PROTOCOLE DU 9 JUIN
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté Impériale le Sultan, désirant constater, par un Acte spécial, l'entente intervenue entre eux sur l'admission des sujets français en Turquie au droit de propriété immobilière concédé aux étrangers par la loi promulguée en date du 7 sépher 1384, ont autorisé :
Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Excellence M. Boutée, son ambassadeur à Constanlinople,
Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Son Altesse Ftuid Pacha^ son ministre des Affaires étrangères,
A signer le Protocole dont la teneur suit :
La loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par
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les traités et qui continueront à couvrir la personne et les biens maubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles.
L'exercice de ce droit de propriété devant engager les étrangers à s'établir en plus grand nombre sur le territoire ottoman, le Gouvernement impérial croit de son devoir de prévoir et de prévenir les difficultés auxquelles Tapplication de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des Arrangements qui vont suivre :
La demeure de toute personne habitant le sol ottoman étant inviolable et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'autorité compétente et avec l'assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranger est inviolable au même titre» conformément aux traités, et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assisance du consul ou du délégué du consul dont relève cetétranger.
On entend par demeure la maison d'habitation et ses atte»
^tnances, c'est-à-dire les communs, cour, jardins et enclos con
tigus, à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.
Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire, les agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du consul, comme il est dit plus haut. De son côté, le consul est tenu de prêter son assistance immédiate à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue durant plus de vingt-quatre heures.
Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'agent consulaire, les agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du Conaeil des anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger sans être assistés de l'agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre.
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d'incendie, de vol à main' armée ou arec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie, et oe, soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman, et soit qu'il ait eu lieu dans Thabitationde Tétrangerou en dehors de cette habitation et dans quelque aubre lieu que ce soit.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, Faction de ia police s'exercera librement et sans réserve; mais, dans le cas où un individu prévenu de crime ou de délit serait arrêté et que ce prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard.
Le fonctionnaire ou officier chargé deraccomplissemfent d< la visite domiciliaire dans les circonstances * exceptionn«Uefl déterminées plus haut et les membres du Conseil des anciens qui l'assisteront seront tenus de dresser procès-verbal deila visite domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'autorité supérieure dont ils relèvent, qui le transmettra» «ellemême et sans retard à l'agent consulafre le plus rapproché.
Un règlement spécial sera promulgué par* la- Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la poHoe locale 'dans les différents cas prévus plus haut.
Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du vilayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire^ par le Conseil des anciens remplissant les fonctions de juge de paix et par le tribunal de caza, tant pour les contestations D*excédant pas mille piastres que pour les contraventions n*entrainant que la condamnation à une amende de cinq cents piastres au maximum.
Lee sujets étrangers auront, dans tous les cas, le droit d'interjeter appel par devant le tribunal du sandjak des sentences rendues comme il est dit ci-dessus, et Pappel sera suivi et jugé avec Tassistanee du consul, conformément aux traités.
L'appel suspendra' toujours l'exéeutton.
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Dans tous les cas, l'exéculioa forcée des sei tences rendues dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué.
Le Gouvernement impérial édictera une loi qui déterminera les règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.
Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du Conseil des anciens ou des tribunaux des cazas, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces conseils ou tribunaux, sauf le droit d appel pardevant le tribunal du sandjak, où la cause sera appelée et jugée avec rassistance du consul. ou de son délégué.
Toutefois, le consentement du sujet étranger à se faire juger, comme il est dit plus haut, sans Tassistance du consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure.
U esibiea enteotu que toutes ces restrictions ne concernent point lesprocè&Kpii ont pour objet une. question .de pcopriéié immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi.
Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés <en toute matièfe aux étrangers qui comparaîtront devant, les tribunaux ottoHMois, aussi bien qu'aux sufetsDttomans.
Les Arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la revision des anciens traités, revision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle, et les puissances amies.
En foi de quoi; lesplénîpioleniiaires req>ecti£8 ont signé le présent Protocole et y ont opposé le sceau de leurs armes.
Faità Conataatinople, le neuvième jourdu mois de juin 1868.