‹ Les grands traités politiquesChapitre 38 sur 202 · LES CAPITULATIONS · texte numérisé non relu

LES CAPITULATIONS

Lettres dn 88 mai 1740.

De 1251, date à laquelle saint Louis passait avec le Sultan le premier traité qui ait r^ié les rapports de la France avec l'Empire ottoman, plusieurs textes précisèrent les droits des chrétiens et des Européens dans l'Empire. Le premier en date, celui de 1535, est la fameuse lettre du Sultan Suleiman qui établit l'exterritorialité en faveur des Français établis en Turquie et le droit de protection des rois de France sur tous les chrétiens. Cette lettre, qui n'est nullement un traité, mais une concession accordée par le Sultan, fut remaniée en 1581, 1597, 1604 et 1740, L'acte de 1740, qui fut à son tour confirmé dans le traité de com* merce franco-turc de 1838, étant le plus complet, c'est celui dont nous reproduirons les principaux passages, en classant les articles non d'après leur numérotage, fait au hasard, mais d'après leur contenu.

Le protectorat religienz.

Article premier. — L'on n'inquiétera point les Français qui vont et viendront visiter Jérusalem, de même que les religieux qui sont dans l'église du Saint-Sépulcre, dite Kamama.

Art. 32. — Gomme les nations ennemies qui n'ont point d'ambassadeurs à ma Porte de Félicité, allaient et venaient ci-devant dans nos États, sous la bannière de l'empereur de France, soit pour commerce, soit pour pèlerinage, suivant la permission impériale qu'ils en avaient eue sous le règne de nos aïeux de glorieuse mémoire, de même qu'il est aussi porté par les anciennes capitulations accordées aux Français ; et comme ensuite, pour certaines raisons, rentrée de nos Étals avait été absolument prohibée à ces mêmes nations, et qu'elles

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avaient même été retranchées desdites capitulations ; néanmoins, Tempereur de France ayant témoigné par une lettre qu'il a envoyée à notre Porte de Félicité, qu'il désirait que les nations ennemies* auxquelles il était défendu de commercer dans nos Étais, eussent la liberté d'aller et venir à Jérusalem, de même qu'elles avaient coutume d'y aller et venir, sans être aucunement inquiétées; et que, si par la suite il leur élait permis d'aller et venir trafiquer dans nos États, ce fût encore sous la bannière de France, comme par ci-devant^ la demande de l'empereur de France aurait été ag^ée en considération de Tancienne amitié qui, depuis nos glorieux ancêtres, subsiste de père en fils entre sa Majesté et ma Sublime Porte, et il serait émané un commandement impérial dont suit la teneur, savoir : que les nations chrétiennes et ennemies, qui sont en paix avec l'empereur de France et qui désireront de visiter Jérusalem, puissent y aller et venir, dans les bornes de leur État, en la manière accoutumée, en toute liberté et sûreté, sans que personne leur cause aucun trouble ni empêchement; et si, dans la suite, il convient d'accorder aux dites nations la liberté de commercer dans nos États, elles iront et viendront pour lors sous la bannière de l'empereur de France, comme auparavant, snbs qu'il leur soit permis d'aller et venir sous aucune autre bannière.

Les anciennes capitulations impériales qui sont entre les mains des Français depuis les règnes de mes magnifiques aïeux jusqu'aujourd'hui, et qui viennent d'être rapportées en détail ci-dessus, ayant été maintenant renouvelées avec une addition de quelques nouveaux articles; conformément au commandement impérial, énoncé en vertu de mon Khattcherif ; le premier de ces articles porte, que les évéques dépendants de la France, et les autres religions qui professent la religion Franque, de quelque nation ou espèce qu'ils soient, lorsqu'ils se tiendront dans les bornes de leur État, ne seront point troublés dans l'exercice de leurs fonctions, dans les endroits de notre empire où ils sont depuis longtemps.

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