ANNEXION DE LA VÉNETIE
TRAITÉ DE VIENNE (3 octobre 186«.)
Au nom de la très Sainte et Indivisible Trinité !
S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. leRoi dltalieayantrésolu d'établir entre leurs Élats respectifs une paix sincère et durable ; S. M. TEmpereur d'Autriche ayant cédé à S. M. l'Empereur des Français le royaume Lombardo-vénitien ; S. M. l'Empereur des Français, de son côté, s'étant déclaré prêt à reconnaître la réunion dudit royaume Lombardo-vénitien aux États de S. M. le Roi d'Italie, sous réserve du consentement des populations dûment consultées ;
S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi d'Italie ontnommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
(Suivent les dési^ations.)
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article premibr. — Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre S. M.
ioin de Savoie au nord d'Ugtne, appartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisee, telle qu'elle eet reconnue et garantie par tes Puieeancee.
Bn coneéquence, toutes les foie que les Puieeancee voisines de la Suisse ee trouveront en état d^hoetUité ouverte ou imminente» les troupes de S, M. le Roi de Sardaigne, qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Vallais^ si cela devient nécessaire; aucunes autree troupes arméee d'aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf cellee que la Confédération Suisse jugerait à propoe d*y placer. Bien entendu que cet état de choses ne gène en rien P administration de ces pays, oit les agents civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
(En 18S4, la Suisse sootint que cette neutralité comportait, pour la France, TobligaLion de ne pas élever de fortiflcations et de ne tenir aucune garnison dans la zone neutralisée. Cette prétention n*a pas été admise.)
l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi d'Italie, leurs héritiers et leurs successeurs, leurs États et leurs sujets respectifs à perpéluité.
Art. 2. — Les prisonniers de guerre autrichiens et italiens seront immédiatement rendus de part et d'autre.
Art. 3. — S. M. l'Empereur d'Autriche consent à la réunion du royaume lombardo-vénîtien au royaume d'Italie.
Art. 4. — La frontière du territoire cédé est dértermînée par les confins administratifs actuels du royaume lombardovénitien.
Une commission militaire instituée par les deux puissances contractantes sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.
Art. 8. — L'évacuation du territoire cédé et déterminé par l'article précédent commencera immédiatement après la signature de la paix et sera terminée dans le plus bref délai possible, conformément aux arrangements concertés entre les commissan*es spéciaux désignés à cet elTet.
Art. 6. — Le Gouvernement italien prendra à sa charge :
1^ La partie du Monte Lombardo Veneto qui est restée à l'Autriche en vertu de la convention conclue à Milan en 1860 pour l'exécution de l'article 7 du traité de Zurich ;
i^ Les dettes ajoutées au Monte Lombardo Veneto depuis le 4 juin 1859 jusqu'au jour de la conclusion du présent Traité ;
3* Une somme de 38 millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, pour la partie de l'emprunt de 1854 afférente à la Vénétie pour le prix du matériel de guerre nontransportable.
Le mode de paiement de cette somme de 35 millions de florins, valeur autrichieiiBe, argent efTeetif^ sera, conformément au précédent traité dé Zurich, déterminé dans un article additionnel.
Art. 7. — Une commission, composée de délégués de rAutriche, de l'Italie et de la France, procédera à la liquidation des différentes catégories énoncées dans les deux premiers alinéas de l'article précédent, en tenant compte des amortissements effectués et des biens capitaux de toute espèce consti-
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tuant le fonds d'amortissement*. Cette commission procédera aarèglement définitif des comptes entre les parties contractantes et fixera le temps et le mode d'exécution de la liquidation du Moàte Lombarde Venelo:
Abt. 8. — Le Gooremement de 8. M. le Roi dltâlie snccède aux droits et obKgations: résoltani dei^ contrats régulièrement slîpalés par l'administration autrichienne ponr des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.
Abt: 9. — Le GanTemement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les habitants du territoire cédé, par- les communes, établissements publics et ' corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes^ à titre de cautionnements, dépôts ou consigna*'
tîOQB.'
De même les sujets autrichiens, communes, établissement? publics et corporations religieuses, qui auront, rersé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations dans les caisses du territoire cédé, seront exactement remboursés pw le Gouvernement italien.
Art. 40. — Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Crouvemement autrichien sur le territoire «édé, dans toutes les disposîlîonB- et pour' toute leur durée, et nommément les, concessions résultant des contrats passés en date du 14 mars 18S6, » avril 1867 et 33 septembre 1898.
Le Gouvernement italien reconnaît et confirme également les dispositions de la Conrventi^an< passée le SO novembre 1861 entre Tadministration a'utrictrienneet le Conseil d'administra^ tien de la Société des chemins de fer d'État du Sud lombarde^ vénitiens el central italiens, ainsi que la Convention passée le 27 février 1866 entre le Ministère impérial des finances et du comineree etia Société autrichienne du Sud.
