpossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde oa k la conservation de leurs droits.

16. Les deux Gouvernements français et allemand s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux, des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

17. Les règlements des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi^ en conséquence de ce Traité et du Traité préliminaire, sera l'objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

18. Les ratifications du présent Traité par l'Assemblée natio-^ nale et par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, d'un côté,

Et, de l'autre, par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,

Seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours, ou^ plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et } ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.

{L. À.) Signé : Jdlks Fàybb. [L. S.) Signé : V. Biskabgk..

(I. S.) Signé : Pouybr-Qubrtibr. (L. S.) Signé : Aumu,

{L. S,) Signé ; C. de Goulard.

L'nUPlHS ALLBIf AND 8S

ÀRTfGLSS ADBITIOMNBLS

AimcLi fBBMEBB. § 1^.— «D'ici à l'époque fixée pour rechange des ratificatioDS do présent Traité, le GouTemement français usera de sod droit de rachat de la concession dosmée à la Compagnie du chemin de fer de TEsl. Le Gonyenienient ailenand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions, en ce qui concerne les ehemisa de £er situés dans les territonres cédés, 0Oti achevés, eoit en construction.

§ 2. Seront compris dans cette concession :

1* Tous les terrains appartenant à ladite compagnie, quelle que soit leur destination, «msi que : établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc., etc.;

3* Tons les immeubles qui en dépendent, ainsi que : barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques toispnantes, prises d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

3^ Tous les matériaux, comfou6tU>tes et approvisionnements de tout genre, mobiliers de gares, outiRtge des ateliers et des gares, etc., etc.;

4* Les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l'Bst à titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.

1 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement allemcuid remettra la part du matériel roulant, avec ses accessoires, qui se trouverait en sa possession^ au Gouvernement français .

§ 4. Le Grouvemement français s'engage à libérer envers TEmpire allemand entièrement les chemins de fer cédés, ainsi que leurs dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. U s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gou* vemement allemand relativement aux réclamations qui poin^ raient être élevés vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.

56 BUftOPK OCGIDBRTALB BT SBPTKMTRIONALK

{ K. Le Gouvernement français prendra à sa chaire les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de TEst pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires, par rapport à l'exploitation desdits chemins de ier et à l'usage des objets indiqués dans le paragraphe 2, ainsi que du matériel roulant.

Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français^ à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appuieront les réclamations susmentionnées.

{ 6. Le Gouvernement allemand payera au Gouvernement français pour la cession des droits de propriété indiqués dans les paragraphes 1 et S, et en titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le paragraphe 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs (326,000,000).

On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans Tarticle 7.

{ 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l'Est et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume- Luxemboui^, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg et les sociétés des chemins de fer Guillaume- Luxembourg et de l'Est français, en date du 5 décembre 1868, 41 été modifiée essentiellement, de manière qu elles ne sont applicables à l'état des choses créé par les stipulations contenues dans le paragraphe premier, le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux chaires résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est.

Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l'Est, soit par une entente spéciale aux droits acquis par cette société en vertu des conventions susindiquées, il s'engage à céder gra* tuitement, dans un délai de six semaines» ses droits au Gouvernement allemand.

L'iMPnUB ALUmAHO 57

Pour le cas où ladite subrogation ne s'effectuerait pas» le Gouvemement français n'accordera de concessions pour les lignes de chemins de fer appartenant à la Compagnie de TEst et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point les lignes de chemins de fer situées dans le grand*duché de Luxembourg.

S. Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l'Est sur la partie de son réseau située sur le territoire suisse, de la frontière à Bâle^ si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d'un mois.

3. La cession de territoire auprès de Belfort ofTerte par le Gouvernement allemand dans l'article 1*' du présent Traité, en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Levai, la Petite-Fontaine, Komagny, Félon, la Chapelle-sous*Rougemont, Angeot, Vauthiermont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Guoelières, Montreux-le-Ghâteau, Bretagne, Ghavannes-les-Grandes^ Chavanatte et Suarce.

La route de Giromagny à Remîremont passant au ballon d* Alsace restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

~ Fait à Francfort, le 10 mai 1871.

Signé : Julis Favrb. Signé : V. Bkmabgk.

Signé : PouTxa-QuBBTnR. Signé : Abniii. Signé : E. ds Goulabd.

PROTOGOLK

Francfort-Bur MeiD, le 40 Mai 1874.

Les soussignés, après avoir entendu la lecture du Traité de paix définitif, l'ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre eux.

En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Sg BUROPB OCOUaiTALl ST aUTBNTRIONALK

Les trois Articles additionnels ont été signés séparément.

11 est entendu qu'ils feront partie intégrale du Traité de paix.

Le soussigné, chancelier de J'Empire allemand, a déclaré

qu'il se charge de communiquer le Traité aux Gouvernements

de Bavière, de Wurtembei^ et de Bade et d'obtenir leurs

accessions.

Signé : Julbs Pâvrb. Signé : V. Bisbubck.

Signé : Poirnm-Q^BTnR. Signé : Aarax.

Signé : B. de Goulab».

Le Président de l'Assemblée nationale.

Signé : JctiBs Grévt.

Les Secrétaires,

Signé : B*" de Bahakts, N. Johttston, V* db Mbact, Paul Bbthmont, WP* db Gastbllakb, Paul DE Rbhusat.

Le Président du Conseil, Chef dn Pouvoir exéonUf de la Rèpulrfiqae fraacais*

Signé : A. THIfiBS.

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