‹ Les grands traités politiquesChapitre 170 sur 202 · CONVENTION DE LA HATE · texte numérisé non relu

CONVENTION DE LA HATE

Art. 32« — Les Parties ayant présenté tous les édairoissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le Pré^ sident prononce la clôture de Tenquéte et la Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.

Art. 33. — Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.

Si un des membres refuse de signer, mention en est faite ; le rapport reste néanmoins valable.

Art. 34. — Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les Agents et les Conseils des Parties présents ou dûment appelés.

Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.

Art. 35. — Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n*a nullement le caractère d'une sentence arbitrale.

11 laisse aux Parties une entière liberté pour ia suite à donner à cette contestation.

Art. 36. — Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

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