UKOFS t>liINTALB
Les Ideux' Saints.
Art. 33. — Les religieux franes* qui». suivant ranoienne cou- .tume, sont éiaJblis de4aihs et dehors de la ville de Jérusalem, • dans l'égUse du Saint-Sépulcre, appelés £amaif»a, itéreront . point inquiétés pour les lieuxde Visitation qu!ils hai^itent/. et qui sont entre leurs mains comme par ctdevantyisansiqufils .puissent être inquiétés à eetégard, non.pliis que parades >pcé- >tenUons d/imp^ositiong ; et s'il teurâurveiiait.quelque^procè» qui nepût étreidécidè'8«U' ks lieux, ilfiera tenvoyètàma-Subltme Porte.
Art. 34. — > Les Français, ou.eeux quiidépendentd'eux^ de quelque nation pu qualité .qu'ils soient, qui iront à Jérusalem, ne seront point iiaquiéfaés en allant et • venant.
Art. 35. — .Les deux. ordres des religieux Français qui: sont
.àCalata, savoir les jésuites et les capuoins» y ayant deux
églises, qu'ilsont entre leurs mains ab an^i^uotresterotil encore
. entre leurs mains, etils en auront la possession et jouissance ;
etcomme Tune de ces églises a été brûlée, elle^sera rebâtie
avec permission de la justice, t et eUe restera comme. par ci-
.devant entre les.matns.descapucin3,:sansqu*ilstpuissent être
inquiétés à cet égard. On n*inquiétera pas non plus les églises
de la natioa française à Smyrne» ÀSeyde, à Alexandrie et dans
les autres, échelles, et l'on n^exigera d*j&xx aucun argent sous ee
^prétexte.
ART..36. — On n'inquiétera, pas les FrftQçais,.quand^ dans les .bornes de leur État, ils liront rÈya^le .dans leur hôpital de Galata.
Art. 82. — Lorsque les endroits, dont les religieux dépendants de la France ont la possession et la jouissance à Jérusalem, ainsi qu'il en est fait mention dans, les articles préeétdemment accordés et actuellement renouvelés,, auront besoin, d'être réparés, pour, prévenir, la ruine à. laquelle ils seraient exposés par la suite des temps, il sera permis d'accorder rà. la réquisition de l'ambassadeur de France résidant à ma Porte de Félicité, des commandements, pour que ces réparations soient
LIS GàPITOLATIONS 131
* faites d*une taçon conforme aux tolérances de la justice ; et les cadis» commandants et autres officiers, ne pourront mettre aucune sorte d'empêchement aux choses accordées par commandement. Et comme il est arrivé que nos officiers, sous prétexte que Ton avait fait des réparations secrètes dans les susdits-lieux y faisaient plusieurs visites dans Tannée» et rançonnaient les religieux, nous voulons que de la part des pachas, cadis> comraandaAts et autres officiers qui s*y trouvent, il ne
. soit fait qu'une visite par an dans Téglisc de l'endroit quils nomment le Sépulcre de Jém$, de même que dans leurs autres églises et lieux de Visitation. Les évêques et religieux dépendants de l'empereur de France, qui se trouvent dans mon empire, seront protégés, tant qu'ils se tiendront dans les
. bornes de leur État, et personne ne pourra les enipècher d'exercer leur rite suivant leur usage, dans les églises qui sont entre leurs mains, de même que, dans les autres lieux où ils habitent : et lorsque nos sujets tributaires et les Français iront et viendront les uns chez les autres, pour ventes, achats et autres affaires, on ne pourra les molester contre les lois sacrées, pour cause de cette fréquentation ; et comme il est porté par les articles précédemment stipulés, qu'ils pourront lire l'Évangile dans, les bornes de leur devoir, dans leur hôpital de Galata ; cependant cela n'ayant pas été exécuté^ nous voulons que daas tel endroit oCi cet hôpital pourra se trouver à l'avenir : dans une forme juridique, ils puissent, conformément aux anciennes capitulations, y lire l'Évangile dans les bornes du devoir, sans être inquiétés à ce sujet.
; La joridiotiAii comiilaire.
Abt. iS. — S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us et coutumes,, sans qu'aucun . de nos officiers puissent les inquiéter à cet égard.
Abt. 16. — En cas que quelque personne intente un procès .aux consuls établis pour les affaires de leurs marchands, ils ne ne pourront être mis en prison, ni leur maison scellée, et leur
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cause sera écoutée à notre Porte de Félicité ; et si Ton Tod produisait des commandements antérieurs ou postérieurs, contraire à ces articles, ils seront de nulle valeur, et il sera fait en conformité des capitulations impériales.
