‹ Les grands traités politiquesChapitre 173 sur 202 · CONVENTION DE LA HATB · texte numérisé non relu

CONVENTION DE LA HATB

règlements et documents constatant éventuellement Texécu* tion des sentences rendues par la Cour.

Art. 44. — Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre.

Les personnes ainsi désignés sont inscrites, au titre des Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs Membres.

La même personne peut être désignée par des Puissances difTérentes.

Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.

Art. 48. — Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale des Membres de la Cour.

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est procédé de la manière suivante.

Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membre de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confiée à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne

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une Puissance différente, et le ehoix da surarbitre est faîl de concert par les Puissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces Puissances n*oni pu tomber d'accord, chacune d*E3Ies présente deux candidats pns sur la liste des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres désignées par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Ëlles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Aht. 46. — Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis et les noms des ari>itre8.

Le Bureau communique sans d^ai à chaque aribître le compromis et les noms des autres Membres du Tribunal.

Le Tribunal se réunit à la daie fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.

Les Membres du Tribunal, dans Texereice de kurs tondions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et hnmunités diplomatiques.

Abt. 47. — Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.

La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les Règlements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.

Akt. 48. -«- Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où on conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est otxverte.

En conséquence. Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.

En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'Eues pourra

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toujours adresser au Bureau international une note contenant sa déclaration qu'Elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.

Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connais* sance de l'autre Puissance.

Aar. 49. -— Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Biinistre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau international.

Le Conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.

Il décide toutes les questions administratiTOs qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

n a tout pouToir^ quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.

II fixe les traitements et salaires et contrôle la dépense générale.

La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil communique sans délai aux Puissances contrac« tantes les règlements adoptés par lui. Il leur présente Chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l'article 43, alinéas S et 4.

ART. 80. -* Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.

CHAPITRE IH. — De la procédure arbitrale. Art. si. — En vue de favoriser le développement de Tarbi-

S44 ARBITBAOB INTIBXATIONAL

tragc, les Puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes, qui sont applicables à la procédure arbitrale en tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles.

Art. S2. — Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme. Tordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.

Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Art. 83. — La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit :

1* D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut, pour l'établissement de ce dernier, ni explicitement ni implicitement, la compétence de la Cour. Toutefois le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable ;

2<^ D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme due h ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si lacceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Art. 54. — Dans les cas prévus par l'article précédent, le

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compromis sera établi par une Commission composée de cinq membres désignés de la manière prévae à Tarticle 45, alinéas 3 à 6.

Le cinquième membre est de droit Président de la Commission.

Abt. 8S. — - Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les Par* ties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les Membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente Convention.

A défaut de constitution du Tribunal par Taccord des Parties ^ il est procédé de la manière indiquée à l'article 45, alinéas 3 à 6.

Art. 56. — * Lorsqu'un Souverain ou un Chef d*État est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par lui.

Abt. 87. — Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.

Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son Président.

Abt. 58. — En cas d'établissement du compromis par une Commission, telle qu'elle est visée à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la Commission elle-même formera le Tribunal d'arbitrage.

Abt. 59. —En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Abt. 60. — A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.

Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assentiment des Parties.

Art. 61 . — Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le Tribunal.

Abt. 62. •— Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal.

o46 AlBITRAOl INTBBNATlOHàL

Elles sont^ en outre, autorisées à charger de la défense de Leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.

Les Membres delà Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de la Cour.

Art. 63. — La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes : l'instruction écrite et les débats.

L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux Membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques ; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par Tintermédiaire du finreau international, dans l'ordre ei dans les délais déteimmés par le compromis.

Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.

Les débats consistent dans le développement oral desaioyens des Parties devant le Tribunal.

Art. 64. — Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée, en copie, certifiée ooaiorme, à Fautre Partie. •

Art. 65. — A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction.

Art. 66. — Les débats sont dirigés parle Président.

Us ne sont publics qu'en vertu d*uiie décision du Tribunal, prise avec l'assentiment des Parties.

Ils sont consignés dans des procës-vejrbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès^verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires, ils ont seuls caractère authentique.

Art. 67. -«- L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux

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qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.

Abt. 68. — Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.

En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf Tobligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.

Art. 69. — Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes expH-> cations nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.

Art. 70. — Les agents et les conseils ^es Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.

Art. 71. — Us ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucime discussion ultérieure.

Art. 72. — Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.

Art. 73. — Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres actes et documents qui peuvent être invoqués dans la matière^ en appliquant les principes du droit.

Art. 74. — Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes^ Tordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Art. 75. — Les Parties s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu'ElIes jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.

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Art. 76. — Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à iaire sur le territoire d*une tierce Puissance contractante, le Tribunal s'adressera directement au Gouvemement de cette Puissance. II en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuves.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Le Tribunal aura toujours la faculté de recoiirir à Tintermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.

Abt. 77. — Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.

Abt. 78. — Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité de ses membres.

Art. 79. — La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres ; elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier.

Art. 80. — La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.

Art. 81. — La sentence dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation.

Art. 82. — Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant Tinterprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue.

Art. 83. — Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.

Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne

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peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision.

La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément Texistence du lait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.

Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.

Art .84. — La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties en litige.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

Art. 85. — Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

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