CHAPITRE PREMIER. — De la justice arbitrale
Art. 37. — L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours à Tarbitrage implique rengagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.
Art. 38» -^ Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des Conyeniîoos internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en môme temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions sus-mentîonnées, les Puissances contractantes
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eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.
Art. 39. — La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.
Art. 40. — Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement Tobligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre Tarbitrage obligatoire à tous les
cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.