Art. 22. — Si quelque Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et Ton ne pourra rechercher ni prendre à partie aucun autre, à moins qu'il ne soit sa caution.
Si un Français vient à mourrir, ses biens et effets, sans que personne puisse s'y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires ; et s'il meurt sans testament, ses biens seront donnés à ses compatriotes, par l'intremise de leur consul, sans que les officiers du fisc et du droit d'aubaine, comme beitulmaldgy et ca%sam, puissent les inquiéter.
Art. 23. — Les marchands» les drogmans et les consuls français, dans leurs achats, ventes, commerce, cautionnements et autres affaires de justice, se rendront chez le cadi, où ils feront dresser un acte de leurs accords, et le feront enregistrer, afin que si, dans la suite, il survenait quelque différend, on ait recours à l'acte et aux registres, et qu'on juge en conformité; et si, sans s'être muni de l'une ou de l'autre de ces formalités, l'on veut intenter quelque procès contre les règles de la justice, en ne produisant que des faux témoins, on ne permettra point de pareilles supercheries, et leur demande contraire à la justice ne sera point écoutée ; et si, par pure avidité, quelqu'un accusait un Français de lui avoir dit des injures, on empêchera que le Français ne soit inquiété contre les lois de la justice ; et si un Français venait à s'absenter pour cause de dette ou de quelque faute, on ne pourra saisir ni inquiéter à ce sujet aucun autre Français qui serait innocent, et qui n'aurait point été sa caution.
Art. 26. — Si quelqu'un avait un diiïérend avec un marchand français, et qu'ils se portassent chez le cadi, ce juge n'écoutera point leur procès, si le drogman français ne se trouve présent, et, si cet interprète est occupé pour lors à quelque affaire pressante, on différera jusqu'à ce qu'il vienne; mais aussi les Français s'empresseront de le représenter, sans abuser du prétexte de l'absence de leur drogman . Et s'il arrive quelque contes-
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talion entre les Français, les ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance, et en décideront selon leurs us et coutumes, sans que personne puisse s'y opposer.
Art. 29. — Nous confirmons aussi pour les Français tout ce qui est contenu dans les capitulations impériales accordées aux Vénitiens ; et défendons à toutes sortes de personnes de s'opposer par aucun empêchement, contestation ni chicane, au cours de la justice, et à l'exécution de mes capitulations impériales.
Abt. 41. — Les procès excédant quatre mille aspres seront écoutés à mon divan impérial et nulle part ailleurs.
Art. 42. — S'il arrivait quelque meurtre dans les endroits où il y a desFrançais^ tant qu'il ne sera point donné de preuves contre eux, on ne pourra désormais les inquiéter ni leur imposer aucune amende, dite dgrérimé.
Art. 65. — Si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime et qu'on voulût que la justice en prit connaissance, les juges de mon empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en présence de l'ambassadeur et des consuls ou de leur substituts, dans les endroits où ils se trouvent -, et afin qu'il ne se passe rien de contraire à la noble justice ni aux capitulations impériales, il sera procédé de part et d'autre, avec attention, aux perquisilions et recherches nécessaires.
Art. 70. — Les gens de justice et les officiers de ma Sublime Porte, de même que les gens d'épée, ne pourront sans nécessité entrer par force dans une maison habitée par un Français; et, lorsque le cas requerrera d'y entrer, on en avertira l'ambassadeur ou le consul, dans les endroits où il y en aura, et Ton se transportera dans l'endroit en question, avec les personnes qui auront été commises de leur part ; et si quelqu'un contrevient à cette disposition, il sera châtié.
