CHAPITRE H. — De Im Oour permanente d'arbitrage
Ait. 41 . — Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n*oni pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.
Art. 42. — La Cour permanente est compétente pour tous es cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.
Art. 43. — La Cour permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau international sert de greffe à la Cour ; il est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celles-ci ; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances contractantes s'engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois.