DISPOSITIONS FINALES
Art. 91. — La présente Convention dûment ratifiée, remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la convention pour le règlement pacifique des coniliis internationaux du 29 juillet 1899.
Art. 9i, — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qat y prennent part etpas le Ministre des Affairés étrangères des Pays- Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de Tinstrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès^vertial relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'aiiuéa
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précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la Toix diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement Leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu notification.
Abt. 93. — Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Coniërence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant Tacte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de Tacte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
ART. 94. — Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.
Art. 95. — La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Art. 96. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il Ta reçue.
582 ARBITRAOI IKTEBKATIONAL
La dénonciation ne produira ses effets qu'à Tégard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la noiiiicatioD en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Art. 97. — Un registre tenu par le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratification effectué en vertu de Tarticle 92, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 93, alinéa 2) ou de dénonciation (article 96, alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la Présente Convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront remises par la voix diplomatique aux Puissances contractantes.