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A l'expiration de ce terme, ledit chemin de fer doit être vendu à la Chine au prix que déterminera l'évaluation de toutes ces propriétés par on expert étranger que choisiront les deux parties.

Le transport sur le chemin de fer des troupes et des munitions de guerre du gouvernement chinois aniérieuremeat à la vente doit avoir lieu suivant les règlements du chemin de fer dé l'Est-Chinois.

En ce qui concerne la façon dont doivent s'effectuer les améfiorations de la voie ferrée, il est entendu que la personne chargée de cette œuvre pour le compte du Japon doit c<Miférer avec le commissaire que la Chine enverra à cet effet.

Le gouvernement chinois nommera également un commissaire à l'effet de surveiller les affaires ayant trait au chemin de fer, suivant les termes de l'accord relatif au chemin de fer de TEst-Chinois. De plus, il est entendu qu'un règlement détaillé doit être arrêté relativement au tarif du transport sur le chemin dé fer des marchandises publiques et particulières chinoises.

Art. 7. — Les gouvernements impériaux japonais et chinois, dans le but d'encourager et de faciliter les relations et la circulation, concluront aussitôt que possible une convention indépendante relativement à la réglementation de services de raccordement entre les voies ferrées du sud de la Mandchourie et toutes les autres voies ferrées en Chine.

Axt. 9. — Le gouvernement impérial chinois s'engage à ce

' que tout le matériel nécessaire pour les chemins de fer du sud

de la Mandchourie soit exempt de tous droits, impôts et likin.

Art. 9. ^^ Les moyens d'établir la concession japonaise à In-Kéon, dans la province de Chingking, qui a toujours été ouverte au commerce, et à Antoung et à Moukden, dans la même province, vUles qui ne sont pas encore ouvertes, quoiqu'elles doivent l'être, seront réglés et déterminés indépendamment par des fonctionnaires japonais et chinois.

Art. 10. — Le gouvernement impérial chinois accepte quVine compagnie par actions, se composant de capitalistes japonais et chinois, soit organisée pour exploiter les forêts dans les régions situées sur la rivière Yalou et qu'un accord détaillé

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soit conclu, accord dans lequel il sera question du rayon et du terme de la concession, aussi bien que de lorganisation de la compagnie et de tout le règlement relatif à Tœuvre conjointe de Texploitation. Les actionnaires japonais et chinois auront une part égale dans les bénéfices de l'entreprise.

Art. 1 i . — Les gouTemements japonais et chinois s'engagent à ce que, dans tout ce qui se rapporte au commerce de la frontière entre la Mandchourie et la Corée, le traitement de la nation la plus favorisée soit accordé réciproquement.

Art. 12. — Les gouvernements japonais et chinois acceptent que dans toutes les questions sur lesquelles porte le traité signé ce jour-ci ou Taccord présent, le traitement le plus favorable soit réciproquement accordé. Le présent accord doit entrer en vigueur dès la date de la signature. Lorsque le traité signé ce jour-ci sera ratifié, le présent accord devra être considéré également comme approuvé.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord en double, en langues japonaise et chinoise et ont apposé leurs sceaux.

Fait à Pékin, ce Î2« jour de décembre de la 38* année de Meiji, correspondant au 26* jour de la 11* lune de la 31* année de Kouang Sou.

Signé : KoMURA Jutaro, Uchida Yasuta, prince Ching, Chichungohi, Yuan-cbi-KaT.

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