AV NOM DE LA TRÈS SAINTS ET INDIVISIBLE TRINITÉ
Sa Majesté TEmpereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant consolider leur alliance et régler par un accord définitif les résultats de leur participation à la dernière guerre, ont résolu de consacrer par un Traité les dispositions des préliminaires de Villafranca relatives à la cession de la Lomhardie. Ils ont» à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires» savoir :
Sa Majesté l'Empereur des FVançais, le sieur François-Adol* phe, baron de Bourqueney, sénateur de TEmpire, grand-croix de Tordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc , etc..
Et le sieur Gaston-Robert Morin, marquis de Banneville, officier de Tordre impérial de la Légion d*honneur, commandeur de Tordre des Saints-Maurice et Lazare, etc., etc., etc. ;
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur François- Louis, chevalier des Ambrois de Pfevache, chevalier grand-cordon de son ordre des Saints-Maurice et Lazare, vice-président de son Conseil d'État, sénateur et vice-président du Sénat du royaume, etc.» etc., etc. ;
Et le sieur Alexandre, chevalier Jocteau, commandeur de Tordre des Saints- Maurice et Lazare et commandeur de Tordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre résident près la Confédération suisse ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Abtiglb prbiiibr. — Par un traité en date de ce jour, Sa Majesté TEmpereur d*Autriche ayant renoncé pour lui et tous ses descendants et successeurs en faveur de Sa Majesté TEmpereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, Sa Majesté l'Empereur des Français transfère à Sa Majesté le Roi de Sardaigne les droits et titres qui lui sont acquis par Tarticle 4 du Traité précilé, dont la teneur suit :
« Sa Majesté l'Empereur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté TEm-
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pereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, à rexcepUon des forteresses dePeschiera et île Mantoue, et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation, qui restent en la possession de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
<f La frontière partant de la linûte o^ridionale du Typol sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de BardoUno et de Ma&erba, d'où elle rejoindra . en - Ugne <lroîte le {)oi&t d'i&tersection de laecneide défeasede-laplaoeide Pesctiiera avec le iac de Garda.
« Cette zone sera déterminée par une circonférence <k)nt le rayon» compté à partir du cenlf^ 4le la <|^lace^' est iizé à trois fliille cinq cents naèiresiplus la distancedadit . centre au glacis du fort le plus avancé. I>u point d'iate^sectioa de la .cùv^onft* Tence aîasi déaîgnée avec le Mincio, la finoatièine. suivra le thalweg de la rivière jusqu!à Le Grazie, s'étendra de Le GraaLci ea ligne droite, jusqu'à ScoTEanolo, suivra le thalweg du P^ jus* 4^k Liusara^ point à partir duquel il B^iesi Tien changé aux Itmites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.
« Une commission militaire^ instituée par lesi^v^^viemente inléresaés, aéra chargée d'exécuter le tcacé aur le teraain dans le plus bref délai possible. »
2. Sa Majesté le Rot de Sardaigne, ea pi^eaant possession des territoires à lui cédés par Sa Majesté l'Ëmpecerur d€S Français» accepte les charges et conditions attachées à cette cessloa, telles qu'elles sont stipulées dans les articles -T*. S, 9, iO, 11, 12, 13, 14, là et 16 da Traité conclu ea date de ce jour entre Sa Majesté TËmpereur des Fraoçais et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui sont ainsi conçus :
a. Le nouveau Gouvernement de la Lombaidie prendra. à' sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte*Lambardo- Veneto.
Il supportera également une porticm de l'emprunt aatioiial de I894, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).
è. Une commission internationale aéra immédiatement insti* tuée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto :
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le partage.de l'actif et dix passif de cet établissemeat s'effectuera eQ prenant pour base la répartilion de trois cioKjuièmes pour le aauveau Gouvernement et de deux cinquièmes pour rAutriche.
De l'actif du îond d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts» consistant en effets publics» le nouveau Gouverne* aient recevra trois cioquièmes, et rAuiriche deux cinquièmes ; et quant à la partie de l'actiC 4|ui se .compose de biens fonds, ou de créances hypothécaires, la commission effectue» Je partage en tenant compte .de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, Autant qche faire se pourra, à celui des deux<gouvemements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.
.Qaaot.aux différentes catégories de dettes ioscrites Jusqu'au 4 juin 1859 sur le Monte-Lorobardo-Veneto et aux capitajux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d'amorliasemevt, le Aouveau Gouvernement se char^^^e pour trois cinquièmes, etTAiitricbe pour deux cinquièmes, .sa^ de. payer les intérêts, .soit de rembourser le capital, ccmfonBémeot .aux r^Icments jusqu'ici en vigueur. Les titres de coèance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote«part de l!AAitricbe» qui» dans un délai de tiMMs mois, è partir de l'échange des ratifications» ou plus tût, si ffiûre se peut, transmettra au BOttv<eauGouv<ernementde la Lombardtedei tableaux spéct£és de ces titre&r.
c. Le nouveau GouverAement de la Lombandie SMCcède imix àvoiàA et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par TadministratiotB autrichienne, pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.
d. Le Gouvememeat aAitricbieo restera chargé du remboursement de toutes Jes sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses dans les. caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnementâ, dépêtsou consignations.