A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le Gouvernement italien est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résulteraient pour le Gouvernement autrichien des Conventions précitées en ce qui concerne les, lignes de' chemins de fer situées sur le territoire cédé.
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En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement autrichien à Tégard de ces chemins de fer est transféré au Gouvernement italien.
Les payements qui restent à faire sur la somme due à TEtat par les concessionnaires, en vertu du Contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien.
Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriation» de terrains, se rapportant à la période od les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de TÉtat, qui n'auraient pas encore ^té acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien et, pour autant qu'ils y seront tenus, en vertu de Facte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement autrichien.
Abt. 11. — Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, IS et 16 du Contrat du 14 mars 18o6 ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur là construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement italien s'engage, de son côté, è donner tous les renseignements qui pourraient être demandés à cet égard par le Gouvernement autrichien.
ART. 12. — Afin d'étendre aux chemins de fer de la Vénétie les prescriptions de l'article 15 de la Convention du 27 février 1866, les Hautes Puissances contractantes s'engagentà stipuler, aussitôt que faire se pourra, de concert avec la Société dea chemins de fer du Sud autrichien, une Convention pour la séparation administrative et économique des groupes de chemins de fer vénitiens et autrichiens.
En vertu de la Convention du 27 février 1866, la garantie que l'État doit payer à la Société des chemins de fer autrichiens du Sud devra être calculée sur la base du produit brut de l'ensemble de toutes les lignes vénitiennes et autrichiennes, constituant le réseau des chemins de fer autrichiens du Sud actuellement concédé à la Société. Il est entendu que le
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Gouvernement italien prendra à sa charge la partie proportionnelle de cette garantie; on continuera à prendre pour base l'ensemble du produit brut des lignes vénitiennes et autrichiennes concédées à ladite Société.
Art. 13. — Les Gouvernements d'Autriche et dltalie, désireux d'étendre les rapports entre les deux États, s'engagent à faciliter les communications par chemins de fer et à favoriser rétablissement de nouvelles lignes pour relier entre eux les réseaux autrichiens et italiens.
Le Gouvernement de S. M. L et R. Apostolique promet en outre de hâter autant que possible Tachèvement de la ligne du Brendner, destinée à unir la vallée de TAdige avec celle de rinn.
Abt. 14. — Les habitants ou originaires du territoire cédé jouiront, pendant Tespace d'un an, à partir de rechange des ratifications et moyennant une déclaration préalable àlautorité compétente, de la faculté pleine et entière d*exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de S. M. I. et R. Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire cédé.
La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé établis dans les États de S. M. l'Empereur d'Autriche.
Les individus qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être du fmt de leur option inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.
Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les individus originaires du territoire cédé qui, à l'époque de 1 échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne.
Leur déclaration pourra être reçue parla mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.
Abt. 15. — Les sujets lombards-vénitiens faisant partie de
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Farmée autrichienne seront immédiatement.libéré8.da service militaire et renvoyés dans leurs foyere.
IF est entendu que ceux d'entre «ux- qui déclareront ivx>uloir rester au service de S. M. I. et R. Apostolique seponl libres de le faire et ne seront point inquiétés pour ce fait» soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.
Les mêmes garanties sont assurées aux employés- civils originaires du royaume lombardo^ vénitien qui : manifesteront l'intention de rester au service de l'Autriche.
Les employés civils originaires du royaume knnbardovénitien auront le choix, soit de rester au service de TAutriche, soit d'entrer dans l'administration italienne, « auquel cas le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie s'engage soit à les platcer dans des fonctions analogues à celles qu'ils -occtipaîent, soit à leur allouer des pensions dont le montant sera .fixé dlapuès les lois et règlements en vigueur en Autriche.
Il est entendu que les employés dont il s'agit 'Seront soumis aux lois et règlements disciplinaires de l'admànistration italienne.
Art. 16. — ^ Les ofScîers d'origine italienne, qui a^lueliement se trouvent au service de l'Autriche, auront le choix, ou de rester au service de S. M. L et R. Apostolique ou d'entrer dans l'armée de S. M. le Roi d'Italie avec les grades qu'ils occupent dans l'armée autrichienne, pourvu qu'ils en fessent la demande dans le délai de six mois à partir de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. 17. — Les pensions tant civiles quemilitaii^s, réguii^ rement liquidées et qui étaient à la charge des t^aisses publiques du royaume lombardo-vénitien, continueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à Ta venir, par le Gouverne* ment de S. M. italienne.
Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé et dont les traitements acquittés jusqu'en 1814 par le Gouvernement des provinces lombardo^vénitienneS'de
celle époqve «ont alors tombés à* la charge du Trésor autri* chien.
Art. 18. — Les archives des iefntoves cédés, contenant les titres de propriété, les documents administratifs et de justice civile, ainsi qne les docaments politiques et historiques de l'ancienne République de Venise, seront remis dans leur>iniég;rité aux commissaires qui seront désignés à cet effet, aux* quels seront également consignés les objets d'art et de science spécialement afièctés au territoire cédé.
