CONVENTION DE LA HATE
Art. 32« — Les Parties ayant présenté tous les édairoissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le Pré^ sident prononce la clôture de Tenquéte et la Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.
Art. 33. — Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite ; le rapport reste néanmoins valable.
Art. 34. — Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les Agents et les Conseils des Parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.
Art. 35. — Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n*a nullement le caractère d'une sentence arbitrale.
11 laisse aux Parties une entière liberté pour ia suite à donner à cette contestation.
Art. 36. — Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.