De môme les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses, qui auront versé des som* mes à titne de .cautionnements, dépôts ou consigaations, dans
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les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le nouveau Gouvernement.
e. Le nouveau Gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.
A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le nouveau Gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le Gouvernement autrichien des concessions précitées en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.
En conséquence, le droit de dévolution, qui appartenait au Gouvernement autrichien à Tégard de ces chemins de fer, est transféré au nouveau Gouvernement de la Lombardie.
Les payements qui restent à faire sur la somme due à TÉtat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins de fer, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien.
Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriation de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'État, et qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien et pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires, au nom du Gouvernement autrichien.
Une Convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.
f. Les sujets lombards, domiciliés sur le territoire cédé par le présent Traité, jouiront pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications,et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits.
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et de se retirer avec leurs familles dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens lour sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.
La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie établis dans les États de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.
Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.
Le délai d un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de réchange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.
g. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par le présent Traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.
11 est entendu que ceux d*entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté impériale et Royale Apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, sott dans leurs propriétés.
Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.
h. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le nouveau Gouvernement de la Lombardie.
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Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant cltUs que mtlitaines, aânsi qu'à leurs veuTea et à leurs enfaiiiis.. sans disUoction d'origine, qui conserveront leur domîetle dans le territoire eédé, et dont les traitements, aecpinttés jusqu'en It8i4 par le ci-devanl Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du Trésor aiÉbriehien*
i. Les archives contenant le» titres de propriiétè et dbcu* ments administratifs et de justice civile relatifs, soità ta parOie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sft Majesté TEmpereur d'Autriche par le présent Traité, soit auff province» vénifiiennes, seront remises aux commissaires' de' Se Majesté Impériale et Royale Apostolique aussitôt que faire ae pourra..
Réciproquement, les titres de propriété, doeumentS'admniiB* tvatib et de justice civile concernant le tearitoiipecédév ^ peu* vent se trouverdansiles archives die TEmpine d'AotriGhe, seront reflMS aux-commissaiscsdu noiiveaoOouvernenieBtde la Lombardie..
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conmiuniquer réciproquement!, sur ladeoaaade des autorités aidmïnâstrativea supérieures, tous les documents cA ndormations relatifs à des affanreSi concernant à la fois la Lombardô&et la Véoétie;
/. Las corporations religieuses établies' en Lombairdie pouT« ront librement disposer de leurs propriétés mobilièves et immobilières, dans le cas oà la législation nowelle sous laquelle elles, passent n'autorisereâi pasi le maintien- de rieurs établîsseflaonts,
3. Par l'article additionnel au Traité-eonclu en date de ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté r£bfipereur d'Autriefae, le GoaTemement français s'étant* engagé vîs^ihvis du Gouvemenveni âoitricfaien à effectuer, pour- le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, le payement des: quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par Tartiele 7 dm Traité précité, Sa Majesté ki Rioi- de Sardaigne:,.ai.oonaéqueDce dies obligations- qu'il a aceiq^4ées pttrraiiicle:précédent^s?engage:à remfaoursercett^sommv'à la France de la manèse mi vante :
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Le Go«?ememei>t sarde remettra à celui de S» MajesIèrEmpereur de» Français des (litres de renie» sardes cin«( pour cent aa porteur, pour une valeur do cent millions de francs. Le Gouvememeniftançais les accepte au eour9moyei» de la Bourse de Paris, du 2i) octobre 1859. Les intérêts de ces rentee cour^ ront au profit de ta France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications du présent Traité.
4. Pour atténuer les charges que la France s'est imposées à Foocaflw» dst la dernière guerre, leGouTemement de 8a Majesté te RU de Sanbigaé s'engage à rembourser au Gouremement de: Sa Majeilé l'Empereur des Français une somme de soixante BuUiona defraBes^ pour lepayeroeai de laquelle une renie cinqpour cent de trois millions sera inscrite sur le grand-livre de htDelle pvblique'de Sardiaigne» Les titres en seront remis au Gouvernement français, <fin les accepte au pair. Les intérêtsde ce» rentes courront, ao profH de ta France, ht partir du jour defakveniicides titccs, qui aura lieu un mois après l'échéance desjatifiaaiioaa.
S.. Le psésent Traîité sera ratifié, et les ratification 9 en seront échangées à Zurich dans un délai de quinze jours, euplus tôl^ si faire se peut.
En iiii de quoi ^ piémpotemtiaires respectifs l^ont signé et y^ont^qipsié le scttaa de leurs armes.
FaitàZucBchi^ le dixième jour du mois de novembre- de l'an «hsgfâfaeinîL h»t eeni anquante^-neuf .