Réciproquement, les titres de propriété, documents adminieiraUfs et de jvsUce civile eoncernanl les territoires autrichiens, qui peuvent se trouver dans les archives du territoire cédé, seront remis dans leur intégrité aux commissaires de S. M. I. et R'. Apostolique.
Les Gouvernements d'Autriche et d'Italie s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives -supérieures, tous > les documents et informations relatife à des affaires concernant à la fois le 'territoire cédé et les payscontigus.
Us 6*engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiquee et politiques qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession* de l'autre' puis* sance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des fircfaives auxqudles ils appartiennent.
Abt. 19. -i- Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à accorder réciproquement les plus grandes facifités douanières possibles aux habitants limitrophes des deux pays pour Texploitation de leurs propriétés et Texercice de leurs industries.
Art: 20. — Les traités et conventions, qui ont été confirmés par Tarticle 17 du Traité de paix signé à Zurich le 10 novembre 1859, rentreront provisoirement en vigueur pour «ne année et seront étendus à tous les' territoires du royaume
dltalie.
Dans le cas où ces traités et conventions ne seraient paa dénoncés avant l'expiration d'*une année à partir» de ^échange
96 BUROPB OCGIDBNTALB KT 8BPTENTR10NAU
des ratifications, ils resteront en vigueur, et ainsi d'année en année.
Toutefois les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à ^soumettre dans le terme d'une année ces traités et conventions à une revision générale, afin d'y apporter d'un commun accord les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.
Art. 21. — Les deux Hautes Puissances contractantes se réservent d'entrer, aussitôt que faire se pourra, en négociations pour conclure un Traité de commerce et de navigation sur les bases les plus larges pour faciliter réciproquement les transactions entre les deux pays.
En attendant, et pour le terme fixé dans l'article précédent, le Traité de commerce et de navigation du 18 octobre 1851 restera en vigueur et sera appliqué à tout le territoire du royaume d'Italie.
Art. 22. — Les princes et princesses de la maison d'Autriche, ainsi que les princesses qui sont entrées dans la famille impériale par voie de mariage, rentreront, en faisant valoir leurs titres, dans la pleine et entière possession de leurs propriétés privées, tant meubles qu'immeubles, dont ils pourront jouir et disposer sans être troublés en aucune manière dans l'exercice de leurs droits.
Sont toutefois réservés tous les droits de l'État et des particuliers à faire valoir par les moyens légaux.
Art. 23. — Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi d'Italie déclarent et promettent que dans leurs territoires respectifs il y aura pleine et entière amnistie pour tous les individus compromis à l'occasion des événements politiques survenus dans la Péninsule jusqu'à ce jour. En conséquence, aucun individu, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou sa propriété, ou dans l'exercice de ses droits, en raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.
Art. 24. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en
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seront échangées à Vienne dans l'espace de quinze jours, ou plutôt si faire se peut.
En loi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont sign^ et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait h Vienne, le 3 du mois d'octobre de Tan de grAce 1866 ^
Signé : Wmppriif , Mkhabria.
i. Une convention d'armistice, signée le Ci avrità Gormino, avait précédé ce Unité.
Un article additionnel fixait les conditions auxquelles devait s'eflèctaer le paiement de l'indemnité prévue par l'article 6.
Un décret royal, en date à Turin du 4 novembre 1868, proclama la réunion an royaume d'Italie des provinces de la Yénétie et de Mantoue.
L'ITALIE ET LE SAlNT-SIÊGE
La prise de possession des Étais de TÈglise par les troupes de Victor-Emmanuel et l'érection de Rome en capitale du nouveau royaume d'Italie marquèrent la fin de la puissance temporelle de la Papauté.
Mais Pie IX et ses successeurs ayant refusé toutes les proposi* tiens de transaction qui» depuis le projet Ricasoli (10 septembre 1861), leur furent soumis, la situation juridique du Saint- Siège, par rapport à Tltalie, n'a jamais été définie. On se trouve en présence d'un état de fait qui réduit le Pape au rôle d'un souverain purement spirituel, n*ayant conservé de son ancien pouvoir temporel que certaines prérogatives diplomatiques.
La loi dite des garanties, votée par la Chambre italienne, bien qu*elle ne constitue, au regard du droit international, qu'un acte unilatéral, en déterminant ces prérogatives diplomatiques, a néanmoins établi une sorte de droit public coutumier, dont les règles principales dominent encore les rapports de quelques puissances catholiques avec le Saint-Siège, bien que les premières et celui-ci les aient toujours officiellement ignorées.
Le Parlement et le Gouvernement italiens, dans le but de donner à la loi des garanties l'apparence d'intangibilité que son caractère unilatéral lui refusait, ont toujours repoussé toutes les demandes de modifications issues de l'initiative parlementaire. C'est ainsi notamment que fut rejetée une proposition tendant à créer, du Vatican à Ostie, une bande de territoire neutralisée qui aurait permis au Pape de sortir d'Italie par mer.
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