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CHAPITRE lY. — De la prooédure sommaire d'arbitrage

Art. 86. — En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après, qui seront suivies en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre m qui ne seraient pas contraires.

Art. 87. — Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur une liste générale des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres indiqués par chacune

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des Parties Elles-mêmes et n'étant les nationaux d*aucune d'EIlcs ; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.

Art. 88. — A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectîfe.

Art. 89. — Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui Ta désigné.

AuT. 90. — La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit de demanderla comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile.

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