TRAITÉ DE PÉKIN
(22 décembre 190S).
Sa Majesté Fempereur du Japon et Sa Majesté Fempereur de Chine étant désireux de régler certaines questions d'un intérêt commun, se rapportant au traité de paix conclu entre le Japon et la Russie le 5 septembre 190S, ont décidé de conclure un traité de paix dans ce but et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, qui ont accepté et conclu les articles que voici :
Artiglb pruiib. -* Le gouremement impérial chinois accepte tous les transferts et assignements que la Russie a consentis au Japon par les articles Bet 6 du traité de paix précité.
Art. 2. — Le gouvernement impérial japonais s'engage, en ce qui concerne le territoire cédé à bail aussi bien qu'en ce qui concerne la construction de voies ferrées et l'exploitation, à se conformer autant que possible aux accords primitifs conclus entre la Chine et la Russie. Dans le cas ou une question se poserait à Favenir sous ces rapports, le gouvernement ji^>onais prendra ces décisions en consultant le gouvernement chinois.
Art. 3. — Le traité actuel entrera en pleine vigueur dès la date de la signature. Le traité doit être ratifié par LL. MM. Fempereur du Japon et Fempereur de Chine, et la ratification doit être échangée à Pékin aussitôt que possible, d'ici à deux mois au plus tard.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé ce traité en double, et langues japonaise et chinoise et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Pékin ce SS décembre de la 88* année de Meiji, correspondant au 26* jours de la ii* lune de la 31? année de Kouang- Sou,
KovuRA JuTARo, UcHioA Yasuta, priuce TTHmo, GfiUHimGOi Yuak-Ghi-Kaï.
Ce traité est suivi de l'accord suivant :
Les gouvernements du Japon et de la Chine^ dans le but de régler pour leur gouverne certaines questions qui les intéres* sent tous deux en Mandchourie, en dehors de celles sur lesquelles porte le traité signé ces jours-ci, se sont entendus comme suit :
Articlb prxmisr. — Le gouvernement impérial chinois accepte que, aussitôt que possible, après que les troupes japonaises et russes auront évacué la Mandchourie, la Chine ellemême ouvre les villes mandchouriennes que voici comme places de commerce et de résidence internationales. Dans la provice de Ghin-King : Toung-Hoang-Tcheng, Liao-Tang, Sin-Min Ting, Tiéline, Toung-Kiang-Tsou et Takoumen. Dans la province de Girine : Ghang*Ghoun (Kouang-Tcheng- Tsou), .Girine, Kharbine, Ningouta, Houn-Tchoun et San-Sîog. Dans la province de Hé-Loung-Kiong : Tsitsikar, Khaîlar, Aigoun et Manchuli.
Art. 2. — Étant donné le désir sincère que le gouvernement impérial chinois a exprimé de voir retirer les troupes et gardes du chemin de fer japonais et russe, aussitôt que possible, et afin de se conformer à ce désir, le gouvemementimpérial japonais, dans le cas où la Russie accepterait le départ de ses gardes de chemins de fer, ou dans le cas où d'autres mesures convenables seraient acceptées d'un commun accord entre la Ghine et la Russie, consent à prendre des mesures analogues. C'est ainsi que, une fois.que la tranquillité sera rétablie en Manchourie et que la Ghine sera elle-même en mesure d'accorder pleine protection aux personnes et aux biens des étrangers, le Japon retirera ses gardes de chemins de fer simultanément avec la Russie.
Art. 3. — Dès le départ des troupes du gouvemementimpérial japonais d'une région quelconque delaMandchourie, le gouvernement japonais signalera au gouvernement impérial Chinois la région éuacuée et même dans la période stipulée pour le retrait des troupes dans les articles supplémentaires du traité de paix entre le Japon et la Russie, Le gouvernement chinois peut envoyer les troupes nécessaires dans la région évaecué