CONVENTION DB LA RATB
L'autorisation de TÉtat sur le territoire duquel il doit être pro* cédé à cette information devra être obtenue.
AaT. 21. — Toutes constatations matérielles et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des Agents et Conseils des Parties ou eux dûment appelés.
Art. 22. — » La Commission a le droit de solliciter de Tune ou Tautre Partie telles explications ou informations qu'elle juge utiles.
Art. 23. — Les Parties s'engagent à fournir à la Commission d'enquête, dans la plus laif^e mesure qu'Elles jugeront possibles, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et Tappréciation exacte des faits en question.
Elles s'engagent à user des moyens dont Biles disposent d'après leur législation intérieure pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur le territoire et cités devant la Commission.
Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.
Art. 24. — Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante^ la Commission s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il sagit de faire procéder sur place à rétablissement de tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa légis» lation intérieure. Biles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souverai* neié ou à sa sécurité.
La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Art. 25. — Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d'office par la Commission et, dans tous les cas, par l'intermédiaire du Gouvernement de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
538 ÀmKTlÂfil IRTBaïUTIOlUL
Les Témoins soni entendus, sucoessivemeni et séparément, en présence des Agents et des Conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Art. 26. — L'interrogatoire des Témoins est conduit par le Président.
Les membres de la Gommissiim peuvent néamoins poser à chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le tém(»n dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les Agents et les Conseils des Parties ne peuvent interrom* pre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions complémentaires qn'iU jugent utiles.
Abt. 27. — Le témoin doit déposer qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le Prési* dent à s'aider de notes ou documents, si la nature des faits rap» portés en nécessite remploi.
Abt. 28. -«- Procè^verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y iaire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.
Lecture faite au témoin, le témoin est requis de signer.
Ait. 29. — Les agents sont autorisés» au cours ou à la fin de Tenquète^ à préseniei: par écrit à la Commission et à Taotre Partie» tels dires, réquisitions ou résionés de faits, qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.
Abt. 30. — Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d'un membre de pr^kdre part aa vote doit être constaté dans le procès- verbal.
Aar. 31. — Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de Tenquéte ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de le Commission, prise avec l'assentiment des Parties.