ZONE NEUTRE
Article pruisr. — Afin d'assurer les relations pacifiques entre les deux États, il sera établi, des deux côtés de la fron* tière commune, un territoire (zone neutre) qui jouira des avantages d'une neutralité perpétuelle.
Cette zone sera limitée comme suit :
Du côté norvégien, par une ligne de démarcation allant, en ligne droite, par le Kirkô, en touchant' la pointe nord-ouest du SingleO à l'éççlise d'îngedal et, de là formant une succession de lignes droites passant par l'église de Rokke, la pointe située sur la rive nord de Tembouchure du cours d*eau de Fredrîkshald dans le FemqO, l'embouchure, dans Tangle nordest du Pcmsjô du ruisseau passant près de la ferme de Rod, l'extrémité est du KIosatjem, l'extrémité est du Grefslivand (au nord de l'église de Haeerland), la pointe s'avançant dans rOgderensjO au sud-ouest du Kraaktbrp, le détroit entre le Mjermen et le Gaaseljord, l'Eidsdammen, l'extrémité sud-ouest du Dyrerudtjem (à l'extrémité nord du Liermosen), l'église dlJrskog, l'extrémité sud du Holmtjem, l'angle sud du DigersjO, l'extrémité nord du Skasenjô, l'extrémité est du Nordre Flôgensjô, jusqu^au point où l'UIvaa coupe le 61* parallèle ;
Du côté suédois, par une ligne de démarcation partant de la pointe septentrionale du Nordkoster et formant une succession de lignes droites passant par la pointe méridionale du Norra Lang5, l'extrémité nord-est du lac de Fâringen, l'extrémité nord-est du LursjOn, l'embouchure du fleuve Kynne dans le Sôdra KomsjOn, l'extrémité sud du Stora Le, l'extrémité ouest de rOgnesjOn, l'extrémité sud du Lysedstjârn, l'extrémité sud du SvalsjOn^ l'extrémité sud du Nassjôn, l'extrémité sud du BysjOn, l'extrémité nord-ouest du lac de Kymmen, l'extrémité
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nord-ouest duGrunssjôa, lextrémilé nord-ouest'du KlaggeB, Textrémité nord du Mangeh, rexCrémité ouest du Bredsjôn, jusqu'au point où la rivé droite du K&rfilfven coupe le 61* parallèle.
Dans ladite zone sont compris les îles, flots et récifs, mais non pas les parties de la mèr( éUe-M^tf anc ses golfes, qui se trouvent dans les limites de la zone.
La neutralité de ladite zone sera complète. Il sera donc défendu à chacun des deux États de faire dans cette zone des opérations de guerre, de s'en servir comme point d*appui ou comme base d'opérations de ce genre et d*y faire stationner (sauf l'exception prévue par Tarticle 6) ou concentrer des forces militaires armées, sauf celles qui pourraient être nécessaires pour le maintien de Tordre public ou pour porter secours en cas de sinistre. Si [dans] l'un des États il existe, ou si plus tard il y est construit des chemins de fer passant par une partie de la zone neutre de cet Etat dans une direction essentiellement parallèle à Taxe longitudinal de celle-ci, les présentes disposition» ne s'oppaser^ont pas à l'emploi de ces chemins de fer pour les transport» militairea de passage. Elles ne s'opposeront pas non plus à ce que d^ personnes, domiciliées dans la partie de zone de l'un des Étais et qui appartiennent à l'anAée ou à la flotte, s'y réunissent pour être dirigées sans retard hors de la zone.
On ne pourra conserver dans la zone neutre et On ne pourra y établir à l'avenir ni fortifications, ni ports de guerre, m dépôts de provisions destinés à Tarmée ou à la flotte.
Toutefois ces dispositions ne seront pas applicables au cas où les deux États se perleraient secours dans une guerre contre un ennemi commun^ Si Tuo des deux États se trouve en guerre avec une tierce puissance, ellea n'engageront pas non plus, pour la partie de la zone qui appartient à chacun d'eux, ni celui qui se trouve en guerre, ni l'autre^ en tant qu'il s'agit pour celui^^ci de faire respecter sa neutralité.
Art. 3. — En vertu des dispositions précédentes, les forU<iications qui se trouvent actuellement dans la zone neutre telle qu'elle a été établie ci-dessus seront démantelées, à
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Sftvoû : lea groupes des fortifications norvégiennes de Fredrikssten avec Gyldenlôve, Obverbjerget, Veden et HjelmkoUen^ d'Orje avec Kroksund et d*Urakog (Dingsrud).
Art. 3. — Les fortifications visées à L'article 2 seront mises hors d*état de servir en cette qualité ; les ouvrages anciens de Predrikssien et des forts de GyldenlOve et d'Obverbjerget seront toutefois conservés, mais il sera défendu d*y faire des travaux d'eniretiei) ayant un caractère de fortification.
Desstipidations plus détaillées relatives aux constructions modernes de ces trois forts, ainsi qu'aux mesures à prendre en ce qui touche les autres fortifications, seront insérées dans un acte séparé qui aura la même force et la mènae valeur que la présente Conyention.
Art. 4.. — L'exécution des mesures visées à l'article 3 sera achevée au plus tard huit mois après Tenlrée en vigueur de la présente Convention.
Aet. 5. — Une coramis^ian composée de trois< officiers de nationalité étrangère (ni norvégienne^, ni suédoise) ^era chargée de contrôler que les mesures visées à Tardcle 3 auront été dûment exécutées. De ces officiers un sera nommé par chacun des deux États et le troisième par les deux officiers ainsi désignés ou, dans le cas où ils ne pourraient tomber d'accord, par le Président du Conseil Fédéral Suisse.
Des dispositions plus détaillées relatives à ce contrôle seront insérées dans l'acte séparé mentionné ci-dessus.
Art. 6. — Fredrikssten pourra continuer à être le quartier du commandement militaire du district et celui de l'école de sous-oGBciere des tataes ressortissant à ce commaoïdement; le tout essentiellement sur le même pied qu'avant la constmctieiil des fortifications modernes.
ARt. 7. — Le groupe de fdrttflcatk>tos de Konysvinger ne pourra être augmenté, ni comme construction, ni comme armement, ni comme garnison, le chiffre de cette dernière n'ayant pas, jusqu'ici; dépassé 300 hommes. Ne seront pas compris dans la garnison les hommes convoqués pour les exercices annuels. En application de la disposition ci-dessus, il ne pourra être établi de nouvelles fortifications dans un
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rayon de 10 kilomètres autour de la forteresse ancienne de Konysvînger.
Art. 8. — Les différends relatifs à Tinterprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'auront pu être réglés par des négociations diplomatiques directes seront, avec Texception qui suit de l'article S, soumis à un Tribunal arbitral composé de trois membres dont un sera nommé par chacun des deux États et le troisième par les deux membres ainsi désignés, ou, s'ils ne peuvent tomber d'accord sur ce choix, par le Président du Conseil Fédéral Suisse, ou, subsidiairemcnt, de la manière prévue par les deux derniers alinéas de l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899. Aucun des arbitres ne pourra être sujet de l'un ou de l'autre État, ni domicilié dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.
A défaut de clauses compromissoires contraires, le Tribunal arbitral déterminera le lieu de sa réunion et la procédure arbitrale.
Art. 9. — La présente Convention entrera immédiatement en vigueur et ne pourra être dénoncée que d'un commun accord.