AU NOM DE LA TRÈS SAINTS BT INDIVISIBLE TRINITÉ
Sa Majesté V Empereur des Français, Sa Majesté rEmperecrr d^Jkutricbe etSa Majesté le Roi de Sardaîgne, voulant compléter les condition» de la paix dont les préiiminaiFes> arrêtés à YiUafÎEBiica;.oai étéconveitis en ua traité' conclu, en date de ce jour, entre Sa Majesté l'Ënipeveur des Fk>ançass et Sa Majesté TEm-» peecnKd'iàtttiaehe; vovdaoït de plus consigner dan» tm acte
commun les cessions territoriales telles qu'elles sont stipulées dans le Traité précité, ainsi que dans le Traité conclu, ce même jour, entre Sa Majesté TEmpereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :
(Mômes désignations que ci-dessus.)
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — U y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.
2. Les prisonniers de guerre autrichiens et sardes seront immédiatement rendus de part et d'autre.
3. Par suite des cessions territoriales stipulées dans les Trai* tés conclus en ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, d'un côté, et Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de l'autre, la délimitation entre les provinces italiennes de TAutriche et la Sardaigne sera à l'avenir la suivante :
La frontière partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.
Elle suivra la circonférence de cette zone dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désigné avec le Mincio, la frontière suivra le tlialweg de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie en ligne droite jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luz* zara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.
Une commission militaire, instituée par les Hautes Parties
LK ROTAUMB d'iTALIB 8i
contractantes, sera chargée d exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.
4. Les territoires encore occupés en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier seront réciproquement évacués par les troupes autrichiennes et sardes, qui se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par Tarticle précédent.
5. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi deSardaigne prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo-Veneto.
Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).
6. A l'égard des quarante millions de florins stipulés dans l'article précédent, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français renouvelle rengagement qu'il a pris, vis-à-vis du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, d'en effectuer le payement, selon le mode déterminé dans l'article additionnel au Traité signé, en date de ce jour, entre les deux Hautes Parties contractantes.
D'autre part, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne constate de nouveau l'engagement qu'il a contracté, par le Traité signé également aujourd'hui entre la France et la Sardaigne, de rembourser cette somme au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, d'après le mode stipulé dans l'article 3 dudit Traité.
7. Une commission composée de délégués des Hautes Parties contractantes sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du MonteLombardo-Veneto. Le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour la Sardaigne et de deux cinquièmes pour l'Autriche.
De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, la Sardaigne recevra kois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes ; et, quant à la partie de l'actif qui se compose de biens fonds ou de créances hypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attri-
82 EUROPE OGGIDENTALB BT SErTSNTRIONALB
buer la propriété, autanique faire se pourra^ à celui des <leMx gouvernements sur le territoire duquel ils . se trouv^est situés.
Quant ^ux différeotes catégories d« dettes ;ioacrites, jusqu'au 4 juiu 1859, «ur le MonJte-Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse^de dépôts du tonds d'acaofUs^ aesnent, la Sardaigne se charge pour trois cinquièmes et TAutriche pour deux oinquÂ^mea» soU dç payer les .intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlemeots jusqu'ici en vigueur. Les titrea.de oréanee des sujets autrichiens entreront de préfénenee dans la quote-part deTAutriahe, qui, dans un délai de trois {&oia ^ partir de Téobaii^edes ratifia cations, ùixphia.^i, si faire se peut, transmettra au Gouvernement sarde des tableaux spécifiés de .ces titres.
8. Le Gouvernement de Sa Mi^ésté3arde succède aux dn^ts et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration aQtricbieoBe pour des objets .d^intérét public concernant spécialemeat le. pays, cédé.
9. Le Gouvernement autrichien restera chargé du feniboursèment de.toutes les sommes V/ersées par Jies sujets lombavds, par les communes, étabtia$ements publics et corporations religieuses dans les .caissesipubUqueaautrichiennes^Àtibre de cautionnements, dépôts ou consignations. 'De méJBe, les svijets aulriohienB, communes, êtablisseineiits pubUoset eorporatioBe religieuses qui auront versé des sommes». à (itreide.caiiiioiiaententSf dépôts ou consignations, dans des caisses de la Lombardie, seront exactement reaxbourséa par le. Gouvaimenieat sarde.
40. Le Gouvernement de Sa M^jeaté, le Roi de Sardaigne re^conoait et confirme les concessions ide chemins de fer ajceordées parle Gouvernement autrichien, sur le kirritoire cédéi dans toutes leurs disposRions.et pour toute leur ^ucée, /et oomoiément les concesaions : résultant des contrats passés, en date des 14 mars 1856, & avril .i/8&7 et 23 septembre .1S58. . A'partir.de l'échangades ratificatioas du pcésient Tvaité» île Gouvernement sardeest^subrogé à. touSf les droits età toutes les oblig^itions qui réspUi^ent.ipour le Gouvernement autripbien
un lOTAiriiB b'italu 83
descoDoessioDS précitées en ce qui coBoerneks lignes dechemins de fer situées sur le territoire cédé.