Art. 71. — Comme il aurait été représenté que les pacha, cadi et autres officiers voulaient quelquefois revoir et juger de nouveau des affaires survenues entre les négociants français et d'autres personnes, quoique ces affaires eussent déjà été jugées, et terminées juridiquement et par Aue^'e^ ^t même que le cas
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était souvent arrivé; dé BOftie que non seulement il n'y avait point pour eux de sûreté dans un procès déjà décidé, mais même qu'il intervenait dans un même lieu des jugements . contradictoires à des sentences déjà rendues? nous voulons que, dans le cas spécifié ci-<le690S/ les procès qui surviendront entre ded Français et d'autres personnes-, ayant éié unefois vus et terminés juridiquement et pêrhudjet, ils ne puissent plus être revus ; et que, si l'on requiert une révision de ces procès, on ne puisse donner de commandement pour faire compa-» raître les parties, ni expédier commissaire ou huissier> qu'au préalable il n'en ait donné connaissance à l'ambassadeur de France, et qu'il ne soH venu de la part du consul et du défendeur, une réponse avec des informations exactes sur le fait^ et> il sera permis d*accorder un temps suffisant pour faire venir des informations sur ces sortes d'affaires ; enfin, s'il émane quelque commandement pour revoir un procès de cette nature, on aura soin qu'il soit vu, décidé et terminé à ma Sublime Porte ; et dans- ce cas il sera libre à ceux qui' sont dépendants delà France de comfparattre en personne, ou de constituer à lemr place un procureur juridiquement- autorisé, et lorsque les dépendants de ma Sublime Port» voudront^ intenter procès à quoique Français, si le demandeur n'est muni de titres juridiques ou de billets, leur procès ne sera point écouté.
Art. 72. — On nous aurait aussi représenté que, dans les procès qui survîennenti les dépenses qui se font pour faire .comparaître les parties, et pour les épiées ordinaires * étant supportées par celui qui a le bon droit, et les avanistes, quiintententinjus* tement des procès, n'étant soumis à aucun frais; ils sont invités par là à faire toujours de nouvelles avanies; sur quoi nous voulons qu'à l'avenir il soit permis de faire. supporter les sus* dits dépens et frais à ceux qui oseront intenter contre la josiice un procès dans lequel ils n'auront aucun droit ; mais lorsque les Français ou les dépendants de la France poursuivront juridiquement des sujets ou des dépendants de ma Sublime Porte, en recouvrement de quelque somme due, on n'exigera dieux pour droits de justice ou makhèméj de comnnssaire ou muba« chirié; d'assignation ou tàzarié, que deux pour -cent sur le^
LIS CAfITIffLàTIOHS ISS
montant de'larsomme reoouvjrée par sentence^, oonformémeat aux anciennes. capitulations; eton ne les malestera point, par des prétentions plus considérables.
Oommsroo.ei nATigaftio»^
AsT. 8. — Les marchandises qui» sous le bon plaisir de Tempeieur de Fjrance, seroat. apportées de ses États dans, les nôtres par leurs marcbaadSf.de, môme que celles qu!ila emporteront, seront estimées au même prix qu'elles l*ont été anciennement pour Texaction dédouanes, quise percevra delaméme CaçoB, sans- qu'il soit fait aucune augmentation surTestime des dites marchandises..
Abt. 9. — On n'exigera la douane que des marchandises débarquées pour.étre. vendues» et non de celles qu'on voudra transporter dans d*autres échelles» à. quoi il ne sera mis aucun empêchement.
Abt. 10. — On n'exigera d'eux, ni le nouvel impôt de kastabiéi ni refi^ ni Ca^', rdyassakt kauly^ei pas plus de trois cents taspres pour le droit de bon voyage dit selametlik
Art* 14k — Les marchands français qui auront chargé des effets* sur leurs bâtiments, et ceux de nos. sujets qui trafiqueront avec leurs, navires, en. pays ennemi, payeront exactement aux ambassadeurs et. aux consuls le droit de consulat et leurs autres droits, sans opposition ni contravention quelconque.
Abt> 19. — Gomme les Français, qui commercent en tout temps avec leurs biens, effets et navires, dans les Echelles et dans les ports de nos États^. y vont et viennent sur la bonne foi et. sur. l'assurance de la. paix ; lorsque leurs bâtiments seront exposés aux accidents de la mer, et qu'ils auront besoin de seQoucSi nous ordonnons qfie nos vaisseaux de guerre et autres, qui se , trouveront à portéx^ aient à leur donner toute 1 assistance nécessaire,. et que les commandants, chefs, capitaines ou. lieutenaAls» ne manquent pas envers eux aux moindres- égards, donnant tous leurs soins et leur attention à
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leur faire fournir, pour leur argent, les provisions dont ils auront besoin ; et si, par la violence du vent, la mer jetait à terre leurs bâtiments, les gouverneurs, juges et autres les secourreront et tous les effets et marchandises sauvés du naufrage leur seront restitués sans difficulté.
Art. 20. — Nous voulons que les Français, marchands» dogmans et autres, pourvu qu'ils soient dans les bornes de leur État, aillent et viennent librement par mer et par terre, pour vendre, acheter et commercer dans nos États; et qu'après avoir payé les droits d*usage et de consulat, selon qu*il s'est toujours pratiqué, ils ne puissent être inquiétés ni molestés en allant et venant par nos amiraux, capitaines de nos bâtiments et autres, non plus que par nos troupes.
