‹ Les grands traités politiquesChapitre 23 sur 202 · LA LOI DES G|ARÂ1<TI£S · texte numérisé non relu

LA LOI DES G|ARÂ1<TI£S

(LOI du 13 mai 1871 sur les prérogatives du Souverain Poniife et du Saint-Siège et sur les relations de VÉtat avec VÉglise.)

TITM PBBmft

Prérogativet du Souyerain Pontife et du Saint-Siège.

Ahticlk pbsmixb. -— La personne dn Souverain Pontife est sacrée et inriolable.

Art. 2. — L'attentat contre la personne du Souverain Ponliié et la provocation aie commettre sont punis des peines établies pour Tattentat et la provocation à le commettre contre la personne du Roi.

Les offenses et les injures publiques, commises directement contre la personne du Pontife, par des discours, des actes, ou par les moyens indiquées dans Tarticle 1*' de la loi sur la presse, sont punies des peines établies à l'article 19 de cette même loi.

Lesdits délits tombent sous l'action publique et sont de la compétence de la cour d'assises.

La discussion sur les matières religieuses est pleinement libre.

Abt. 3. — Le Gouvernement italien rend au Souv^ain Pon« tife, sur le territoire du royaume, les honneurs souverains et la piééminence d'honneur qui lui est reconnue par les sounre-! rains catholiques.

lie Souverain Pontife a la facuKé de conserver le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne et à la garde 4es palais, sans préjudices des obligatîotts et du devoir résultant pour ces gardes des lois en vigueur dans l'État.

Abt. 4. — Est conservée en faveur du Saint-Siège la dotation d'une rente annuelle ^e 3.8S5.090 lires.

Avec cette somme, égale à celle inscrite au ^budget fomain sous le titre : Palait apostoliques, sacré collège, eongrégaUons

100 BUROPK OCGiDBNTALK ET SBPTBKTRIONALK

ecclésiasUqiLeSy secréiairerie (TÉlat et représentation diplomatique à Vétranger, il sera pourvu au traitement du Souverain Pontife et aux divers besoins ecclésiastiques du Saint-Siège, à la manutention ordinaire et à la garde des palais apostoliques et de leurs dépendances, aux salaires, gratifications et pensions des gardes dont il est parlé dans Tarticle précédent, et des attachés à la Cour pontificale, et aux dépenses éventuelles, ainsi qu à la manutention et à la garde des musées et bibliothèques qui en font partie, et aux traitements, gages et pen« sions de ceux qui y sont employés.

Ladite dotation sera inscrite au grand livre de la Dette publique sous forme de rente perpétuelle et inaliénable au nom du Saint-Siège, et pendant la vacance du Saint-Siège, on continuera à la payer pour faire face aux nécessités de TÉglise romaine dans cet intervalle.

Elle sera exempte de toute espèce de taxe et de charge gouvernementale, communale ou provinciale, et elle ne pourra être diminuée quand bien mémo le Gouvernement italien se résoudrait postérieurement à prendre à sa charge la dépense concernant les musées et les bibliothèques.

Abt. 5. — Le Souverain Pontife, outre la dotation établie dans Tarticle précédent, continuera à jouir des palais apostoliques du Vatican et de Latran, avec tous les édiiicesi jardins et terrains qui en dépendent, ainsi que de la villa Castel-Gan* dolfo, avec toutes ses attenances et dépendances.

Lesdits palais, villa et annexes» comme aussi les musées, les bibliothèques et les collections d art et d*archéologie y existant, sont inaliénables, exempts de toute taxe ou charge, et d'expropriation pour cause d*utilité publique.

Art. 6. — Durant les vacances du Siège pontifical» aucune autorité judiciaire et politique ne pourra, pour quelque cause que ce soit, apporter ni empêchement, ni restriction à la liberté personnelle des cardinaux.

Le Gouvernement pourvoit à ce que les assemblées de conclaves et de conciles œcuméniques ne soient troublés par aucune violence extérieure.

Abt. 7. — Aucun représentant de Tautorité publique ou

L'ITAUI BT le SAIHT-SIÂOl 101

agent de la force publique ne peut, pour: apc^mpUr des âcslcfl' de son office, s'introduire dans les palôis jei.Iiep;^ oui sont la résidence habituelle ou la demeure tein]fot8DJce:ati*.§ûir^€^â Pontife, ou dans lesquels se trouve rassemblé un conclave ou un concile oocuménique, sinon avec Tautorisation du Souverain Pontife, du conclave et du concile.

Art. 8. — Il est interdit de procéder à des visites, perquisitions ou séquestres de papiers, documents, livres ou registres dans les offices ou congrégations pontificales investies d'attributions purement spirituelles.

AtT. 9. — Le Souverain Pontife est entièrement libre de remplir toutes les fonctions de son ministère spirituel et de faire afficher à la porte des basiliques et églises tous les actes du susdit ministère.

Art. 10. — Les ecclésiastiques qui, par leurs fonctions, participent à Rome à Témanation des actes de l'autorité spirituelle du Saint-Siège ne sont sujets, à raison de ces actes, à aucune recherche, investigation, ni poursuite de la part de l'autorité publique.

Tout étranger, investi à Rome d'une fonction ecclésiastique, jouit des garanties personnelles appartenant aux citoyens italiens en vertu des lois du royaume.

Art. 11. — Les envoyés des gouvernements étrangers près de Sa Sainteté jouissent dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités accordées aux agents diplomatiques selon le droit international.

Les offenses dont ils seraient l'objet seront punies des peines portées contre les offenses faites aux envoyés des puissances étrangères près le Gouvernement italien.

Les envoyés de Sa Sainteté près des gouvernements étran* gers sont assurés, dans le territoire du royaume, des prérogatives et des immunités en usage suivant le même droit, tant pour se rendre au lieu de leur mission que pour en revenir.

Art. 12. — Le Souverain Pontife correspond librement avec Tépiscopat et avec tout le monde catholique, sans aucune ingérence du Gouvernement italien.

A cette fin, faculté lui est donnée d'établir au Vatican ou

Page 1