En conséquence, le droit de dévolution, qui appartenait au Gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au Gouvernement sarde.
Les payements qui restent à faire sur la somme due à TËtat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdita chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien.
Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, de même que lesindenuiités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où. les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'État, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien, et pour autant qu'ils y sont tenus, en vertu de lacté de coneession, par les concessionaaires au nom du GouveraemesL autrichien.
Une Convention spéciale réglera, dans le plushref délai possible, le service international des chemins de fer entre l'Autriche et la Sardaigne.
11. 11 est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars i85& ne donnera à TAutriche aucun droit de contrôle et de survcillancesurJa construction et l'exploitation des chemins de fer dans leienitoine eiédé. Le Gouvernement sardes'engagCr de son cdté, à donner tous les renseignements qui pourraient lui être. demandés à.^et égard par le. Gouvernement autrichien.
12. Les sujets tlombards domiciliés sur le territoire cédéjouiront, pendant respaoe.dlun an, à partir. du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et .entière d'exporter leurs biens meubles en /ranciyse de droits, etde se, retirer avec leurs familles dansl«â ÉtatsideSa Majesté Impériale et. Royale Apostolique, auquel casla qualité de sujets autrichiens leursera mainieB4àe.iIlSiSeront libres de conserver leurs immeublesràués sur le territoire de la Lombardie.
La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie établis dans les États de SaMajeslé l'Empereur d'Autriche.
Les Lombards qui profileront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.
Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à Tépoque de réchange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne.
Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine ou par Tautorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.
13. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.
Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.
Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.
14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le Gouvernement de Sa Majesté Sarde.
Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d^origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge dti Trésor autrichien.
LB ROYAUME d'iTALIB 85
15. Les archives contenant les titres de propriété et docu* ments administratifs et de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique aussitôt que faire se pourra.
Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux commissaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.
Les Gouvernements d'Autriche et de Sardaigne s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.
16. Les corporations religieuses établies en Lombardie et dont la législation sarde n'autoriserait pas Texistence, pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières.
17. Tous les traités et conventions conclus entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur avant le 1" avril 1859, sont confirmés en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Traité. Toutefois, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre, dans le terme d'une année, ces traités et conventions à une révision générale, afin d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays»
En attendant, ces traités et conventions sont étendus au territoire nouvellement acquis par Sa Majesté le Roi de Sar» daigne.
18. La navigation du lac de Garda est libre, sauf les règlements particuliers des ports et de police riveraine. La liberté de la navigation du Pô et de ses affluents est maintenue conformément aux Traités.
Une Convention destinée à régler les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la contrebande sur ces eaux sera conclue, entre l'Autriche et la Sardaigne, dans le terme d'un
86 BUnOPB OCOinBNTALB BT SBPTBNTRIONALB
an, à dater de TécfaaBge des ratificaiioDs da présent i Traité: En altendantfOn appliquera à la navigation lesdisposiliona&Upulée» dans la Convention du 2!2 novembre i8Sl, pour la répression d^ la contrebande sur le lae Majeur,: le Pà et le Tessio ; et, pendant le môme intervalle, il ne sera rien innové aux réglementa et aux droits de navigation en vigueur à Tégard da.Pâet de ses adClnients.
19. Le Gouvernement autrichien elle Gouvernemeat. sarde B*eiigageiit.à régler par un acte spécial tout ce qui tient à la propriété et à rentrotten des ponts et passages »!»• le Miocio,. là où. il forme la frontière, aux. constructions nouvelles à&ire à oct égards aux irais qui en résulteront et à la pereeptîo» de» péagBS.
20^ Là où le thalweg du Mincio marquera désormais rla (roor tière entre rAutriche et la Sardaigne, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et Tendiguement de cette rivière, ou qui seraient dénature à altérer son courant) se feront d'un commun* accord entre les deux États limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera cette matière.
21. Les habitants des districts limitrophes jouiront rôcipro. quement des facilités qui étaient antérieurement assurées aux riverains du Tessis. .
32. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification de& esprits, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa .Majesté le Roi de Sardaigne déclarent et promettent que, dans leurs tecri* toires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à roccasûm des derniers événements dan» lapéninsole, de quelque classe ou condition qu'il soit^ne ponira être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa pecsoime on dans? sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.
!23. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications eo seront échangées à Zurich dans Tespace de quinze, jours, ou; pluSitôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tontsignéety» ont apposé, le sceau de leurs armes.
L1 MTAITlIft d'iTAUB gT
Paît à ^rich» le dixième jomr du mois 'de novembre 'do i'an <ie grâce mil hoU cent cinquaaite^neuf.
Signé : Bourqukit«t, Banneville, Ka^olti, Mktsknburg, des Ambrois, Joctbau.