Art. 21. — On ne pourra forcer les marchands français à prendre, contre leur gré, certaines marchandises, et ils ne seront point inquiétés à cet égard.
Art. 39. — Les Français payeront le droit de mézeierie sur le pied que le payent les marchands anglais; et les receveurs de ce droit, qui seront à Constantinople et à Galata, ne pourront les molester pour en exiger davantage. Et si les receveurs de la douane, pour augmenter leurs droits, veulent estimer les marchandises à plus haut prix, ils ne pourront refuser de la même marchandise au lieu d'argent; et quand ils auront été payés de la douane sur les soies et les indiennes, ils ne pourront l'exiger une seconde fois ; et lorsque les douaniers auront reçu leur douane, ils en donneront l'argent, et n'empêcheront point les Français déporter leurs marchandises dans une autre échelle, où Ton ne pourra non plus les inquiéter par la prétention d'une seconde douane.
Art. S5. — La cour de France étant depuis un temps immémorial en amitié et en bonne intelligence avec ma Sublime Porte, et le très magnifique empereur de France, de même que sa cour, ayant particulièrement donné ses soins dans les traités de paix qui sont survenus depuis peu, il a paru que quelque faveur dans certaines affaires de convenances était un moyen de fortifier l'amitié, et un sujet d'en multiplier de plus en plus les témoignages; c'est pourquoi nous voulons que
LKS GÂPITULATIOIIS 137
dorénayant les marchandises qui seront embarquées dans les ports de France, de même que celles qui seront chargées dans notre capitale sur des bâtiments véritablement français, pour être portées en France, après qu'elles auront payé le droit de douane et celui de bon voyage, dit selameUik-resmyt conformément aux capitulations antérieures, lorsque les Français négocieront ces sortes de marchandises avec quelqu'un, l'on ne puisse exiger d*eux, sous quelque prétexte que ce soit, le droit de mézeterie, dont l'exemption leur est pleinement accordéepour l'article de la mézeterie tant seulement.
Abt. 63. — Les marchands français et autres dépendants de la France pourront voyager avec les passe-ports quils auront pris, sur les attestations des ambassadeurs ou des consuls de France ; et pour leur sûreté et commodité, ils pourront s'habiller suivant l'usage du pays, et faire leurs affaires dans mes États, sans que ces sortes de voyageurs, se tenant dans les bornes de leur devoir, puissent être inquiétés pour le tribut nonmié khavatch^ ni pour aucun autre impôt ; et lorsque, conformément aux capitulations impériales, ils auront des effets i;ujets à la douane, après en avoir payé le droit, suivant l'usage, les pacha, cadi et autres officiers ne s'opposeront point à leur passage; et, de la façon ci-dessus mentionnée, il leur sera fourni des passe-ports en conformité des attestations dont ils seront munis, leur accordant toute l'assistance possible par rapport à leur sûreté.
Privilèges diplomatiqiies et oonsulaires.
Art. 11. — Et, outre que la famille des empereurs de France* est en possession des rênes de l'autorité souveraine avant les rois et les princes les plus renommés parmi les nations chrétiennes, comme depuis le temps de nos augustes pères et de nos glorieux ancêtres, elle a conservé avec notre Sublime Porte une amitié plus constante et plus sincère que tous les autres rois, sans que depuis lors il ne soit rien intervenu entre nous de contraire à la foi des traités, et qu'elle a témoigné à cet égard toute la constance et la fermeté possibles, nous vou-
138 Exmom obikivtalk
Ions qoe, lorsque les ambassadeurs deFraooe, résidant à notr& Porte de Félicité, viendront à notre suprême .divan, et< qu'ils iront chez nos vizirs et nos très honorés ooaseillers, ils aient; suivant l'ancienne coutume, le pas et la préséance sur les ambassadeurs d'Espagne et dès autres rois.
Abt. 18. — On n'exigera d'eux ni douane ni* droitde tetf/, sur ce qu'ils feront venir à leurs dépens pour leurs présents ei^ habillements, et pour leurs* besoins et provisions de boire^ et: démange; et les consuls de France», qvi' sont dans les ville» de commerce, auront pareillement la préséance sur ies eonsols* d'Espagne et des autres rois^. ainsi .qulil: se. pratique à notre Porte de Félicité.
