NICE ET LA SAVOIE CÉDÉES A LA FRANCE
TBAJTÉ DE. TURIN (BA uar» 1860.)
ARTtGLB'PRnaBa. -—S. M. le Roi de Sardaigne conaent à la réunion de ia Savoie et de rarrondiBsement de Nice {circondario di SiTua) à la France, et renonce^ pour lui et tou3 ses descenidanis et successeurs, en faveur de S. M. TEmperenr des Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. U.est entendu entre Leurs Majestés que -cette. réunion aera^ectuée sans nulle contrainte -de la .volonté des populations et que les gouvememenis-de l'Empereur des Français et duRoideSardaîgaie SB conoetterocit le pltis tel possible sur les: metilears moyens d^apiprécier et de coiMitater leS' manifestations de cette volonté:
Abt:. &. — il est égalenefit entendu que S. M\ le Roi de Sardaigne ne peut transfères les parties neutralaées de la Savoie ipi^aiDC conditions ttuacqoelles il les possède Jui-môme, et qu'il appartiendra à S: Kl. TEmpereur des Français de 9 entendre à ce sujet tant avec les Puissances représentées an Congrès de Vienne qu'avec la Confédération Helvétique et de leur donner les 'garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article.
Ait. 3. — Une commission rnixtevdéterminera dans un esprit d'équité la frontière des deux États, en tenant compte de la coofigurotien des montagoes et de la nécessité de la défense.
Art. 4. — Une ou plusieurs commissions mixtes seront chargées d'examiner et de résoudre dans un bref délai les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la
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réunion, telle que la fixation de la part contributive de la Savoie et de Tarrondissement de Nice {circondar'io de Nizzà) dans la dette publique de la Sardaigne et l'exécution des obligations résultant des contrats passés avec le Gouvernement sarde, lequel se réserve toutefois de terminer lui môme les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes (Mont Cenis).
Art. 5. — Le Gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l'ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la province de Savoie et à l'arrondissement de Nice {circondario de Nizzà), et qui deviendront sujets français^ des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement sarde ; ils jouiront notamment de bénéfices résultant de l'inamovibilité pour la Magistrature et des garanties assurées à larmée.
Art. 6. — Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité sarde, jouiront pendant l'espace d'un an, à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue. Us seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France.
Art. 7. —Pour la Sardaigne, le présent traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le Parlement.
Art. 8. — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de dix jours ou plus tôt si faire se peut.
Fait en double expédition à Turin le vingt-quatrième jour du mois de mars 1860 ^
Signé : Tallbyraiio, Bbnbdbtti, Gavour, Parimi.
1. La zone neutre de la Savoie. — Voici le texte de l'article 92 de l'Acte général du Congrès de Vienne, visé par l'article 2 du traité de Turin : Art. 92. — Les province» de Chaàlaie et du Faucigny, et tout le terri'