Aktl Ml — Les consuls de France et ceux qHi>6B dépendent^ comme religieux, marohandstou interprètes; pourront fairefaire du vin dans -leurs maisons» et en faire venir de dehors pour leur provision ordinaire, sans qu'on puisse les-inquiéter à oesujel»
ÀBTi 48. — Les privilèges ou immunitéaaiecordé» aux Français auront aussi lieu pour les interprètes qui.sontau serviee* de leurs ambassadeurs.
Non seulement, j'accepte et'confirme les présentes; capitula^ tions anciennes* et renouveléesi^ ainsi qu'il aétè rapporté cidessus, sous le règne* de mon .auguste alenl de glorieuse' mémoire; mais encore les. articles demandés et nouvelle^ment réglés et accordés ont été joints à oes.anoienneS' capitulations dans la forme et teneur ci-après^ savoir. :
Art. 44. — Outre le pas et la préséance portés par le sens des précédents articles en. faveur- des ambassadeurs et des consuls du très magnifique empereur de France : comme le titre d'empereur a été attribué ab anUquo' par. ma Sublime Porte à Sadite Majesté, ses ambassadeurs et ses consuls < seront aussi traitée etconsidérés par ma Porte de Félicité avec les honneurs convenables à ce titre.
AftT. 45. — Les ambassadeurs du très magnifique empereur* de France, de même que ses consuls, se serviront de telsdro|^ mans qu'ils'voudront, et emploieront tels janissaires qutil leur* plaira, sans que personne puisse < les obligera se servir de* ceux qui ne leur, conviendraient pas.
LB8 CAPITULATIONS iS9
Art. 46. — Les drogmans véritabkment Praiiçaîs étant tes représentants des ambassadears et des consuls, lorsqu'ils in ter* prêteront' au juste lenr commission et qni\s s'acquitteront de leurs fonctions, ils ne pourront être ni réprimandés ni empri* sonnés; et, s'ils viennent à manquer en quelque chose, ils seront corrigés par leurs ambassadeurs ou leurs consuls, sans que personne puisse les molester.
Abt. 47. — Des domestiques , raïas ousujets ^e ma Sublime Porte, qui seront au service de l'ambassadfeur dans son palais, quinze seulement seront exetnpts des impositions et ne seront point inquiétés à ce sujet.
Abt. 48. — Ceuxqm'sant sous là domination de ma Sublime Porte, Musulmans ou rd^as, tels qu -ils soient, ne pourront forcer les consuls deFrance, véritablement Français, à- comparaître^ personnellement en justice, lorsqu'ils auront des drogmans; et: en cas de besoin, ces Musulmans ou ralasplaîderont avec les drogmans qui* auront été commis à cet effet par leurs con-» suis.
Art. 49. — Les pacha, cadi et autres commandants ne pourront empêcher les consuls, ni leurs substituts par commandement, d'arborer leur pavillon suivant l'étiquette, dans les endroits où ils ont coutume d'habiter depuis longtemps.
Abt. 50. — Il sera* permis d'employer pour la sûreté des maisons des consuls, tels janissaires qu'ils demanderont, et ces sortes de janissaires seront protégée par les odabachis et par les autres officiers, sans que pour cela on puisse exiger desdits janissaires aucun droit ni reconnaissance.
Art. 61 . — Lorsque les consuls, les drogmans et les autres dépendants de la France, feront venir du raisin pour leur usage, pour en faire du vin, ou qu'il leur viendra du vin pour leur provision, nous voulons que, tantà l'entrée que lôrs du transport, les janissaires, azga, bostaudgy-bachy, toptehy-bachy, voïvods et autres officiers, ne puissent demander aucun droit ni dona! ive, et qu'on se conforme à cet égard au contenu des commandements qui ont été donnés à ce sujet par les empereurs nos prédécesseurs; et qu'on a été dans l'usage de donner jusqu'à présent.
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Abt. 52. — S'il arrive que les consuls et les négociants français aient quelques constestations avec les consuls et les négociants d'une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir pardevant leurs ambassadeurs qui résident à ma Sublime Porte ; et tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès pardevant les pacha» cadi, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer ni prétendre en prendre connaissance.
Art. 53. — Lorsque quelque marchand français, ou dépendant de la France, fera une banqueroute avérée et manifeste, ses créanciers seront payés sur ce qui restera de ses effets, et pourvu qu'ils ne soient pas munis de quelque titre valable de cautionnement, soit de l'ambassadeur, des consuls, des drogmans ou de quelque autre Français, on ne pourra rechercher à ce sujet les dits ambassadeur, consuls, drogmans ni autres Français, et on ne pourra les arrêter en prétendant les en rendre responsables.